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16/11/2011 | FRANCE | N°10-88044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-88044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 octobre 2010, qui, pour contrebande et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des amendes et pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 novembre 2006, des agents des douanes ont saisi un gramme de cocaïne et une somme de 61 655 euros, dissimulés

dans une automobile immatriculée en Espagne et conduite par M. X... ; que ce dernier est pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 octobre 2010, qui, pour contrebande et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des amendes et pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 novembre 2006, des agents des douanes ont saisi un gramme de cocaïne et une somme de 61 655 euros, dissimulés dans une automobile immatriculée en Espagne et conduite par M. X... ; que ce dernier est poursuivi à la requête de l'administration des douanes des chefs de transfert illicite de capitaux et de détention de cocaïne sans justification d'origine, le juge d'instruction, saisi des seules infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant rendu une ordonnance de non-lieu le 10 avril 2008 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 592, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du secret du délibéré ;

"en ce que l'arrêt attaqué porte : « greffiers : Mlle Barniaudy, lors des débats et du délibéré »

"alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que Mlle Barniaudy, greffière, était présente « lors des débats et du délibéré » a été rendu en violation des textes et principe susvisés" ;

Attendu que l'arrêt, qui constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi, suffit à établir que la mention de la présence de la greffière lors du délibéré résulte d'une erreur purement matérielle ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle "non bis in idem", défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit douanier d'importation et contrebande de marchandises prohibées s'agissant de la détention d'un gramme de cocaïne et l'a condamné à payer une amende douanière de 300 euros, après avoir écarté l'exception de chose jugée soulevée par l'exposant à l'action de l'administration des douanes ;

"aux motifs qu'en première instance, M. X... a demandé au tribunal de constater, avant tout débat au fond, que l'action publique était éteinte par l'autorité de la chose jugée, M. X... ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du chef de transport, détention et acquisition de stupéfiants (cocaïne) le 26 novembre 2006 à Vemars et sur le département du Val-d'Oise et ne pouvait ainsi, selon lui, être à nouveau jugé pour les mêmes faits ; en réplique, l'administration des douanes demandait au tribunal de constater que le non-lieu dont avait bénéficié M. X... concernait le délit de transport, détention et acquisition de stupéfiants (cocaïne) prévu et réprimé par les articles 222-36 à 222-50 du code pénal ainsi que l'article L. 5132-7 et suivants du code de la santé publique et en aucun cas, le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées s'agissant de la détention d'un gramme de cocaïne, prévu et réprimé par les articles 215, 414 et 419 du code des douanes ; l'administration rappelait également l'arrêt récent de la Cour de cassation selon lequel «l'administration des douanes est en droit d'exercer directement l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre d'un prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière spécifique qui lui est reprochée" ; à titre subsidiaire, M. X... estimait qu'il devait être déclaré non coupable de l'infraction douanière de détention irrégulière d'un gramme de cocaïne, d'une part, au bénéfice du non-lieu prononcé et d'autre part, au motif que les investigations auraient fait apparaître que la drogue n'aurait pas délibérément été cachée là mais qu'une personne l'aurait vraisemblablement perdue au cours d'une soirée en Espagne, M. X..., pour sa part, ignorant la présence de la cocaïne dans le véhicule qu'il conduisait ; les juges de première instance, tout en rejetant la fin de non-recevoir fondée sur l'extinction de l'action publique et donc en reconnaissant que M. X... pouvait valablement être poursuivi pour le délit douanier de détention de stupéfiant, ont estimé qu'il convenait de le relaxer ; ainsi, le jugement indique que la décision de non-lieu du magistrat instructeur ne saurait être remise en cause par le biais d'une procédure détournée et qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites concernant les mêmes faits ; il apparaît cependant que cette décision est mal fondée dans la mesure où les poursuites de l'administration ne constituaient en aucun cas une procédure détournée visant à remettre en cause la décision du magistrat instructeur, cette dernière ne concernant pas l'infraction douanière reprochée à M. X... mais une infraction de droit commun prévue et réprimée par des textes différents de ceux du code des douanes ; M. X... n'a donc pas fait l'objet de nouvelles poursuites concernant des mêmes faits et la jurisprudence reconnaît la possibilité d'exercer une action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre d'un prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée en raison de l'infraction douanière spécifique qui lui est reprochée ; les premiers juges ne pouvaient donc pas, sans se contredire, rejeter l'exception de nullité soulevée au motif que l'action publique était éteinte du chef de détention d'un gramme de cocaïne et relaxer le prévenu en indiquant qu'il avait déjà été jugé pour ces faits et que le poursuivre constituerait un détournement de procédure au regard de la décision de non-lieu du magistrat instructeur ; il sera au surplus observé qu'aux termes de l'article 188 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée au regard de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne ;

