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17/11/2011 | FRANCE | N°09-17371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 09-17371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 1er septembre 2009 ), qu'un arrêt rendu le 31 juillet 2007 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, rectifié le 2 septembre 2008, a condamné M. et Mme X... à payer à la SCI Jack-Immo ( la SCI ) la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de l'abus du droit d'ester en justice ; que, par un premier jugement du 22 mai 2008, le juge de l'exécution de Mamoudzou-Mayotte a rejeté une demande de délai ou

de report de paiement présentée par M. et Mme X... ; que, par un second...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 1er septembre 2009 ), qu'un arrêt rendu le 31 juillet 2007 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, rectifié le 2 septembre 2008, a condamné M. et Mme X... à payer à la SCI Jack-Immo ( la SCI ) la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de l'abus du droit d'ester en justice ; que, par un premier jugement du 22 mai 2008, le juge de l'exécution de Mamoudzou-Mayotte a rejeté une demande de délai ou de report de paiement présentée par M. et Mme X... ; que, par un second jugement du 26 septembre 2008, le juge de l'exécution a rejeté une nouvelle demande de délais présentée par M. et Mme X..., a dit l'action engagée constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, et a condamné les demandeurs à payer 5 000 euros à la SCI ainsi qu'une amende civile de 3 000 euros ; que M. et Mme X... ayant relevé appel des deux jugements, le tribunal supérieur d'appel a ordonné la jonction des deux instances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de délai ou de report de paiement de la somme de 90 000 euros, alors, selon le moyen, qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'en jugeant que statuant sur appel de la décision du juge de l'exécution il n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce à M. et Mme X... après la signification du commandement en paiement de la somme en principal de 90 000 euros qui leur avait été faite à la demande de la SCI le 12 février 2008, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 510 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel n'a pas dit qu'il n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCI la somme de 30 000 euros pour abus réitéré d'ester en justice dans ces deux procédures d'appel, alors, selon le moyen, que le Tribunal supérieur, pour condamner M. et Mme X... à payer à la SCI 30 000 euros de dommages-intérêts "indépendamment des préjudices allégués" par celle-ci, a considéré qu'ils avaient commis un abus du droit d'ester en justice, que cet abus avait "déjà été sanctionné par le juge de l'exécution, mais que la condamnation prononcée semble insuffisante" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les procédures engagées par M. et Mme X... n'avaient d'autre but que de nuire à l'intimée dont le projet d'importance se trouvait bloqué, le Tribunal supérieur d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice et souverainement apprécié l'existence du préjudice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Jack-Immo la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de délai ou de report de paiement de la somme de 90.000 € ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «la Cour ne saurait avoir plus de compétences que celles attribuées au juge de l'exécution qui ne peut modifier le titre exécutoire portant condamnation» ;

ALORS QU'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'en jugeant que statuant sur appel de la décision du juge de l'exécution il n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce aux époux X... après la signification du commandement en paiement de la somme en principal de 90.000 € qui leur avait été faite à la demande de la société JACK IMMO le 12 février 2008, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 510 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SCI JACK IMMO la somme de 30.000 € pour abus réitéré du droit d'ester en justice dans ces deux procédures d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «seul l'abus de droit sera sanctionné indépendamment des préjudices allégués par la SCI JACK IMMO, l'indemnisation de ces préjudices relevant éventuellement de la juridiction de fond ; que cet abus de droit d'ester en justice a déjà été sanctionné par le Juge de l'exécution, mais que la condamnation prononcée semble insuffisante, les époux X... seront condamnés à payer la somme supplémentaire de 30.000 euros de ce chef» ;

ALORS QUE le Tribunal supérieur, pour condamner les époux X... à payer à la SCI JACK IMMO 30.000 € de dommages-intérêts «indépendamment des préjudices allégués» par celle-ci, a considéré qu'ils avaient commis un abus du droit d'ester en justice, que cet abus avait «déjà été sanctionné par le Juge de l'exécution, mais que la condamnation prononcée semble insuffisante» (arrêt, p.5) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre civile du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°09-17371

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-17371
Numéro NOR : JURITEXT000024820051 ?
Numéro d'affaire : 09-17371
Numéro de décision : 21101834
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;09.17371 ?
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