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16/11/2011 | FRANCE | N°10-24762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-24762


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2010), que la société civile d'exploitation agricole Domaine de Caunettes Hautes (la SCEA) a promis de vendre deux parcelles de terre à la société Aude Agrégats (la société) sous la condition suspensive que celle-ci obtienne l'autorisation préfectorale d'exploiter une carrière, l'acte stipulant que la société ferait son affaire personnelle des

accords éventuels à trouver avec les collectivités locales pour cette exploit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2010), que la société civile d'exploitation agricole Domaine de Caunettes Hautes (la SCEA) a promis de vendre deux parcelles de terre à la société Aude Agrégats (la société) sous la condition suspensive que celle-ci obtienne l'autorisation préfectorale d'exploiter une carrière, l'acte stipulant que la société ferait son affaire personnelle des accords éventuels à trouver avec les collectivités locales pour cette exploitation ; qu'après avoir mis cette société en demeure de passer l'acte notarié d'acquisition, la SCEA l'a assignée en paiement de certaines sommes ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où l'événement constitutif de la condition suspensive consiste dans la délivrance d'une autorisation administrative, le débiteur obligé sous la condition doit non seulement accomplir les démarches requises pour obtenir cette autorisation, mais encore prouver qu'il s'est acquitté de ces démarches ; que la condition est réputée avoir défailli soit quand le débiteur obligé sous la condition n'a pas été à même de prouver qu'il a accompli les démarches nécessaires, soit encore quand le refus de l'autorisation sollicitée est au moins pour partie imputable à son abstention ou à son fait ; que la cour d'appel, qui relève que la société Aude Agrégats n'a pas déposé à la préfecture de l'Aude le dossier complet que l'acte du 5 juillet 2007 l'obligeait à constituer, constate non seulement que la société Aude Agrégats n'a pas établi qu'elle a accompli les démarches nécessaires à la délivrance de l'autorisation administrative d'exploiter une carrière, mais encore que la défaillance de la condition suspensive qui formait cette délivrance lui est, pour partie au moins, imputable ; qu'en refusant de décider que la condition suspensive est réputée accomplie, elle a violé l'article 1178 du code civil ;
2°/ que la société Domaine de Caunettes Hautes faisait valoir dans sa signification du 21 mai 2010, p. 5, 6e et 7e alinéas, que "le débat sur l'accomplissement de la condition suspensive doit (...) être limité à l'exécution ou non de l'obligation de dépôt du dossier par la SAS Aude Agrégats" et que "la SAS a manifestement manqué à cette obligation" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Aude Agrégats justifiait avoir chargé la société Géo plus environnement d'instruire le dossier administratif d'autorisation préfectorale et avoir accompli de nombreuses démarches administratives auprès du maire pour obtenir le changement du plan local d'urbanisme (PLU), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la demande d'exploitation d'une installation ne pouvait être satisfaite compte tenu des prescriptions du PLU ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de Caunettes Hautes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de Caunettes Hautes à payer à la société Aude Agrégats la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Domaine de Caunettes Hautes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Caunettes Hautes.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté la société Domaine de Caunettes hautes de l'action qu'elle formait contre la société Aude agrégats pour voir déclarer parfaite la vente d'immeuble que la première a souscrite, le 5 février 2007, à la seconde ;
. décidé que la société Aude agrégats a exécuté de bonne foi les obligations qui lui incombaient aux termes de la condition suspensive que stipule la vente du 5 février 2007 ;
. décidé que la défaillance de cette condition suspensive n'est pas due au fait de la société Aude agrégats ;
AUX MOTIFS QUE, « la vente étant assortie de la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur avant le 15 décembre 2008 de l'autorisation préfectorale d'exploiter une carrière, et non du dépôt de la demande elle-même, et cet arrêté n'ayant pas été pris, il appartient à la scea Domaine de Caunettes hautes, qui se prévaut des dispositions de l'article 1178 du code civil, de rapporter la preuve que son obtention n'a pu être obtenue par la faute de son cocontractant sans l'exécution de son obligation » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que, « s'il est constant que la sas Aude agrégats n'a pas déposé le dossier en préfecture, elle invoque la faute d'un tiers, à savoir l'inaction de la mairie pour modifier le plu qui, en l'état, interdit l'exploitation de la carrière » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; qu'« elle justifie avoir chargé la société Géo plus environnement d'instruire le dossier administratif d'autorisation préalable avant même la signature du contrat et réglé à celle-ci des sommes conséquentes pour ce travail, et avoir accompli de nombreuses démarches auprès du maire pour obtenir le changement de plu » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; que « sa bonne foi ne pouvant donc être mise en cause, la seule question à trancher est de déterminer si, en ne déposant pas le dossier à la préfecture du fait de l'absence de révision du plu interdisant l'exploitation de carrière, elle a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que, « le changement de plu ne faisant pas partie des conditions suspensives, la question est donc de savoir, d'une part, si le fait que le plu interdise les carrières empêchait d'obtenir l'autorisation icpe, et, d'autre part, si la sas Aude agrégats a, par avance, accepté le risque de ne pas obtenir le changement du plu en sa faveur » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; qu'« il est incontestable qu'une demande d'exploitation d'une installation qui ne peut légalement exister pour être interdite par le plu est tout simplement sans objet, tant il est vrai qu'on ne peut exploiter quelque chose qui n'existe pas et est de surcroît interdite » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; qu'« en déclarant "faire son affaire" des accords éventuels à trouver avec les collectivités locales pour l'exploitation d'une carrière, la société Aude agrégats a entendu, comme telle, l'acception courante de cette expression, "s'en charger personnellement et y veiller avec une attention particulière" ; que les pièces produites révèlent qu'elle a rempli cette obligation avec diligence et opiniâtreté » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; que « la scea Domaine de Caunettes hautes n'apportant pas ainsi la preuve que l'obtention de l'autorisation d'exploitation n'a pu être obtenue par la faute de son cocontractant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de faute de sa part et l'a déboutée de ses demandes à son égard » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE, dans le cas où l'événement constitutif de la condition suspensive consiste dans la délivrance d'une autorisation administrative, le débiteur obligé sous la condition doit non seulement accomplir les démarches requises pour obtenir cette autorisation, mais encore prouver qu'il s'est acquitté de ces démarches ; que la condition est réputée avoir défailli soit quand le débiteur obligé sous la condition n'a pas été à même de prouver qu'il a accompli les démarches nécessaires, soit encore quand le refus de l'autorisation sollicitée est au moins pour partie imputable à son abstention ou à son fait ; que la cour d'appel, qui relève que la société Aude agrégats n'a pas déposé à la préfecture de l'Aude le dossier complet que l'acte du 5 juillet 2007 l'obligeait à constituer, constate non seulement que la société Aude agrégats n'a pas établi qu'elle a accompli les démarches nécessaires à la délivrance de l'autorisation administrative d'exploiter une carrière, mais encore que la défaillance de la condition suspensive que formait cette délivrance lui est, pour partie au moins, imputable ; qu'en refusant de décider que la condition suspensive est réputée accomplie, elle a violé l'article 1178 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Domaine de Caunettes hautes faisait valoir, dans sa signification du 21 mai 2010, p. 5, 6e et 7e alinéas, que « le débat sur l'accomplissement de la condition suspensive doit … être limité à l'exécution ou non de l'obligation de dépôt de dossier par la sas Aude agrégats », et que « la sas a manifestement manqué à cette obligation » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24762
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, pourvoi n°10-24762


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24762
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