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16/11/2011 | FRANCE | N°10-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2010), qu'engagé le 5 juin 1992 par la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia eau compagnie générale des eaux, M. X... a, le 6 août 1998, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 2 octobre 2006, le médecin du travail l'a, par un avis unique mentionnant un danger immédiat, déclaré inapte à son poste de releveur de compteurs et à tous les postes

relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2010), qu'engagé le 5 juin 1992 par la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia eau compagnie générale des eaux, M. X... a, le 6 août 1998, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 2 octobre 2006, le médecin du travail l'a, par un avis unique mentionnant un danger immédiat, déclaré inapte à son poste de releveur de compteurs et à tous les postes relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle lorsque le 2 octobre 2006, il était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ; que pour retenir qu'était applicable au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a relevé que le dernier arrêt maladie du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 avait été précédé de plusieurs arrêts de travail entre le 20 avril 2000 et le 31 octobre 2003, dont le premier avait été prescrit en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 août 1998 ; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par M. X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie », sans viser les éléments d'où résultait une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la décision du tribunal de sécurité sociale du 18 décembre 2007, reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels, laquelle décision était postérieure de près d'un an au licenciement prononcé le 2 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mieux caractérisé la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle du dernier arrêt de travail prescrit au salarié avant sa déclaration d'inaptitude, a derechef violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que sans se borner à déduire la législation applicable de la seule cause initiale de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date de la rupture du contrat de travail, a constaté, d'une part que la période de suspension de ce contrat qui, initialement liée à l'accident du travail, avait pris fin le 2 octobre 2006, avait été provoquée par la rechute de l'accident du travail, d'autre part que l'employeur avait eu connaissance tant de la demande de prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail que de la contestation par le salarié du refus de cette prise en charge ;
Et attendu que la troisième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia Eau Compagnie générale des eaux aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Véolia eau compagnie générale des eaux à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Véolia Eau Compagnie générale des eaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait application des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail relatives aux cas d'inaptitude consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à payer à monsieur X... les sommes de 3059, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2252, 95 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 25. 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 16. 147, 74 euros au titre du complément des salaires perçus du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste la décision déférée qui a considéré que devaient s'appliquer en l'espèce les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'elle explique que le salarié se trouvait en arrêt maladie en raison d'une rechute de l'accident du travail, du 20 avril au 31 décembre 2000, puis placé du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2002 en longue maladie d'origine non professionnelle puis en arrêt maladie en raison d'une rechute de l'accident du travail du 19 décembre 2002 au 31 octobre 2003, puis du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle ; que si M. Jean-Paul X... avait le 31 mars 2004 communiqué à la CPAM de la Gironde un arrêt de travail faisant mention d'une rechute de l'accident du travail, cet organisme avait refusé toute prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision contestée par l'intéressé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde ; que ce n'est que postérieurement au licenciement que cette juridiction a, le 18 décembre 2007, rattaché l'arrêt de travail postérieur au 31 mars 2004 à l'accident de travail de 1998 et que l'incapacité en résultant a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu, cependant, que la circonstance qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était pris en charge au titre de la maladie simple, est indifférente dès lors que la suspension du contrat de travail l'avait été initialement au titre de l'accident du travail, période relayée ensuite en effet par un arrêt de travail au titre de la maladie en raison de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de ne plus prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels postérieurement au 31 octobre 2003 ; que seule la visite de reprise du travail du 2 octobre 2006 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la rechute de l'accident du travail, la nature de la période de suspension du contrat de travail n'étant pas susceptible de varier au gré des décisions prises par les organismes sociaux quant à la prise en charge des incapacités de travail ; que l'employeur avait connaissance en outre de la demande formulée par M. Jean-Paul X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'enfin, par une décision en date du 18 décembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a donné gain de cause à M. Jean-Paul X... en reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a fait application en l'espèce des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, relatives aux cas d'inaptitude consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
1. – ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, monsieur X... était en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle lorsque le 2 octobre 2006, il était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ; que pour retenir qu'était applicable au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles, la Cour d'appel a relevé que le dernier arrêt maladie du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 avait été précédé de plusieurs arrêts de travail entre le 20 avril 2000 et le 31 octobre 2003, dont le premier avait été prescrit en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 août 1998 ; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2.- ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par monsieur X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie », sans viser les éléments d'où résultait une telle connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3.- Et ALORS QU'en se fondant sur la décision du Tribunal de Sécurité Sociale du 18 décembre 2007, reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels, laquelle décision était postérieure de près d'un an au licenciement prononcé le 2 janvier 2007, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas mieux caractérisé la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle du dernier arrêt de travail prescrit au salarié avant sa déclaration d'inaptitude, a derechef violé l'article L 1226-10 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à payer à monsieur X... les sommes de 3. 059, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 2252, 95 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, ainsi que euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions légales en vigueur, le premier juge a, par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour adopte, justement considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de proposer à son salarié un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; Qu'il suffit d'ajouter que :- même à considérer que le médecin du travail ait en effet recommandé une mutation de M. Jean-Paul X... dans le sud-ouest, il reste que la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui dispose d'agences dans ce secteur géographique, ne verse pas aux débats l'organigramme de ses succursales, énumérant notamment les postes de bureau, ni les livres d'entrée et sortie de ses personnels pour la période considérée, et ne démontre ainsi ni qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ni de l'indisponibilité d'un éventuel poste de reclassement administratif pour M. Jean-Paul X...,- la consultation des société du groupe, via l'envoi d'un formulaire-type, qu'elle ne produit d'ailleurs pas aux débats, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier la qualité des informations transmises sur la situation du salarié et le degré d'implication réelle de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dans la recherche d'un reclassement possible pour son salarié, (formulaire auquel a été annexé le formulaire type de réponse tel que décrit par le premier juge) ne suffit pas à démontrer que l'employeur a mis en oeuvre une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour son salarié ; Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a, prenant acte du refus de réintégration, maintenu à hauteur d'appel par l'employeur, condamné celui-ci à payer à M. Jean-Paul X... l'indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, dont les montants, non contestés à hauteur d'appel, reposent sur des calculs exacts ; Sur la violation de l'obligation de consulter les délégués du personnel : Attendu qu'il est constant que l'employeur qui n'ignorait pas que l'arrêt de travail de M. Jean-Paul X... avait pour cause originelle un accident du travail et qui avait connaissance de la contestation judiciaire par celui-ci de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ne pas lui appliquer la législation sur les accidents du travail, s'est dispensé de consulter les délégués du personnel, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que lorsque l'employeur licencie un salarié déclaré inapte en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et si la réintégration est refusée, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; Qu'en l'espèce, la réintégration n'étant pas souhaitée par l'employeur, il convient, compte tenu de son âge, de son ancienneté, des circonstances de son licenciement et des conséquences directes que celui-ci a occasionnées, d'évaluer le préjudice subi par M. Jean-Paul X... à la somme, exactement fixée par le premier juge, de 25 000 €, supérieure â douze mois de salaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la méconnaissance des obligations du code du travail relatives ou reclassement du salarié déclaré inapte : Selon l'article L. 1226-10 du Code du Travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...) ». Aux termes de l'article L. 1226-12 du Code du Travail :- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement,- l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues a l'Article L1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.- S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. En l'espèce la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux a invoqué dans la lettre de licenciement une impossibilité de reclassement. En application de l'article L. 1226-12 précité, il incombe à la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'elle invoque. Par ailleurs la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné (Soc. 24. 10. 1995, Bull. 1995, V, n° 283). Il est constant que la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux appartient au groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT. Cela apparaît à la fois dans les conclusions de la défenderesse et dans la lettre de licenciement, et cela résulte de l'extrait KBIS du R. C. S. de la défenderesse, pièce n° 7 de la procédure. Il incombe dès lors à la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux de démontrer l'impossibilité de reclassement de M. Jean-Paul X... au sein du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT auquel elle appartient. Compte tenu de l'avis du médecin du travail en date du 2 octobre 2006, le reclassement devait être recherché ;- Sur un poste autre que celui de releveur-compteur,- A l'extérieur du site de HUNINGUE. M. Jean-Paul X... ayant été déclaré « Inapte au poste ci-dessus (RELEVEUR COMPTEUR) et à tous les postes relevant du site géographique de HUNINWE »,- Dans un secteur administratif c'est-à-dire sur un poste de bureau, le médecin du travail ayant précisé : « Un reclassement s'impose sur un autre poste et en vue d'un rapprochement de domicile (Sud-Ouest de la France-Bordeaux) par une mutation et dans un secteur administratif » ; En revanche le médecin du travail n'a pas imposé un reclassement dans la zone géographique du Sud-Ouest et notamment de Bordeaux pour raisons médicales. La perspective de rapprocher M. Jean-Paul X... de son domicile étant seulement souhaitée par le médecin qui a utilisé une souplesse dans la formulation « en vue d'un rapprochement de domicile (Sud-Ouest de la France-Bordeaux) », alors que par ailleurs il a clairement imposé un reclassement à l'extérieur du site de HUNINGUE. Dès lors la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux doit démontrer une impossibilité de reclassement au sein du groupe à l'extérieur du site géographique de HUNINGE, sur un poste de bureau. Il importe peu que M. Jean-Paul X... ait indiqué le 4. 