LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2009), que M. X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière l'action engagée par M. Y..., dit n'y avoir lieu à renvoyer M. Y... à se pourvoir devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, déclaré irrecevable la demande de M. Y... aux fins de voir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et condamné M. Y... au paiement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer cette ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M. X... au paiement d'une provision, n'a tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.