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16/11/2011 | FRANCE | N°10-13447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13447


Donne acte à M. Eric Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2009), qu'engagé le 1er juillet 2002, en qualité de VRP, par la société Europe sécurité concept, M. X... a, le 17 décembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une modification de son taux de commission ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe sécurité concept, fait grief à l'arrêt de conda

mner cette société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ...

Donne acte à M. Eric Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2009), qu'engagé le 1er juillet 2002, en qualité de VRP, par la société Europe sécurité concept, M. X... a, le 17 décembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une modification de son taux de commission ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe sécurité concept, fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seule une baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé justifie que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur la rupture du contrat de M. X..., motif pris d'une modification du taux de commission sur la vente de certains modèles d'extincteurs, sans rechercher quelle était la mesure de la baisse éventuelle du revenu du salarié, compte tenu du fait que M. X... était également rémunéré par la société BETSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que le contrat de travail de M. X... était contraire aux dispositions du code du travail s'agissant de la question des frais professionnels, ce qui justifiait sa rupture aux torts de l'employeur, sans constater que M. X... s'était effectivement trouvé confronté à un refus de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'annulation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail mais ne tirait aucun argument de cette nullité au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en estimant que la nullité de la clause de non-concurrence constituait un motif justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans même prononcer la nullité de la clause ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la nullité de la clause de non-concurrence post contractuelle ne saurait constituer un motif pour le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en estimant que la nullité de la clause litigieuse constituait un motif de rupture du contrat de travail pouvant être invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la modification unilatérale par l'employeur du taux de la commission versée au VRP constituant en soi un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen, qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., es qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europe sécurité concept, représentée par M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamnée la société Europe sécurité concept à payer à M. X... la somme de 7. 680, 42 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte visent les griefs de délivrance de contrats de travail contraires aux dispositions du code du travail, la nullité de la clause de non-concurrence et l'absence de proposition sur la qualité d'actionnaire ; que s'agissant de la délivrance de contrat de travail contraires aux dispositions du code du travail, M. X... fait notamment état de la variation unilatérale de sa rémunération dont les termes n'ont pas été convenus dans son contrat de travail, ce que conteste la société E. S. C. qui affirme que les taux de commission ont été remis au salarié et qu'ils sont restés immuables ; qu'il résulte de la lecture du contrat de travail versé aux débats que la rémunération de M. X... n'est composée que de commissions sans éléments de détermination, étant stipulé que les taux et modalités de calcul de ces commission seraient négociés au début de chaque année d'un commun accord entre le salarié et le représentant de la société E. S. C. ; qu'il résulte des barèmes versés aux débats par M. X... qu'à compter du 1er juillet 2005, un nouveau taux de commissions de 5 % a été unilatéralement institué aux lieu et place d'un taux antérieur minimum de 10 % sur l'ensemble des extincteurs de modèle SFEME, soit les extincteurs poudre ABC, à eau pulvérisée, Co2, Co2 rénovés, etc. ; qu'en tout état de cause, et contrairement aux stipulations contractuelles, la société E. S. C. ne produit aucune pièce attestant de l'existence de négociations annuelles sur le taux et les modalités de calcul des commissions ; que s'agissant des frais professionnels, il est stipulé au contrat que les taux de commissions comprennent l'ensemble des frais professionnels, alors que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, ceux-ci devant être pris en charge par l'employeur ; que le grief relatif aux stipulations abusives du contrat de travail est donc à retenir ; que M. X... invoque la nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de détermination de secteur géographique et de domaine d'activité, ce que réfute la société E. S. C. aux motifs que le salarié travaillait sur un secteur précis sans risque de confusion et qu'en tout état de cause, il ne pouvait reprocher un tel manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail alors que la clause de non-concurrence ne prend effet qu'une fois le contrat de travail rompu ; que selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'interdiction liée à la clause de non-concurrence ne peut dépasser deux années et ne doit concerner que le secteur ou les catégories de clients que le VRP est chargé de visiter ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence visée dans le contrat de travail fait référence pour le secteur à l'article 3 du contrat lequel ne prévoit aucune délimitation géographique outre l'énumération d'une clientèle trop générale par catégorie professionnelle visant en réalité tous types de clients de sorte que concernant toute la France et toute catégorie de clients, une telle clause ne peut être que nulle ; qu'un tel grief, qui peut être soulevé par le salarié même avant la rupture du contrat de travail en vue de se prémunir contre une clause manifestement excessive, est donc à retenir ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seule une baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé justifie que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur la rupture du contrat de M. X..., motif pris d'une modification du taux de commission sur la vente de certains modèles d'extincteurs, sans rechercher quelle était la mesure de la baisse éventuelle du revenu du salarié, compte tenu du fait que M. X... était également rémunéré par la société B. E. T. S. I., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en estimant que le contrat de travail de M. X... était contraire aux dispositions du code du travail s'agissant de la question des frais professionnels, ce qui justifiait sa rupture aux torts de l'employeur, sans constater que M. X... s'était effectivement trouvé confronté à un refus de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. X... sollicitait l'annulation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail mais ne tirait aucun argument de cette nullité au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en estimant que la nullité de la clause de non-concurrence constituait un motif justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans même prononcer la nullité de la clause ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en toute hypothèse, la nullité de la clause de non-concurrence post contractuelle ne saurait constituer un motif pour le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en estimant que la nullité de la clause litigieuse constituait un motif de rupture du contrat de travail pouvant être invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13447
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-13447


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13447
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