10. 2006 sur une fiche de renseignement qu'il ne souhaitait pas un reclassement au sein du groupe et qu'il souhaitait un reclassement en Gironde. Conformément à l'article L. 1226-12 précité la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux ne pouvait en tout état de cause rompre le contrat de travail sans rapporter la preuve que le reclassement au sein du groupe conforme à l'avis du médecin du travail était impossible. A l'appui de sa défense la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux produit des réponses établies par les Directeurs des Ressources Humaines (D. R. H.) de sociétés du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT situées dans le SUD-OUEST. Ces réponses ont été établies sur un formulaire pré-imprimé par la demanderesse ayant pour titre : RECHERCHE DE RECLASSEMENT, et portant la mention finale : " A retourner au Service ressources Humaines Melle Catherine Y... VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux 103 Rue aux Arènes BP 60045 57003 METZ CEDEX ». Ces formulaires comportent deux cases à cocher :- soit celle indiquant « le poste suivant pourrait être proposé à Monsieur Jean Paul X... »,- soit celle indiquant : « Compte tenu des éléments portés à notre connaissance, nous attestons avoir examiné la demande de reclassement de Monsieur Jean Paul X... et ne disposer d'aucun poste susceptible d'être proposé ». Dans l'ensemble des réponses les D. R. H. consultés ont coché la seconde case. Ces réponses succinctes, non circonstanciées, formulées en cochant une case sur un formulaire pré-imprimé, ne constituent pas des éléments objectifs sérieux de preuve de l'impossibilité de reclassement de Jean-Paul X... sur un poste administratif au sein des sociétés consultées. En effet, les éléments et critères pris en considération par les D. R. H. consultés pour formuler leur réponse ne sont pas précisés. En outre et surtout l'organigramme des sociétés consultées, la liste des postes de bureau et leur description au sein de chacune de ces sociétés, de même que les registres du personnel sur l'année écoulée et à la date de la recherche ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de vérifier l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de bureau. Par ailleurs il résulte des pièces versées par la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux qu'elle a limité sa recherche en consultant des sociétés du groupe du SUD-OUEST, alors que cette recherche aurait dû porter sur l'ensemble des zones d'implantation des sociétés du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, à l'exception du secteur géographique de HUNINGUE. Il est également observé que le P. V. de la Commission Paritaire Extraordinaire du Personnel IEG du 24. 11. 2006 indique uniquement ; " après consultation de l'ensemble de la commission et vu l'inaptitude avérée de M. X... à tous les postes statutaires relevant du secteur de Huningue, les membres de la Commission Paritaire décident de se séparer de Monsieur X... " II semble donc que la Commission Paritaire ait pris cette décision au seul vu de la situation d'inaptitude de M. X... à tous les postes du site de HUNINGUE. En tout état de cause ce procès-verbal ne contient aucune information quant à l'existence d'une recherche effective de reclassement au sein du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, et ne permet pas de savoir en fonction de quels éléments et critères la Commission a décidé de se séparer de M. X.... Il en est de même du procès-verbal du 16. 02. 2007 qui indique sans explication : " à la lecture des nouvelles démarches, il s'avère que la situation n'a pas évolué ". Enfin M. Jean-Paul X... souligne à juste titre que VEOLIA ENVIRONNEMENT a lancé une grande campagne de recrutement à une époque contemporaine de son licenciement, qui visait à recruter 3000 postes en 2005, 6000 postes en 2006 et 8000 postes en 2007. En l'état la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de reclassement au sein de la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux d'une part et au sein du groupe d'autre port. L'article L 1226-15 du Code du travail est dès lors applicable.- Sur la demande principale en réintégration et en indemnité forfaitaire : Selon l'article L1226-15 du Code du Travail (anciennement L 122-32-7) :- lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'Article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,- il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.- en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires, elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.- lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'Article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'Article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. En l'espèce, il résulte des conclusions de la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux que l'employeur refuse la réintégration de M. Jean-Paul X.... Il y a donc lieu d'examiner les demandes subsidiaires en indemnités formées par le salarié.- Sur les demandes subsidiaires ;- sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur le préavis et d'indemnité spéciale de licenciement : Selon l'article L. 1226-14 du Code du Travail (anciennement article L. 122-32-6) la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En application de cet article, et au vu des pièces versées par le demandeur, M. Jean-Paul X... est en droit d'obtenir : d'une part une indemnité compensatrice d'un montant égal à deux mois de salaire brut. soit 3. 059, 64 euros brut, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % sur ce montant, soit 305, 96 euros brut,- Une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9, soit la somme de 5. 387, 54 euros, sur laquelle l'employeur lui a déjà versé 3. 134, 58 euros ; M. Jean-Paul X... est donc en droit de percevoir le solde de 5. 387, 54-3. 134, 58 = 2252, 95 euros.- Sur la demande de dommages-intérêts prévue par l'article L. 1226-15 du Code du Travail, anciennement L. 122-32-7 : Selon l'article L. 1226-15 du Code du Travail (anciennement L122-32-7), lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié''cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de M. Jean-Paul X..., aux circonstances de la rupture du contrat de travail et notamment à son inaptitude partielle à un emploi et au stress post-traumatique de M. Jean-Paul X... consécutif à son accident du travail, au fait qu'il a toujours manifesté une volonté de continuer à travailler dans l'entreprise en sollicitant sa réintégration, et au fait qu'il perçoit de l'ASSEDIC l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 857, 10 euros net pour 30 jours, mais ce pour une durée limitée, son préjudice est évalué à la somme de 25. 000 euros.
