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15/11/2011 | FRANCE | N°10-27430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-27430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIP PACA et le GIE G20 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... demandaient la condamnation in solidum de la société Cerbat et de la SMABTP son assureur et retenu, par des motifs non critiqués, que la responsabilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIP PACA et le GIE G20 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... demandaient la condamnation in solidum de la société Cerbat et de la SMABTP son assureur et retenu, par des motifs non critiqués, que la responsabilité de la société Cerbat était engagée au titre de désordres "intermédiaires" pour faute prouvée et que ces désordres étaient garantis par la police souscrite auprès de la SMABTP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la prescription biennale ni de procéder à une recherche sur ce point que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé, sans modifier l'objet du litige, que la SMABTP était tenue de payer aux époux Y... les sommes qu'elle leur a allouées en réparation des préjudices subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros, à la société Cerbat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un assureur construction (la SMABTP) devait, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, régler, in solidum avec son assurée (la société CERBAT), des indemnités à des maîtres d'ouvrage (M. et Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité contractuelle de la société CERBAT, c'était à tort que celle-ci affirmait qu'il n'était pas démontré qu'elle avait commis une faute cause des désordres déplorés par les maîtres d'ouvrage ; qu'il ressortait en effet de manière non-équivoque des rapports d'expertise qu'elle avait omis d'assurer la liaison entre le raidisseur vertical et la maçonnerie de façade en rez-de-chaussée, ce manquement évident aux règles de l'art, perceptible par tout professionnel compétent, étant la cause des désordres ; que, sur la garantie due par la compagnie SMABTP, l'article 1.03 du chapitre 1 du titre 2 des conditions générales d'assurance comportaient la garantie, à l'égard des tiers, des clients et des autres entrepreneurs, de la responsabilité pour les dommages affectant les ouvrages d'autres entrepreneurs ou le propre ouvrage de l'assurée, en cours d'exécution, pendant l'année de parfait achèvement et postérieurement, sauf effondrement avant la réception ou réunion des conditions de garantie décennale ou biennale ; qu'il en découlait que, comme soutenu par la société CERBAT et les époux Y..., les désordres intermédiaires étaient garantis ; que le contrat avait été résilié par la société CERBAT le 14 janvier 1997, cette résiliation ayant été acceptée par la compagnie SMABTP avec effet au 14 février 1997 ; qu'à tort, cette compagnie soutenait que, compte tenu de cette résiliation, antérieure à la réclamation des époux Y..., plus aucune garantie n'était due, alors que le versement des primes, pour la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat et son expiration, avait pour contrepartie la garantie des ouvrages trouvant leur origine dans un fait qui s'était produit pendant cette période et que la faute commise par l'assurée à l'occasion de l'exécution des travaux était antérieure à la résiliation ; que, s'agissant d'une assurance obligatoire, seule la franchise contractuelle devait être appliquée, soit 10 % du montant du sinistre pour son maximum non discuté de 2.103,80 € ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les demandes des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la SMABTP à garantir la société CERBAT sur le fondement de la police ARCA, alors que l'assurée n'avait formulé aucune demande à ce titre contre son assureur, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la SMABTP à garantir la société CERBAT sans répondre au moyen de l'assureur tiré de l'acquisition, à son profit, de la prescription biennale, la police ARCA n'ayant été évoquée par l'assurée qu'en cause d'appel, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE si un assuré a souscrit plusieurs polices auprès d'un même assureur, la réclamation formulée au titre de l'une d'entre elles n'interrompt pas la prescription biennale au profit de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la SMABTP à garantir la société CERBAT sans rechercher si la prescription biennale n'était pas acquise au profit de l'assureur, pour la police ARCA mobilisée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-27430

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27430
Numéro NOR : JURITEXT000024820616 ?
Numéro d'affaire : 10-27430
Numéro de décision : 31101357
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.27430 ?
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