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16/11/2011 | FRANCE | N°10-20126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er août 2001 par la société La Française des tuiles et briques (la société), en qualité de manoeuvre ; qu'ayant bénéficié d'arrêts de travail à compter du mois d'août 2004, il a été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep le 12 octobre 2004, déclaré invalide au mois de novembre 2006, classé en 2e catégorie et, le 28 décembre 2008, déclaré atteint d'une maladie professionnelle ; qu'Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er août 2001 par la société La Française des tuiles et briques (la société), en qualité de manoeuvre ; qu'ayant bénéficié d'arrêts de travail à compter du mois d'août 2004, il a été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep le 12 octobre 2004, déclaré invalide au mois de novembre 2006, classé en 2e catégorie et, le 28 décembre 2008, déclaré atteint d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 juillet 2008, il a été licencié le 31 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut lui être reproché lorsque le salarié ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, l'employeur et le médecin ont en vain recherché des possibilités de réintégrer le salarié dans l'entreprise et qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, après le second avis du médecin du travail du 2 juillet 2008 ayant conclu que le salarié était "inapte à tous les postes dans l'entreprise", l'employeur lui avait écrit le 15 juillet 2008 se tenir à sa disposition pour examiner à nouveau les possibilités de reclasser le salarié et le 17 juillet 2008, le médecin du travail lui avait confirmé qu' "à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise… soient inexistantes", ce dont il résultait que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ en tout état de cause, qu'exécute son obligation de reclassement l'employeur qui, postérieurement à l'avis d'inaptitude du salarié à tous les postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, recherche avec celui-ci et le délégué du personnel les possibilités de reclassement dans l'entreprise et que les trois concluent à une impossibilité totale ; qu'après avoir constaté que le médecin du travail avait conclu le 2 juillet 2008 que le salarié était "inapte à tous les postes dans l'entreprise" et que le 17 juillet 2008 le médecin du travail avait confirmé à l'employeur qu' "à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise… soient inexistantes", la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l' "étude des postes" de l'employeur indiquant que le personnel était constitué d'ouvriers manutentionnaires et analysant chaque poste, faisant ressortir que la plupart d'entre eux nécessitait des ports de charges ou manutention "n'était pas suffisante à elle seule" pour établir que les possibilités d'aménager les postes étaient inexistantes, sans avoir recherché si la combinaison de ces deux pièces avec l'attestation du délégué du personnel du 16 mars 2010 qui indiquait qu'après les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail, "nous avons été amenés à examiner ensemble les solutions éventuelles pour permettre de reclasser M. X...… nous n'avons pu que constater l'impossibilité totale de reclassement", n'établissait pas cette impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu, d'une part, que la société, en dehors de ses seules affirmations, ne justifiait pas qu'elle avait été dans l'impossibilité de procéder à la mutation de M. X... sur un autre poste approprié à ses capacités ou de transformer son poste ou d'aménager son temps de travail et ayant constaté, d'autre part, que le document intitulé "étude de postes" n'était pas suffisant pour établir à lui seul l'impossibilité d'aménagement de postes, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française des tuiles et briques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Française des tuiles et briques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Française des tuiles et briques.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société française des tuiles et briques à lui payer la somme principale de 16.400 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Aux motifs que la société FTB justifiait seulement avoir envoyé au médecin du travail, après son avis du 2 juillet 2008, un courrier exposant qu'il avait depuis recherché en vain dans son entreprise des postes disponibles en vue de reclasser M. X... et qu'il se tenait à sa disposition pour examiner avec lui à nouveau les possibilités de reclassement ; que le médecin du travail avait répondu le 17 juillet 2008 qu'à la suite de leurs recherches conjointes, il était apparu que les possibilités de réintégration de M. X... dans l'entreprise étaient inexistantes ; que l'avis du médecin du travail ne constituait pas en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que la société FTB, en dehors de ses seules affirmations, ne justifiait pas être dans l'impossibilité de procéder à la mutation de M. X... approprié à ses capacités, ou de transformer son poste ou d'aménager son temps de travail ; qu'elle produisait un document « Etude des postes » indiquant que l'ensemble du personnel était constitué d'ouvriers manutentionnaires et analysant chaque poste, faisant ressortir que la plupart d'entre eux nécessitait des ports de charges ou manutention ; que cette pièce n'était pas suffisante à elle seule pour établir que les possibilités d'aménager les postes étaient inexistantes ; que la société FTB n'établissait pas qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Alors 1°) qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut lui être reproché lorsque le salarié ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, l'employeur et le médecin ont en vain recherché des possibilités de réintégrer le salarié dans l'entreprise et qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, après le second avis du médecin du travail du 2 juillet 2008 ayant conclu que le salarié était «inapte à tous les postes dans l'entreprise», l'employeur lui avait écrit le 15 juillet 2008 se tenir à sa disposition pour examiner à nouveau les possibilités de reclasser le salarié et le 17 juillet 2008, le médecin du travail lui avait confirmé qu' «à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise…soient inexistantes», ce dont il résultait que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors 2°) en tout état de cause, qu' exécute son obligation de reclassement l'employeur qui, postérieurement à l'avis d'inaptitude du salarié à tous les postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, recherche avec celui-ci et le délégué du personnel les possibilités de reclassement dans l'entreprise et que les trois concluent à une impossibilité totale ; qu'après avoir constaté le médecin du travail avait conclu le 2 juillet 2008 que le salarié était «inapte à tous les postes dans l'entreprise» et que le 17 juillet 2008 le médecin du travail avait confirmé à l'employeur qu' «à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise…soient inexistantes», la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'« Etude des postes » de l'employeur indiquant que le personnel était constitué d'ouvriers manutentionnaires et analysant chaque poste, faisant ressortir que la plupart d'entre eux nécessitait des ports de charges ou manutention «n'était pas suffisante à elle seule» pour établir que les possibilités d'aménager les postes étaient inexistantes, sans avoir recherché si la combinaison de ces deux pièces avec l'attestation du délégué du personnel du 16 mars 2010 qui indiquait qu'après les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail, «nous avons été amenés à examiner ensemble les solutions éventuelles pour permettre de reclasser Monsieur X...…nous n'avons pu que constater l'impossibilité totale de reclassement», n'établissait pas cette impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20126
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-20126


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20126
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