"alors que nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. X... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du chef de transport, détention et acquisition de stupéfiants, le 10 avril 2008 ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de l'administration des douanes, du chef, cette fois, du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, procédant des mêmes faits, autrement qualifiés, devant la juridiction pénale, la cour d'appel a méconnu le principe "non bis in idem" et les textes susvisés" ;

Attendu qu'en écartant l'exception d'irrecevabilité des poursuites prise par le prévenu des effets de l'ordonnance de non-lieu du 10 avril 2008, par les motifs repris au moyen, qui établissent que M. X... n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée en raison de l'infraction douanière de contrebande qui lui est reprochée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 343.2 du code des douanes, selon lequel l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes, et n'a méconnu aucun des principes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la confiscation de la somme de 61 655 euros, objet saisi par procès-verbaux du 6 février 2007 ;

"aux motifs que, devant les juges de première instance, M. X... ne contestait pas le manquement à l'obligation déclarative constaté à son encontre mais estimait que sa condamnation à une amende s'élevant au quart des sommes transportées, soit 15 413,75 euros, serait largement suffisante ; M. X... s'opposait uniquement à l'application de l'article 465 du code des douanes en ce qu'il prévoit, à titre de peine complémentaire, la possible confiscation de la somme en litige lorsqu'il est établi que l'auteur du manquement à l'obligation déclarative est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur du manquement à l'obligation déclarative a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; iI estimait ne pas être le propriétaire des sommes qu'il transportait et qui avaient été saisies, que rien ne permettait de penser qu'il avait commis ou commettait d'autres infractions au code des douanes et enfin que l'origine des fonds en litige était établie ; en réponse, l'administration rappelait les termes de l'article 465 du code des douanes, selon lesquels dans certains cas, les sommes saisies à l'encontre de l'auteur d'un manquement à l'obligation déclarative peuvent être confisquées, la propriété des fonds n'ayant aucune incidence sur cette appréciation ; elle ajoutait que les différentes versions données par M. X... quant à la propriété des fonds transportés ne permettaient d'ailleurs pas de considérer qu'il n'était pas propriétaire des sommes en litige ; ce dernier avait ainsi déclaré au magistrat instructeur, après des changements de version au cours de ses auditions, dont une impliquant M. Y..., que la somme découverte sur lui, lui appartenait et était destinée à ses frais personnels, que la somme découverte sous le fauteuil conducteur était sa mise personnelle pour l'achat d'un véhicule et celle de 41 470 euros découverte dans le coffre de la voiture, celle d'un prétendu associé, patron d'un bar, le Pitt Bull à Castro en Espagne, dont il ignorait le nom, ne connaissant qu'un employé de cet établissement, prénommé Juan ; qu'enfin, l'origine des fonds litigieux n'était pas non plus établie, rien ne permettant de conclure que la somme totale de 61 655 euros dissimulée par M. X... sous le siège conducteur ainsi que dans un sac de sport se trouvant dans le coffre de la voiture, provenait de la vente par M. Y... d'un appartement au prix de 112 990,28 euros ; sur ce point, les juges de première instance ont, en premier lieu, rappelé que M. X... avait bénéficié d'un non-lieu pour l'infraction de non justification de ressources ; le bénéfice de ce non-lieu ne permet cependant pas d'écarter l'application de l'article 465 du code des douanes quant à la possible confiscation d'une somme d'argent transférée irrégulièrement ; le tribunal a, en second lieu, estimé que l'administration n'apportait aucun élément permettant d'établir que M. X... aurait commis d'autres infractions, notamment au code des douanes et plus particulièrement de blanchiment d'argent provenant de la commission d'une infraction ; or, tout au contraire, l'administration des douanes a fait valoir différents éléments à même de démontrer que les conditions de l'article 465 du code des douanes permettant au juge de prononcer la confiscation des sommes saisies à l'encontre de l'auteur d'un manquement à l'obligation déclarative étaient parfaitement remplies, en l'espèce ; en effet, l'article 465 du code des douanes prévoit la possible confiscation de la somme en litige lorsqu'il est établi que l'auteur du manquement à l'obligation déclarative est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ; à cet égard, au moment du contrôle, M. X... était en possession d'un gramme de cocaïne et a reconnu