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16/11/2011 | FRANCE | N°10-19518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eurovia Centre Loire (la société) depuis le 24 octobre 1992 en qualité de conducteur d'engins, a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 21 avril 2006 en raison d'une maladie ; que, licencié pour inaptitude le 18 mai 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment des dommages-intérêts pour non

respect par la société de son obligation de ré-entraînement au travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eurovia Centre Loire (la société) depuis le 24 octobre 1992 en qualité de conducteur d'engins, a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 21 avril 2006 en raison d'une maladie ; que, licencié pour inaptitude le 18 mai 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment des dommages-intérêts pour non respect par la société de son obligation de ré-entraînement au travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était abusif et de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui justifie de l'absence de poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail dans le périmètre géographique de reclassement souhaité par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional, bien que le salarié se fût déclaré intéressé par un poste de reclassement dans le seul département d'Eure et Loir ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur, qui était allé au-delà même du souhait clairement exprimé par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le souhait exprimé du salarié importait peu, et que l'étude de poste, réalisée conjointement avec le médecin du travail, sur la base de laquelle avaient été effectuées les recherches de reclassement avait eu lieu avant la seconde visite médicale de reprise, alors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; que pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional ; qu'à supposer même que le choix exprimé par le salarié ne doive pas être pris en compte par les juges pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a fait abstraction des lettres adressées par l'employeur, postérieurement au second avis médical, aux différentes délégations Eurovia Est, Ouest, Nord, Sud-Est, Sud-Ouest, Ile-de-France, Normandie, Méditerranée, Auvergne, Rhône-Alpes, et aux autres sociétés du groupe Vinci Ouest Atlantique, Grand Ouest, Normandie, Cofiroute, ce qui était de nature à démontrer que les recherches de reclassement avaient été effectivement effectuées sur l'ensemble du territoire national parmi les sociétés du groupe Vinci auquel l'entreprise appartenait ; que la cour d'appel a, ainsi, entaché sa décision d'une dénaturation par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, quelle que soit la position prise par le salarié, la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, a constaté que l'employeur avait recherché le reclassement dans un périmètre limité ; que le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, inclus dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés, sous un titre intitulé " travailleurs handicapés ", tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié, l'arrêt retient que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'était pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste de travail et que l'ensemble des établissements et sociétés du groupe exerçant leur activité dans le domaine des travaux publics employait plus de cinq mille salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... bénéficiait ou non du statut de travailleur handicapé et si l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Eurovia Centre Loire de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia Centre Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Centre Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement du salarié était abusif et condamné son employeur à lui verser les sommes de 18. 540 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 090 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 309 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail et dont le point de départ se situe à compter du second examen de reprise ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, y compris en sollicitant ce praticien, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; que l'étude du poste de Monsieur X... sur la base de laquelle ont été effectuées les recherches de reclassement, a eu lieu le 20 avril 2006, soit avant le second examen de reprise ; que la société EURO VIA CENTRE LOIRE a limité ses recherches de reclassement " dans un périmètre élargi au niveau régional ", comme le mentionne la lettre de licenciement, alors qu'elle appartenait au Groupe VINCI présent sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans de nombreux pays étrangers et qu'il importait peu que Monsieur X... se fût déclaré intéressé par un poste de reclassement dans le seul département de l'Eure-et-Loir ; qu'au demeurant, le couponréponse joint à la lettre du 7 avril 2006 était rédigé en des termes ambigus qui ne permettaient pas au salarié de savoir si le fait de se déclarer intéressé par un éventuel poste de reclassement sur tout le territoire national n'allait pas permettre à son employeur de le reclasser à sa guise en n'importe quel lieu en France, ce qui ne pouvait que l'inciter à lui demander de restreindre le champ géographique de ses recherches ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que la société EURO VIA CENTRE LOIRE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement de monsieur X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la société EUROVIA CENTRE LOIRE comportant un effectif d'au moins onze personnes et Monsieur X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur X... sollicite la somme de 18. 