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15/11/2011 | FRANCE | N°11-87442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-87442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Silva X...,

contre l'arrêt n° 575 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ces tex

tes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Silva X...,

contre l'arrêt n° 575 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Silva X... appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 23 septembre 2011 alors qu'il se trouvait hospitalisé, a été conduit le même jour devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 mai 2011 par le procureur de la Reine de Zwolle-Lelystad aux fins d'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour détention illicite de stupéfiants ; qu'il a été avisé qu'il serait présenté devant la chambre de l'instruction le 29 septembre 2011 ; qu'à cette date, alors qu'il ne pouvait comparaître en raison de son état de santé, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2011 ;

Attendu que M. Silva X... a reçu notification de cette date d'audience le 3 octobre 2011 et, comparaissant, s'est opposé à sa remise ; que son avocat a été avisé de cette date d'audience par télécopie adressée à son étude le 30 septembre 2011 ; qu'à l'audience, il a déposé un mémoire par lequel il soutenait notamment que l'état de santé de son client était incompatible avec sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises ;

Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires néerlandaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87442
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-87442


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87442
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