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15/11/2011 | FRANCE | N°10-28036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-28036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2010) que, conformément à un protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000, Mme
X...
, épouse
Y...
, et ses deux enfants, Lisa et Adrien
Y...
(les consorts
Y...
) ont, par actes du 15 janvier 2001, cédé à la société SO FI MAR, ayant pour associé majoritaire M. Jean
X...
, l'intégralité de leur participation dans le capital de la société Holding X...(la société) ; que par acte du 6 avr

il 2009, les consorts
Y...
ont assigné la société SO FI MAR et demandé, sur le fondement des dispositions d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2010) que, conformément à un protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000, Mme
X...
, épouse
Y...
, et ses deux enfants, Lisa et Adrien
Y...
(les consorts
Y...
) ont, par actes du 15 janvier 2001, cédé à la société SO FI MAR, ayant pour associé majoritaire M. Jean
X...
, l'intégralité de leur participation dans le capital de la société Holding X...(la société) ; que par acte du 6 avril 2009, les consorts
Y...
ont assigné la société SO FI MAR et demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise aux fins de détermination de la valeur des actions cédées ;

Attendu que la société SO FI MAR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si le protocole d'accord avait défini un cadre applicable aux cessions de parts, celles-ci avaient fait l'objet d'actes distincts prévoyant un prix résultant de la valorisation globale prévue au protocole, auxquels Mme
Y...
avait apporté un consentement dont les consorts
Y...
n'ont jamais soutenu qu'il lui aurait été extorqué ; qu'ils n'ont pas non plus soutenu que Mme
Y...
aurait subordonné son consentement aux cessions de parts à la validité du protocole d'accord ; qu'une hypothétique nullité du protocole resterait donc sans aucun effet quant à la validité des cessions intervenues ; et que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le caractère plausible des faits allégués par les consorts
Y...
, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel se devait de rechercher, comme le lui demandait la société SO FI MAR, si à l'évidence, l'éventuelle action au fond des consorts
Y...
fondée sur le dol n'était pas d'ores et déjà prescrite ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, écartée par elle par un motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

3°/ que la demande, tendant à ce qu'un expert fût désigné avec mission " de rechercher la valeur réelle des parts sociales détenues par Mme Chantal
X...
et par ses enfants Lisa et Adrien
Y...
dans la société Holding X..., au jour de la cession desdites parts, de préciser notamment l'impact des sociétés filiales du groupe détenues par la société Holding X...sur la valeur de ces parts, d'indiquer la méthode d'évaluation retenue et, plus généralement, de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la valeur des parts sociales ", était manifestement dépourvue de tout lien avec une éventuelle action au fond dont la cause eût été le " défaut de délivrance de deux originaux " du protocole ; d'où il suit qu'en jugeant " prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade, les intéressés se réservant le cas échéant de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte ", la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, il ne résulte des conclusions d'appel des consorts
Y...
ni qu'ils envisageaient " de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte " ni qu'ils auraient fait valoir qu'il aurait été " prématuré de se prononcer sur la recevabilité " de l'action au fond ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions, violant par suite l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que Mme Chantal
Y...
ayant prétendu que M. Z..., comptable de la société, aurait dit à son frère Michel
X...
qu'elle s'était fait escroquer de 300 000 euros, la société SO FI MAR. avait fait valoir en appel que cette affirmation était démentie par M. Z...lui-même dans son attestation du 4 juin 2010, qui faisait l'objet de la production d'appel n° 13 ; que la cour d'appel, qui a déduit de ce que les consorts
Y...
faisaient état de la confidence de M. Z...à M. Michel
X...
, qu'ils disposaient d'ores et déjà d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise in futurum, sans procéder à la moindre analyse de l'attestation de M. Z..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, procédant à la recherche visée par la deuxième branche, l'arrêt retient, sans dénaturer les conclusions des consorts
Y...
, qu'il est prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les consorts
Y...
, faisant état d'une confidence que le comptable de la société aurait faite à l'un des frères de Mme
Y...
et des conclusions de l'étude menée par un professionnel, émettent l'hypothèse d'une sous-estimation de la valeur de leurs " parts sociales " à la date à laquelle ils les ont cédées ; qu'il ajoute que les consorts
Y...
relèvent que le protocole du 18 décembre 2000 est porteur d'une contradiction interne en ce qu'il déclare fixer cette valeur à la fois par référence au bilan de la société arrêté au 31 mars 2000 et forfaitairement, compte tenu du caractère familial de la société ; qu'ayant souverainement estimé qu'il résultait de ces seuls éléments que les consorts
Y...
justifiaient d'un motif légitime pour rechercher avant tout procès, au moyen de l'expertise judiciaire sollicitée, la valeur des actions de la société à la date de leur cession, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SO FI MAR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société SO FI MAR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées le 21 juin 2010 par les consorts
Y...
,

