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16/11/2011 | FRANCE | N°10-13442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13442


Donne acte à M. Eric Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2009), qu'engagé le 1er juillet 2002, en qualité de VRP, par la société Europe sécurité concept, M. X... a, le 28 décembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une modification de son taux de commission ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe sécurité concept, fait grief à l'arrêt de conda

mner cette société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ...

Donne acte à M. Eric Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2009), qu'engagé le 1er juillet 2002, en qualité de VRP, par la société Europe sécurité concept, M. X... a, le 28 décembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une modification de son taux de commission ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Europe sécurité concept, fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seule une baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé justifie que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail de M. X..., au motif que la modification du taux de commission sur la vente des extincteurs de modèle Gloria et GGS aboutissait « inévitablement à une baisse de rémunération du salarié », sans rechercher quelle était la mesure de cette baisse, compte tenu du fait que M. X... était également rémunéré par la société BETSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la modification unilatérale par l'employeur du taux de la commission versée au VRP constituant en soi un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europe sécurité concept représentée par M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamnée la société Europe sécurité concept à payer à M. X... la somme de 7. 680, 42 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte visent la délivrance de contrats de travail contraires aux dispositions du code du travail et la nullité de la clause de non-concurrence ; que s'agissant de la délivrance de contrat de travail contraires aux dispositions du code du travail, M. X... fait notamment état de la variation unilatérale de sa rémunération dont les termes n'ont pas été convenus dans son contrat de travail, ce que conteste la société E. S. C. qui affirme que les taux de commission ont été remis au salarié et qu'ils sont restés immuables ; qu'il résulte de la lecture des contrats de travail que la rémunération de M. X... n'est composée que de commissions sans éléments de détermination dans aucun des contrats, étant stipulé que les taux et modalités de calcul de ces commission seraient négociés au début de chaque année d'un commun accord entre le salarié et le représentant de la société E. S. C. et M. A... s'agissant de l'entreprise B. E. T. S. I. ; qu'il ressort des barèmes versés aux débats par M. X... qu'à compter du 1er juillet 2005, un nouveau taux de commissions de 5 % a été institué unilatéralement par l'employeur aux lieu et place d'un taux antérieur minimum de 10 % sur l'ensemble des extincteurs modèle Anaf, Gloria, Sfeme et Aréo-feu aboutissant inévitablement à une baisse de rémunération du salarié ; que ce grief est donc à retenir ;
ALORS QUE seule une baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé justifie que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail de M. X..., au motif que la modification du taux de commission sur la vente des extincteurs de modèle Gloria et GGS aboutissait « inévitablement à une baisse de rémunération du salarié » (arrêt attaqué, p. 5 § 5), sans rechercher quelle était la mesure de cette baisse, compte tenu du fait que M. X... était également rémunéré par la société B. E. T. S. I., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13442
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-13442


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13442
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