540 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour, qui ne peut statuer que dans les limites de cette demande, dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... à une somme au moins égale à ce montant ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE à verser à Monsieur X... la somme de 18. 540 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité lui est cependant due en cas de rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, et ce par application des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article 10. 1 de la convention collective des ouvriers de travaux publics, la durée du délai-congé en cas de licenciement est de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans ; qu'en conséquence, il est dû à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 3. 090 €, ainsi qu'une indemnité de congés payés afférents de 309 €, au paiement desquelles il convient de condamner la société EURO VIA CENTRE LOIRE » ;
ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui justifie de l'absence de poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail dans le périmètre géographique de reclassement souhaité par le salarié ; que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional, bien que le salarié se fût déclaré intéressé par un poste de reclassement dans le seul département d'Eure et Loire ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur, qui était allé au-delà même du souhait clairement exprimé par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le souhait exprimé du salarié importait peu, et que l'étude de poste, réalisée conjointement avec le médecin du travail, sur la base de laquelle avaient été effectuées les recherches de reclassement avait eu lieu avant la seconde visite médicale de reprise, lors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ET ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; que pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional ; qu'à supposer même que le choix exprimé par le salarié ne doive pas être pris en compte par les juges pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a fait abstraction des lettres adressées par l'employeur, postérieurement au second avis médical, aux différentes délégations Eurovia Est, Ouest, Nord, Sud Est, Sud Ouest, Ile de France, Normandie, Méditerranée, Auvergne, Rhône Alpes, et aux autres sociétés du groupe Vinci Ouest Atlantique, Grand Ouest, Normandie, Cofiroute, ce qui était de nature à démontrer que les recherches de reclassement avaient été effectivement effectuées sur l'ensemble du territoire national parmi les sociétés du groupe Vinci auquel l'entreprise appartenait ; que la Cour d'appel a, ainsi, entaché sa décision d'une dénaturation par omission et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement au travail ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 5213-5 du Code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de l'article R. 5213-22 de ce même Code, ce réentraînement au travail a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail, le 21 avril 2006, n'était pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste de travail ; que la société EUROVIA CENTRE LOIRE soutient que ce texte ne lui est pas applicable dès lors qu'elle emploie moins de 5. 000 salariés ; que, cependant, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, alors en vigueur selon l'ancienne numérotation de ce Code, sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; que la société EUROVIA CENTRE LOIRE produit aux débats douze lettres en date du 25 avril 2006, à en-tête de la société EUROVIA MANAGEMENT, Centre de services partagés, de Nantes, envoyées à différents établissements du groupe ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la société EUROVIA CENTRE LOIRE relevait comme tous les autres établissements et entités du groupe exerçant leur activité dans le domaine des travaux publics, d'une gestion générale commune du personnel ; que l'ensemble de ces établissements et entités employant plus de 5. 000 salariés, les dispositions de l'article L. 5213-5 précité étaient donc applicables en l'espèce ; que la société EURO VIA CENTRE LOIRE ne justifie ni même n'allègue avoir assuré le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de monsieur X... ; que par suite de ce manquement de son employeur, le salarié a subi un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qui doit être réparé et que la Cour, disposant des éléments d'appréciation suffisants à cet égard, est en mesure d'évaluer à la somme de 8. 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE » ;
ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 323-17 du Code du travail, devenu l'article L. 5213-5, inséré dans la section II du chapitre III du livre III du Code du travail intitulée « dispositions propres aux travailleurs handicapés », tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; que selon l'ancien article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions légales combinées que la mise en oeuvre de l'obligation de réentraînement par l'employeur est subordonnée à la connaissance par ce dernier du statut de travailleur handicapé du salarié, victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement au travail, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur relevait d'un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, celle des travaux publics, et dont le personnel relevait d'une gestion générale commune, qu'elle n'a pas vérifié que le salarié, dont elle constatait le caractère non professionnel de l'arrêt de travail, bénéficiait, ou non, du statut de travailleur handicapé et si l'employeur avait eu, ou non, connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 323-17 et R. 323-38 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19518
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-19518


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19518
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