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les dernières écritures notifiées par les consorts
Y...
, lesquelles ne modifient en rien la nature des arguments développés précédemment et auxquels la société SO. FI. MAR. a eu tout loisir de répondre en près d'un an de procédure d'appel ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui, pour dire « que les demandeurs à l'expertise disposent d'ores et déjà d'un motif légitime à solliciter le concours d'un expert judiciaire exerçant contradictoirement sa mission pour rechercher la valeur objective des parts sociales cédées à la date de cette cession » et, par voie de conséquence, ordonner la mesure d'instruction in futurum sollicitée par les consorts
Y...
, s'est fondée sur deux moyens invoqués par les consorts
Y...
pour la première fois dans leurs Conclusions d'appel en réplique et récapitulatives n° 5 en date du 21 juin 2010, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, par voie de conséquence, elle a méconnu les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'expertise formée par les consorts
Y...
, fait droit à cette demande et désigné M. Alain A...avec mission de rechercher la valeur réelle des parts sociales détenues par Mme Chantal
X...
et par ses enfants Lisa et Adrien
Y...
dans la S. A. HOLDING
X...
, au jour de la cession desdites parts ; de préciser notamment l'impact des sociétés filiales du groupe détenues par la S. A. HOLDING
X...
sur la valeur de ces parts ; d'indiquer la méthode d'évaluation retenue et, plus généralement, de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la valeur des parts sociales,

AUX MOTIFS, sur la recevabilité de la demande d'expertise, QU'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que pour déclarer la demande formée par les consorts
Y...
irrecevable, le premier juge a relevé que l'article 2224 du Code civil disposait que les actions immobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer et qu'en l'espèce, Mme X...-Y... ayant, dès la fin de l'année 2000 ou au plus tard début 2001, eu connaissance du prix auquel ses actions et ceux de ses enfants étaient rachetées, l'action devait être tenue pour prescrite à la date d'assignation ; mais que les consorts
Y...
font pertinemment valoir qu'il est prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade, les intéressés se réservant le cas échéant de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte, ce qui aurait pour effet de remettre en cause le point de départ de la prescription voire sa durée elle-même ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée en conséquence ;

ET, sur le fond, QUE les consorts
Y...
émettent l'hypothèse d'une sous-estimation de la valeur de leurs parts sociales à la date à laquelle ils les ont cédées, excipant d'une confidence que M. Z..., comptable de la société, aurait faite à l'un des frères de Mme X...-Y..., d'une part, des conclusions de l'étude menée par un professionnel, d'autre part ; qu'ils dénient toute valeur probante et, surtout, tout engagement tiré du protocole en date du 18 décembre 2000, dont ils relèvent qu'il est porteur d'une contradiction interne en ce qu'il déclare fixer cette valeur à la fois par référence au bilan de la société arrêté au 31 mars 2000 et, forfaitairement, compte tenu du caractère familial de la société ; que, quelle que soit la suite réservée à la contestation dudit protocole qui sera éventuellement portée devant la juridiction du fond, force est de constater que les demandeurs à l'expertise disposent d'ores et déjà d'un motif légitime à solliciter le concours d'un expert judiciaire exerçant contradictoirement sa mission pour rechercher la valeur objective des parts sociales cédées à la date de cette cession ; qu'il sera fait droit à la demande dans les termes et aux conditions énoncées au dispositif ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si le protocole d'accord avait défini un cadre applicable aux cessions de parts, celles-ci avaient fait l'objet d'actes distincts prévoyant un prix résultant de la valorisation globale prévue au protocole, auxquels Mme
Y...
avait apporté un consentement dont les consorts
Y...
n'ont jamais soutenu qu'il lui aurait été extorqué ; qu'ils n'ont pas non plus soutenu que Mme
Y...
aurait subordonné son consentement aux cessions de parts à la validité du protocole d'accord ; qu'une hypothétique nullité du protocole resterait donc sans aucun effet quant à la validité des cessions intervenues ; et que dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché le caractère plausible des faits allégués par les consorts
Y...
, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel se devait de rechercher, comme le lui demandait la société SO. FI. MAR., si à l'évidence, l'éventuelle action au fond des consorts
Y...
fondée sur le dol n'était pas d'ores et déjà prescrite ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, écartée par elle par un motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, EGALEMENT, QUE la demande, tendant à ce qu'un expert fût désigné avec mission « de rechercher la valeur réelle des parts sociales détenues par Mme Chantal
X...
et par ses enfants Lisa et Adrien
Y...
dans la S. A. HOLDING
X...
, au jour de la cession desdites parts, de préciser notamment l'impact des sociétés filiales du groupe détenues par la S. A. HOLDING
X...
sur la valeur de ces parts, d'indiquer la méthode d'évaluation retenue et, plus généralement, de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la valeur des parts sociales », était manifestement dépourvue de tout lien avec une éventuelle action au fond dont la cause eût été le « défaut de délivrance de deux originaux » du protocole ; d'où il suit qu'en jugeant « prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade, les intéressés se réservant le cas échéant de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte », la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENCORE, QUE, contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, il ne résulte des conclusions d'appel des consorts
Y...
ni qu'ils envisageaient « de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte » ni qu'ils auraient fait valoir qu'il aurait été « prématuré de se prononcer sur la recevabilité » de l'action au fond ; que la Cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions, violant par suite l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Mme Chantal
Y...
ayant prétendu que M. Z..., comptable de la société, aurait dit à son frère Michel
X...
qu'elle s'était fait escroquer de 300 000 euros, la société SO. FI. MAR. avait fait valoir en appel que cette affirmation était démentie par M. Z...lui-même dans son attestation du 4 juin 2010, qui faisait l'objet de la production d'appel n° 13 ; que la Cour d'appel, qui a déduit de ce que les consorts
Y...
faisaient état de la confidence de M. Z...à M. Michel
X...
, qu'ils disposaient d'ores et déjà d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise in futurum, sans procéder à la moindre analyse de l'attestation de M. Z..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28036
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-28036


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28036
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