être un consommateur de produits stupéfiants, des traces de cocaïne étant d'ailleurs retrouvées sur son blouson et sur son pantalon ainsi que sur les billets de banque trouvés en sa possession et dans toutes les parties du véhicule SEAT qu'il conduisait ; l'article susvisé prévoit également la possible confiscation de la somme en litige lorsqu'il est établi que l'auteur du manquement à l'obligation déclarative participe ou a participé à la commission d'infractions prévues et réprimées par le code des douanes ; sur ce point, M. X... est connu des services de police pour vol et détention de produits stupéfiants ; ce dernier est également connu des services douaniers pour transport et détention de 14 kilogrammes de résine de cannabis, infraction pour laquelle il a été condamné le 12 avril 2001 à un an d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 46 345 euros ; le tribunal a enfin estimé que M. Y... avait justifié de la propriété et de l'origine des 61 655 euros en fournissant tous les documents concernant la vente d'un appartement lui appartenant au prix de 112 990,28 euros et que l'administration instituait un renversement de la charge de la preuve en estimant que ces faits n'étaient pas démontrés ; or l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 avril 2008 au bénéfice de M. X... n'indique à aucun moment que M. Y... aurait justifié de la propriété de la somme en litige mais uniquement que ce dernier avait sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution d'une somme de 60 000 euros qu'il déclarait avoir confiée à M. X... en vue de l'achat d'un véhicule en Allemagne et qu'il avait joint divers documents destinés à justifier de l'origine de cette somme ; de même, en indiquant que l'origine des fonds en litige n'était pas non plus établie, rien ne permettant de conclure que la somme totale de 61 655 euros dissimulée par M. X..., sous le siège conducteur ainsi que dans un sac de sport se trouvant dans le coffre de la voiture, provenait de la vente par M. Y... d'un appartement au prix de 112 990,28 euros, l'administration des douanes n'a pas institué un renversement de la charge de la preuve ; l'administration poursuivante, qui a la charge de la preuve des accusations qu'elle porte, a mis en évidence les différentes versions données par M. X... quant à la somme transportée et conclu qu'aucun rapprochement ne pouvait être effectué entre une somme de 112 990,28 euros provenant de la vente d'un appartement par M. Y... et la somme de 61 655 euros transportée par M. X... ; entendu, M. Y... déclarait par ailleurs qu'au moment de l'interpellation de M. X..., il devait également se rendre en Allemagne à bord d'un second véhicule ; iI est donc légitime de s'interroger sur l'intérêt qu'aurait eu M. Y... de faire transporter en Allemagne, par une tierce personne, une somme supposée lui appartenir alors que lui aussi se rendait au même endroit ; en outre, l'administration des douanes avait également insisté sur le fait que les sommes saisies à l'encontre de l'auteur d'un manquement à l'obligation déclarative pouvaient être confisquées sans que la propriété des fonds n'ait une incidence sur cette appréciation ; le délit douanier de transfert sans l'intermédiaire d'un établissement crédit, ou d'un organisme ou, service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, des sommes titres ou valeurs d'un montant supérieur à 10 000 euros est bien donc caractérisé et M. X... doit en être déclaré coupable ; les conditions légales permettant la confiscation de la somme saisie sont également remplies et en conséquence, il y a lieu, en l'espèce de la prononcer ;

"alors que la confiscation ne peut être ordonnée que si, pendant la durée de la consignation, l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ; que le prévenu a fait valoir que lors de l'instruction ouverte à son encontre du chef de non justification de ressources, aucune des commissions rogatoires internationales lancées en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas ni les écoutes téléphoniques effectuées n'avaient établi qu'il se livrait à un trafic de stupéfiant ; qu'en se bornant, pour ordonner la confiscation, à relever le passé judiciaire de M. X... s'agissant d'une condamnation datant de 2001, la quantité infime de cocaïne (un gramme) retrouvée dans le véhicule ainsi que l'absence de justification de l'origine de la somme transportée sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner la confiscation de la somme de 61 655 euros, saisie et consignée par les agents des douanes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que M. X... a été l'auteur d'infractions réprimées par le code des douanes, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88044
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-88044


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88044
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