1.- ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans la fiche de visite de reprise du 2 octobre 2006, le médecin du travail avait indiqué : « un reclassement s'impose sur un autre poste et en vu d'un rapprochement de domicile (Sud ouest de la France-Bordeaux) par une mutation et dans un secteur administratif », avis confirmé par courrier du 9 octobre suivant évoquant « la nécessité d'une mutation dans le sud ouest » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le médecin du travail n'avait ainsi « pas imposé » un reclassement dans la zone géographique du sud-ouest mais seulement « souhaité » un rapprochement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2.- ALORS QUE la volonté clairement et expressément exprimée par le salarié déclaré inapte à son poste de travail permet de limiter l'étendue des recherches de reclassement incombant à l'employeur ; qu'aux termes d'un courrier du 4 octobre 2006, le salarié avait clairement indiqué à son employeur qu'il souhaitait occuper un poste dans la région de la Gironde d'une part, qu'il refusait d'être reclassé au sein d'autres entreprises du groupe et à l'extérieur du groupe d'autre part ; qu'en affirmant que les souhaits exprimés par le salarié étaient indifférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3. – ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que la Cour d'appel a reproché à la société VEOLIA EAU de ne pas avoir versé aux débats l'organigramme de ses succursales ni les livres d'entrées et sorties du personnel pour la période considérée ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de tels documents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE satisfait à son obligation de rechercher des postes disponibles au sein du groupe, l'employeur qui adresse, aux différents directeurs des ressources humaines des sociétés du groupe, un courrier reproduisant l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et qui produit un exemple de cette lettre et les réponses qui lui ont été faites ; qu'en affirmant que la consultation des sociétés du groupe « via l'envoi d'un formulaire-type » la mettant dans l'impossibilité de vérifier la qualité des informations transmises sur la situation du salarié, ne suffisait pas à établir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans examiner la lettre adressée par la société VEOLIA à la société EDF le 18 octobre 2006, modèle de la lettre adressée à toutes les sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5.- ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le salarié « souligne à juste titre que VEOLIA ENVIRONNEMENT a lancé une grande campagne de recrutement à une époque contemporaine de son licenciement qui visait à recruter 3000 postes en 2005, 6000 postes en 2006 et 8000 postes en 2007 » (jugement p. 7 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer quel élément lui permettait d'affirmer un tel fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à payer à monsieur X... la somme de 16. 147, 74 euros au titre du complément des salaires perçus du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement du complément de salaire pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2006 : Attendu qu'il résulte de l'extrait des conditions statutaires versé aux débats et dont l'applicabilité aux relations des parties n'est nullement remise en cause par l'appelante, que l'agent statutaire victime d'un accident du travail conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison ; Qu'il ressort d'un tableau établi par M. Jean-Paul X..., dont la teneur n'est pas contestée par l'appelante, que celui-ci n'a pas reçu son plein salaire pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2006 et qu'il reste à percevoir à ce titre la somme, non contestée dans son montant par l'appelante, de 16. 147, 74 € ; Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande, les circonstances que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ayant reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. Jean-Paul X... est intervenue postérieurement au licenciement et que l'employeur n'a pas été partie à ce litige, étant inopérantes ;
ALORS QUE l'employeur ayant licencié son salarié à la suite d'une inaptitude prononcée par le médecin du travail au terme d'un arrêt pour maladie professionnelle ne peut être condamné à verser un rappel de salaires, dû en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, parce que, postérieurement au licenciement et dans le cadre d'un litige auquel l'employeur n'était pas partie, une décision du Tribunal de Sécurité Sociale a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 22 § 2 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15716
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-15716


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15716
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