LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1269 F-D du 23 juin 2011 et, statuant à nouveau :
DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1269 F-D rendu le 23 juin 2011 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1269 F-D du 23 juin 2011 et, statuant à nouveau :
DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1269 F-D rendu le 23 juin 2011 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.