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15/11/2011 | FRANCE | N°11-81361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-81361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal
X...
,

contre l'arrêt de cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 200 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du

principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal
X...
,

contre l'arrêt de cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 200 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.
X...
coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis par un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à une amende délictuelle de 200 000 francs CFP et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que M.
X...
est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Nouméa, courant 2004 et 2005, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, en l'espèce quinze jours, sur la personne de M. Y..., faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-12 et suivants, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ; que sur ce point, il convient de rappeler que les dispositions prévues par l'article 222-33-2 du code pénal, relatives à l'infraction de harcèlement moral, issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale, n'ont été rendues applicables sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, que par une ordonnance du 14 mai 2009 ; que si l'article 222-33-2 prévoit des peines moins lourdes (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) que les articles 222-11 et 222-12 (respectivement trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende/ cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende), il n'en demeure pas moins que son champs d'application est plus étendu, la prévention reposant notamment sur le fait de harceler autrui par des agissements répétés ; que sur ce point il convient de rappeler qu'une loi modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'application de ce nouveau texte devait être écartée ;

" 1) alors que, aux termes des dispositions de l'article 112-1 du code pénal, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que le délit de harcèlement moral tel qu'incriminé par l'article 222-33-2 du code pénal étant circonscrit à des agissements commis dans le cadre des relations de travail, la cour d'appel qui, saisie de faits lesquels, à les supposés établis, s'inscrivaient uniquement dans la sphère professionnelle, a refusé de faire application de ce texte au motif erroné que son champs d'application serait plus étendu que celui du délit de violences volontaires, a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé ;

" 2) alors que, lorsque une loi pénale nouvelle contient tout à la fois des dispositions plus sévères et des dispositions plus douces que la loi sous l'empire de laquelle les faits poursuivis ont été commis, le principe de la rétroactivité in mitius commande qu'il soit fait une application immédiate des dispositions plus douces du texte nouveau ; que dès lors la cour ne pouvait sans violer l'article 112-1 du code pénal refuser d'appliquer aux faits de l'espèce les dispositions de l'articles 222-33-2 relatives au harcèlement moral au travail et prévoyant des peines moins sévères que celles des articles 222-11 et 222-12 7° du même code " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.
X...
coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à une amende délictuelle de 200 000 francs CFP et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il est incontestable que les relations entre les deux hommes se sont fortement dégradées à compter du jour où M. Y...est intervenu, en son nom personnel et en qualité de responsable syndical, dans le conflit opposant le président X... et la secrétaire générale Mme Z...d'une part et Mme A..., documentaliste, d'autre part ; qu'en effet, subitement, le président X... a découvert et stigmatisé de très nombreuses insuffisances professionnelles chez M. Y...et a pris des mesures affectant sa personne ou son statut ; que si certaines d'entre elles peuvent apparaître comme l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique (séances de correction pointillistes, constitution d'un dossier d'erreurs de procédure, modification du programme de contrôle, retrait de certaines attributions du magistrat dans la mise en oeuvre de la coopération régionale dans la zone Pacifique Sud), d'autres y sont étrangères ou s'en éloignent à raison de leur brutalité, de leur répétition et de leur caractère manifestement excessif ; qu'il en va ainsi :
- du retrait de l'autorisation d'enseigner au sein de l'Université de Nouvelle Calédonie et de se livrer à des actions de formation auprès d'organismes extérieurs,
- du refus d'une demande de congés au titre de l'année 2006, non formalisée et donc insusceptible de recours,
- de l'abaissement drastique de sa prime de rendement au titre de l'année 2005 (1/ 9),
- de l'établissement d'une évaluation au titre de l'année 2005, également en chute libre,
- de la consignation dans un document établi en réponse à un rapport d'inspection de la chambre, d'appréciations subjectives et désobligeantes sur l'état d'esprit de M. Y..., ainsi que sur son mode d'entrée et son classement de sortie de l'Ecole Nationale d'administration,
- de la mise en demeure de rembourser des communications téléphoniques jugées personnelles, suivie d'une plainte pénale,
- de la suppression de la confidentialité de la correspondance électronique de M. Y...,
- de la diffusion d'une note de service relative à l'utilisation des matériels contenant des préconisations inspirées, pour l'essentiel, des griefs formulés à l'encontre de M. Y..., et permettant de l'identifier aisément aux yeux de ses destinataires par des renseignements tirés de sa situation personnelle et familiale ;
que curieusement, une partie de ces mesures excessives et vexatoires sont communes à Mme A...et à M. Y...: une surveillance tatillonne, des modifications apportées à leurs tâches habituelles ou à leurs travaux en cours, la suppression arbitraire de leurs droits à congés par imputation, de congés maladie pour l'une et d'heures d'enseignement pour l'autre, le rejet de leurs demandes de congés ; que confrontée aux agissements de M.
X...
et de Mme Z..., Mme A...a déposé une plainte mais n'a pas vu cette démarche aboutir pour des motifs d'ordre juridique qu'il n'y a pas lieu de commenter ici ; que confronté aux agissements de M.
X...
, M. Y...a exercé divers recours auprès du premier président de la Cour des Comptes, M. B..., lequel l'a rétabli dans ses droits dans la plupart des cas, lui faisant toutefois part de ce que ses charges d'enseignement lui semblaient supérieures à la moyenne et lui rappelant qu'il pouvait les poursuivre en dehors des jours ou heures ouvrables ; qu'il a également déposé une plainte avec constitution de partie civile ; que l'information judiciaire a permis d'établir la réalité des faits dénoncés par M. Y...; que l'appréciation portée sur ces faits ne constitue pas une remise en cause des pouvoirs hiérarchiques du président de la juridiction mais stigmatise les modalités de leur mise en oeuvre : brutalité et répétition des méthodes, absence de contradictoire, intention malveillante en réaction à un contexte issu d'un précédent conflit et destiné à briser le mouvement de solidarité entourant Mme A...;

