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17/11/2011 | FRANCE | N°10-16386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-16386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les

cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2009), que M. X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière l'action engagée par M. Y..., dit n'y avoir lieu à renvoyer M. Y... à se pourvoir devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, déclaré irrecevable la demande de M. Y... aux fins de voir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et condamné M. Y... au paiement d'une provision ;

Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer cette ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M. X... au paiement d'une provision, n'a tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-16386

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16386
Numéro NOR : JURITEXT000024820123 ?
Numéro d'affaire : 10-16386
Numéro de décision : 21101843
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.16386 ?
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