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17/11/2011 | FRANCE | N°10-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-17128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Alain X..., M. Olivier X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul lien de parenté ; d'où il résulte qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. Olivier X... était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit auprè

s de son frère, M. Alain X..., lequel rappelait que l'existence de liens familiaux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Alain X..., M. Olivier X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul lien de parenté ; d'où il résulte qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. Olivier X... était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit auprès de son frère, M. Alain X..., lequel rappelait que l'existence de liens familiaux était insuffisante à justifier l'absence de tout écrit, pour faire droit, sur le fondement de témoignages, à sa demande de remboursement d'un prêt d'un montant de plus de 30 000 €, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux liens familiaux qui unissaient les parties et aux circonstances de fait ayant précédé la remise des fonds, M. Olivier X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Olivier X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. Alain X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Alain X... à payer la somme de 30.490 € outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. Alain X... reconnaît que son frère Olivier X... lui a remis le 22 avril 2000 un chèque de 200.000 Frs soit 30.490 € ; qu'il fait toutefois valoir que cette somme lui a été donnée en reconnaissance des soins qu'il lui a apportés ainsi qu'à ses neveux ; que la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas rapportée au sens de l'article 1315 du code civil ;
Mais que les premiers juges, qui ont relevé à juste titre l'impossibilité morale pour M. Olivier X... de se procurer un écrit, ont exactement retenu que l'existence d'un prêt résultait suffisamment, au vu de la remise par M. Olivier X... du chèque de 200.000 Frs encaissé par M. Alain X..., de l'attestation de leur soeur Marie Josèphe, d'une lettre de leur mère du 28 juillet 2002 et de l'absence de contestation du principe de la dette dans la correspondance électronique échangée ; qu'il sera ajouté que par sa lettre du 28 juillet 2002, la mère d'Alain et Olivier X... reproche à ce dernier son comportement en ces termes «si tu t'y étais pris autrement, il y a bien longtemps qu'Alain t'aurait remboursé» ce qui caractérise l'existence d'un prêt et non d'une libéralité ; que les attestations des deux autres soeurs sont sans portée dès lors que, produites en appel par M. Alain X... au soutien de sa thèse, elles évoquent une «transaction» entre les deux frères et non le don prétendu ;
Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour approuve l'intégralité de l'argumentation développée par l'appelant devient inopérante et le jugement sera confirmé …» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «s'il ne produit pas de reconnaissance de dette signée de son frère, le demandeur établit lui avoir remis un chèque d'un montant de 200.000 Frs débité le 28 avril 2000 ; que leur soeur Marie-Josèphe X... atteste, pour en avoir été le témoin direct, que cette somme a été remise à titre de prêt ; qu'il résulte de la correspondance électronique versée aux débats que le défendeur n'a jamais contesté le principe de cette dette, d'une lettre de sa mère, en date du 27 juillet 2002, que l'entourage familial était parfaitement au courant de cette même dette ; que si la demandeur n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte de prêt, la preuve de celui-ci est suffisamment rapportée par ce qui a été rappelé ci-dessus» ;
ALORS QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul lien de parenté ;
D'où il résulte qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. Olivier X... était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit auprès de son frère, M. Alain X..., lequel rappelait que l'existence de liens familiaux était insuffisante à justifier l'absence de tout écrit, pour faire droit, sur le fondement de témoignages, à sa demande de remboursement d'un prêt d'un montant de plus de 30.000 €, , la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du Code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-17128

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17128
Numéro NOR : JURITEXT000024819543 ?
Numéro d'affaire : 10-17128
Numéro de décision : 11101130
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.17128 ?
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