" 1) alors que la circonstance qu'un acte ait été commis en connaissance de l'atteinte morale pouvant en résulter pour un tiers ne saurait à elle seule suffire à constituer une violence au sens de l'article 222-11 du code pénal, laquelle suppose que l'acte considéré ait revêtu un caractère intrinsèquement illicite ou illégitime ; qu'en déclarant ainsi Pascal
X...
coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours à raison d'une série de décisions prises à l'encontre de la partie civile, décisions dont il n'est pas contesté qu'elles entraient dans ses attributions de chef de juridiction, en retenant sans davantage s'en expliquer, leur caractère prétendument brutal, répétitif ou manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance légalement caractérisé le délit de violences volontaires en tous ses éléments constitutifs ;

" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage prétendre retenir comme des violences les décisions de M.
X...
retirant à la partie civile l'autorisation d'enseigner au sein de l'université de Nouvelle-Calédonie ou de livrer à des actions de formation auprès d'organismes extérieurs, lui imputant sur ses congés des heures d'enseignement et abaissant sa prime de rendement au titre de l'année 2005, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la défense invoquant une lettre du président de la Cour des Comptes adressée à la partie civile et lui faisant part du caractère excessif de sa charge d'enseignement au détriment de l'exercice de ses fonctions de magistrat auprès de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle Calédonie, ce qui par conséquent excluait tout caractère abusif et donc illégitime aux décisions susvisées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal résultant de la loi du 17 janvier 2002, rendue effective sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par ordonnance du 14 mai 2009, instituant le délit de harcèlement moral et déclarer le prévenu, poursuivi pour des faits commis courant 2004 et 2005, coupable du délit de violences volontaires prévu et réprimé par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les éléments constitutifs de ce dernier délit, demeurés inchangés, étaient réunis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. Pascal
X...
devra payer à M. Thierry Y...au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81361
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2011, pourvoi n°11-81361


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81361
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