La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10-22779;10-23952;10-27410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-22779 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-22. 779, S 10-23. 952 et A 10-27. 410 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 décembre 2009 et 20 mai 2010), que Mme X... a conclu avec la société Immobilier AM des contrats d'agent commercial successifs en date des 23 février 2002, 23 juin 2002 et 27 mars 2003 ; que le 26 avril 2006, la société lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilier VRP ; qu'un nouveau contrat d'agent commercial a été conclu l

e 24 septembre 2006 ; que le 1er octobre 2006, Mme X... a démissionné pui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-22. 779, S 10-23. 952 et A 10-27. 410 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 décembre 2009 et 20 mai 2010), que Mme X... a conclu avec la société Immobilier AM des contrats d'agent commercial successifs en date des 23 février 2002, 23 juin 2002 et 27 mars 2003 ; que le 26 avril 2006, la société lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilier VRP ; qu'un nouveau contrat d'agent commercial a été conclu le 24 septembre 2006 ; que le 1er octobre 2006, Mme X... a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses fonctions dès l'origine en un contrat de travail et à la condamnation de la société Immobilier AM au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par un premier arrêt, statuant sur contredit, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente ; que par un second arrêt, la cour d'appel a dit la rupture imputable à l'employeur et a condamné la société au paiement de diverses sommes ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 10-23. 952 formé contre l'arrêt du 10 décembre 2009 statuant sur contredit de compétence contestée par la défense :
Attendu que dans le litige opposant la société Immobilier AM à Mme X..., la cour d'appel de Paris a, par un premier arrêt du 10 décembre 2009, statué sur une exception de procédure ; que par un second arrêt du 20 mai 2010, elle a statué sur le fond ; que le 6 août 2010 Mme Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Immobilier AM, a formé un pourvoi n° S 10-22. 779 contre l'arrêt du 20 mai 2010 ; que le présent pourvoi n° S 10-23. 952, dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2009 a été formé le 27 août 2010 ; qu'il est dès lors irrecevable par application de l'article 608 du code de procédure civile pour avoir été formé à une date postérieure à celle du pourvoi visant l'arrêt ayant statué sur le fond ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° A 10-27. 410 formé contre l'arrêt du 10 décembre 2009 et contre l'arrêt du 20 mai 2010 contestée par la défense :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu qu'est dès lors irrecevable le pourvoi formé par le liquidateur de la société AM contre les arrêts du 10 décembre 2009 et du 20 mai 2010, ces arrêts ayant respectivement fait l'objet, par celui-ci, de deux autres pourvois sous les n° S 10-23. 952 et S 10-22. 779 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-22. 779 contre l'arrêt du 20 mai 2010 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 20 mai 2010 de décider que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ayant retenu que la lettre du 14 novembre 2006 par laquelle la société Immobilier AM indiquait à Mme X... " pour faire suite à votre démission du 30 septembre 2006 de votre statut d'agent commercial, je vous ai demandé oralement toutes les attestations obligatoires pour votre activité ainsi que votre Kbis prouvant votre inscription au registre des agents commerciaux. Or à ce jour, je n'ai toujours pas ces documents, hormis une attestation prouvant l'assurance de vos véhicules. Il me manque donc : votre Kbis et votre responsabilité civile professionnelle. Je vous informe qu'en l'absence de ces documents, je vous interdis suite à votre mandat d'agent commercial, tous contacts avec la clientèle. Vous remerciant de me faire parvenir rapidement les pièces demandées ", qui révélait sans équivoque la volonté de la société Immobilier AM de poursuivre ses relations contractuelles avec Mme X..., s'analysait en une lettre de licenciement qui impliquait pourtant une manifestation de volonté de rompre ces relations, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que 14 novembre 2006, le gérant de la société avait fait interdiction à Mme X... d'entrer en contact avec la clientèle ce qui revenait à la priver de toute activité professionnelle, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du courrier adressé par la société, décidé que cette rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° S 10-23. 952 formé contre l'arrêt du 10 décembre 2009 ;
DECLARE irrecevable le pourvoi n° A 10-27. 410 formé contre les arrêts du 10 décembre 2009 et 20 mai 2010 ;
REJETTE le pourvoi n° S 10-22. 779 ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités, demanderesse au pourvoi n° S 10-22. 779
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 20 mai 2010 d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il résultait de l'arrêt du 10 décembre 2009 que c'était la totalité de la relation de travail entre les parties qui avait été requalifiée en contrat de travail du 23 février 2002 au 14 novembre 2006 ; qu'il convenait d'analyser les circonstances de la rupture au 14 novembre 2006, date à laquelle le gérant de la société Immobilier AM avait fait interdiction à Mme X... d'entrer en contact avec la clientèle, ce qui revenait à la priver de toute activité professionnelle, vu ses fonctions ; que les motifs de cette interdiction relatifs à l'absence de justification d'une inscription au registre spécial des agents commerciaux et d'une assurance civile professionnelle ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où de telles obligations ne pouvaient être imposées à un salarié, étaient étrangères au contrat de travail et se rattachaient à l'activité d'agent commercial que n'exerçait pas la demanderesse ;
Alors qu'en ayant retenu que la lettre du 14 novembre 2006 par laquelle la société Immobilier AM indiquait à Mme X... « pour faire suite à votre démission du 30 septembre 2006 de votre statut d'agent commercial, je vous ai demandé oralement toutes les attestations obligatoires pour votre activité ainsi que votre Kbis prouvant votre inscription au registre des agents commerciaux. Or à ce jour, je n'ai toujours pas ces documents, hormis une attestation prouvant l'assurance de vos véhicules. Il me manque donc : votre Kbis et votre responsabilité civile professionnelle. Je vous informe qu'en l'absence de ces documents, je vous interdis suite à votre mandat d'agent commercial, tous contacts avec la clientèle. Vous remerciant de me faire parvenir rapidement les pièces demandées », qui révélait sans équivoque la volonté de la société Immobilier AM de poursuivre ses relations contractuelles avec Mme X..., s'analysait en une lettre de licenciement qui impliquait pourtant une manifestation de volonté de rompre ces relations, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 20 mai 2010 d'avoir condamné la société Immobilier AM à payer à Mme X... la somme de 6. 215, 64 € à titre de rappel de commissions ;
Aux motifs que la défenderesse soutenait sans en contester le principe que ces commission avaient déjà été payées ; qu'elle ne produisait pas de justificatif de paiement et qu'il convenait donc de faire droit à la demande ;
Alors qu'en ayant énoncé que la société Immobilier AM soutenait « sans en contester le principe » que les commissions avaient été payées sans produire de justificatif de paiement, cependant qu'elle soutenait que Mme X... « ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle affirme détenir », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22779;10-23952;10-27410
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-22779;10-23952;10-27410


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award