LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 24 janvier 1994 par M. Roland X..., M. Michel X... a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 13 février 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roland X... à payer à M. Michel X..., sur les sommes allouées à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 13 février 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Roland X... aux dépens dans la proportion des trois quarts et M. Michel X... dans celle d'un quart ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Roland X... et condamne celui-ci à payer à M. Michel X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Roland X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Michel X... était nul et de nul effet et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Roland X... à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, date de la saisine, et de dommages et intérêts pour licenciement illicite, outre les sommes de 100 et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'en l'espèce l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave reposant sur les deux motifs suivants : perte de contrôle d'un ensemble routier d'un P.T.R.A. de 40 tonnes, le 17 octobre en Belgique, ayant entrainé des blessures à tiers et à vous-même, sinistres répétitifs au cours des douze derniers mois ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui - 5 - constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave ; qu'or, en l'espèce Monsieur Roland X... n'établit nullement que le chauffeur ait commis la moindre infraction, faute de conduite, ou encore non respect des réglementations en vigueur ayant entraîné l'accident du 17 octobre 2005 ; qu'ainsi aucun constat de l'accident, procès-verbal, ou disque chrono tachygraphe n'est produit ; que la seule survenance d'un accident de circulation suite à un défaut de maîtrise n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute grave ; que le second grief, à savoir des sinistres répétitifs au cours des douze derniers mois n'est pas établi, et étayé par aucune pièce ; que l'employeur ne précise même pas la date des sinistres invoqués, ni leurs circonstances ; que de ces énonciations il s'évince que l'employeur, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que Monsieur Michel X... ait commis une faute caractérisant la violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle ne permet pas de le maintenir dans l'entreprise même durant la période de préavis ; que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes de Metz a jugé que le licenciement de Monsieur Michel X... ne repose pas sur une faute grave ; que cependant en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse le Conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit ; qu'en effet le contrat de travail se trouvait suite à l'accident du travail du 17 octobre 2005, et aux arrêts de travail prescrits suspendu lors du licenciement ; que par conséquent en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail précité le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ; que cette faute étant en l'espèce inexistante le licenciement est nécessairement nul et ne saurait par conséquent être requalifié en cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est par conséquent infirmé sur ce point ; que sur les conséquences financières, l'appelant sollicite la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnité pour irrégularité de procédure, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'intimé ne formule aucune contestation sur les montants alloués et conclut même subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sera donc confirmé sur ces chef de demandes ; que Monsieur Michel X... victime d'un licenciement nul est par ailleurs bien fondé à réclamer le paiement, outre des indemnités de rupture, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que cette indemnité doit en tout état de cause être au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail soit en l'espèce à la somme de 11.596,01 euros (salaire brut d'avril à septembre 2005) ; qu'au delà de cette indemnité minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où il était âgé de 55 ans au - 6 - moment du licenciement, ce qui rendait plus difficile toute recherche d'emploi ; qu'il a par ailleurs été privé de son emploi qu'il occupait depuis 11 ans et 9 mois ; qu'en revanche Monsieur Michel X... ne justifie pas de sa situation matérielle après la rupture ; que ces éléments justifient que soient alloués à Monsieur Michel X... une somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors, de première part, que la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, à se fonder sur la circonstance que le contrat de travail se trouvait suspendu lors du licenciement qui ne pouvait donc être prononcé que pour faute grave en l'espèce inexistante, sans constater que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail à la date à laquelle le licenciement lui a été notifié, n'avait pas encore bénéficié de la visite de reprise du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et R. 4624-21 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté que l'employeur ne démontrait pas que le chauffeur ait commis la moindre infraction, faute de conduite, ou encore non respect des réglementations en vigueur ayant entraîné l'accident du 17 octobre 2005 et, de l'autre, que ce dernier avait eu un accident de circulation dû à un défaut de maîtrise de son véhicule poids lourd, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur Rolland X... ne rapportait pas la preuve d'une faute grave du salarié, que ce dernier ne produisait aucun constat de l'accident, procès-verbal, ou disque chrono tachygraphe, et en lui imposant ainsi de rapporter des éléments de preuve particuliers, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que constitue une faute grave à l'origine de son accident du travail et justifiant le licenciement au cours de la période de suspension du contrat de travail le fait pour un chauffeur routier de perdre le contrôle de son véhicule poids lourd et de s'écraser sur le terre-plein - 7 -central, causant des blessures à tiers et à lui-même ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave du salarié après avoir pourtant constaté qu'à la suite d'un défaut de maîtrise de son véhicule poids lourd de quarante tonnes, ce dernier avait eu un accident de la circulation qui avait entraîné des blessures à tiers et à lui-même, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1226-9 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, subsidiairement que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement étant des créances qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge mais résultent de l'application du contrat de travail, de la loi, ou de la convention collective et que ce dernier ne fait que constater, les intérêts légaux portant sur ces sommes courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant demande en justice conformément aux dispositions des articles R. 1452-5, du Code du travail et 1153, alinéa 3, du Code civil ; qu'en faisant courir les intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;