La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10-18742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sems score le 21 février 1989 en qualité de caissière ; que victime d'une allergie au nickel et au froid ayant justifié un arrêt de maladie, non reconnue comme maladie professionnelle, elle a fait l'objet, d'abord d'avis d'aptitude avec réserves les 2 juillet, 24 septembre 2003 et 14 mai 2004, puis d'avis d'inaptitude à son emploi par le médecin du travail les 6 et 22 octobre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 nov

embre 2004 sans avoir été préalablement réintégrée dans l'entreprise au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sems score le 21 février 1989 en qualité de caissière ; que victime d'une allergie au nickel et au froid ayant justifié un arrêt de maladie, non reconnue comme maladie professionnelle, elle a fait l'objet, d'abord d'avis d'aptitude avec réserves les 2 juillet, 24 septembre 2003 et 14 mai 2004, puis d'avis d'inaptitude à son emploi par le médecin du travail les 6 et 22 octobre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 novembre 2004 sans avoir été préalablement réintégrée dans l'entreprise au vu des premiers avis d'aptitude ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de reclassement et en paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2003, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la reprise du travail sur un poste sans contact avec les pièces de monnaie aurait été possible dès juillet 2003, la cause de son affection étant connue, mais qu'en dépit de ses demandes renouvelées, l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement avant qu'elle l'ait interrogé par écrit, le 17 mai 2004, en précisant que son arrêt de travail prenait fin, sur les dispositions qu'il mettait en place afin qu'elle puisse reprendre son activité ; qu'elle soulignait que la sécurité sociale lui avait supprimé les indemnités journalières à compter de novembre 2003, estimant qu'elle était alors apte à reprendre son travail ; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui avait proposé à la salariée plusieurs offres de reclassement avant même la date de l'examen médical de reprise du travail l'ayant déclarée inapte, avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de recherche de reclassement postérieure au second avis d'inaptitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Sems score à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sems score aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sems score à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt informatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., employée en qualité de caissière depuis le 21 février 1989, a développé une affection cutanée qui s'est révélée être une allergie au nickel et au froid, lui interdisant d'exercer son emploi, de nombreuses pièces de monnaie étant composées de nickel ; que lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé ; que les trois examens médicaux, respectivement en date du 2 juillet 2003, du 24 septembre 2003 et du 14 mai 2004, préconisaient une reprise du travail en aménageant son poste afin qu'elle ne soit pas en contact avec des pièces de monnaie ; que n'a pas été reconnu à cette maladie un caractère professionnel ; que la salariée a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise du 6 octobre 2004 et du 22 octobre suivant ; que par une lettre du 19 juillet 2004, l'employeur proposait à Mme X... un poste à la boulangerie, à l'emballage des produits, ou une solution consistant soit à l'intégrer dans une société du groupe à Saint-Paul, soit à lui faire suivre une formation individuelle dans le domaine du secrétariat ; que l'intimée ne conteste pas la réception de cette lettre, mais soutient que le reclassement doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ce délai ayant commencé à courir depuis le mois de septembre 2003, et invoque le caractère tardif de la lettre précitée ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'entre la date de cette lettre et celle du 8 novembre 2004, à laquelle son licenciement lui a été notifié, la salariée ait accepté les offres de reclassement ; qu'elle ne saurait reprocher à son employeur, qui lui avait fait des propositions de reclassement avant même l'examen médical de reprise l'ayant déclarée inapte à son emploi de caissière, d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; que le salarié peut refuser les propositions de reclassement qui lui sont faites si elles sont de nature à modifier son contrat de travail, sans que la responsabilité de la rupture lui soit imputé ; qu'en l'espèce, avaient été proposés à la salariée un emploi à l'emballage des produits de boulangerie ou un poste temporaire au rayon textiles du même magasin ; que Mme X... ne conteste pas avoir refusé ces propositions qui consistaient en l'exercice d'un emploi conforme à son état de santé, dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires que l'emploi exercé précédemment ; qu'en conséquence, le licenciement de la salariée, fondé sur son inaptitude physique et l'impossibilité de la reclasser, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il est constant qu'à l'issue des deux visites de reprise des 6 et 22 octobre 2004, le médecin du travail ne préconisait pas seulement l'absence de contact avec des pièces de monnaie mais également l'absence d'exposition à la poussière et au froid Uug. p. 5) ; qu'en se fondant cependant sur les seules propositions de reclassement faites à Mme X... par la société SEMS SCORE le 19 juillet 2004, soit avant l'examen médical de reprise ayant déclaré la salariée inapte à son emploi de caissière, pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt informatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de reclassement et en paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a développé une allergie au nickel et au froid lui interdisant de continuer à exercer son emploi de caissière ; que les trois examens médicaux, respectivement en date du 2 juillet 2003, du 24 septembre 2003 et du 14 mai 2004, préconisaient une reprise du travail en aménageant son poste afin qu'elle ne soit pas en contact avec des pièces de monnaie ; qu'est produite aux débats une lettre du 19 juillet 2004 par laquelle l'employeur proposait à Mme X... un poste à la boulangerie, à i'emballage des produits, à partir de la date de sa reprise de travail ou également une solution consistant soit à l'intégrer dans une société du groupe à Saint-Paul, soit à lui faire suivre une formation individuelle dans le domaine du secrétariat ; que l'intimée ne conteste pas la réception de cette lettre, mais soutient que le reclassement doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de "examen médical de reprise du travail, ce délai ayant commencé à courir depuis le mois de septembre 2003, et invoque le caractère tardif de la lettre précitée pour revendiquer une perte de salaire sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'entre la date de cette lettre et celle du 8 novembre 2004, à laquelle son licenciement lui a été notifié, la salariée ait accepté les offres de reclassement ; qu'elle ne saurait reprocher à son employeur, qui lui avait fait des propositions de reclassement avant même la visite de reprise l'ayant déclarée inapte à son emploi de caissière, d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef ; que Mme X... a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise du 6 octobre 2004 et du 22 octobre suivant, conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail ; qu'il n'est fait état d'aucune décision antérieure qui aurait déclaré la salariée inapte à son poste de travail ; que les précédentes visites à la médecine du travail, des 2 juillet 2003, 24 septembre 2003 et 14 mai 2004, qui préconisaient une reprise du travail sous réserve de l'aménagement du poste, à savoir sans contact avec les pièces de monnaie ou sans exposition au froid, ne sauraient être considérées comme des déclarations d'inaptitude ou des examens de reprise ; que l'employeur ayant licencié Mme X... le 8 novembre 2004, soit moins d'un mois après la date de l'examen médical de reprise du travail constatant l'inaptitude, aucun versement de salaire n'est dû à cette dernière ;
ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la reprise du travail sur un poste sans contact avec les pièces de monnaie aurait été possible dès juillet 2003, la cause de son affection étant connue, mais qu'en dépit de ses demandes renouvelées, l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement avant qu'elle l'ait interrogé par écrit, le 17 mai 2004, en précisant que son arrêt de travail prenait fin, sur les dispositions qu'il mettait en place afin qu'elle puisse reprendre son activité ; qu'elle soulignait que la Sécurité sociale lui avait supprimé les indemnités journalières à compter de novembre 2003, estimant qu'elle était alors apte à reprendre son travail ; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18742
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-18742


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award