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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-26940


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ensemble l'article14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2010), que la société Domaine de Drancourt a confié à la société Cordonnier, dont M. X... est à ce jour commissaire à l'exécution d'un plan de continuation, la réalisation de travaux de charpente ; que la société Cordonnier a sous-traité à la société Métal 2, aux droits de laq

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ensemble l'article14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2010), que la société Domaine de Drancourt a confié à la société Cordonnier, dont M. X... est à ce jour commissaire à l'exécution d'un plan de continuation, la réalisation de travaux de charpente ; que la société Cordonnier a sous-traité à la société Métal 2, aux droits de laquelle vient la société Comefl, la dépose d'une couverture en acier et la pose d'une nouvelle couverture ; que la société Cordonnier ayant été placée en redressement judiciaire, la société Métal 2 a, après avoir déclaré une créance pour solde de travaux, fait assigner la société Domaine de Drancourt en paiement de ce solde ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe de la société Comefl et débouter cette société de ses demandes en dommages-intérêts l'arrêt retient que la société Comefl ne démontre pas que la société Métal 2 avait adressé une mise en demeure à l'entrepreneur principal et qu'en conséquence, même dans l'hypothèse de respect par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et d'acceptation du contrat de sous-traitance, il aurait manqué une condition essentielle pour que le sous-traitant puisse mettre en jeu son action directe et que le lien de causalité entre le non paiement de la prestation et la faute reprochée à l'appelante n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Comefl avait fondé sa demande sur la seule faute du maître de l'ouvrage résultant du non-respect des obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et que le bien-fondé de cette demande était indépendant de la recevabilité d'une action directe que cette société n'avait pas exercée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable une action directe en paiement et déboute la société Comefl, venant aux droits de la société Métal 2, de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de la société Domaine de Drancourt, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Domaine de Drancourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de Drancourt à payer la somme de 2 500 euros à la société Comefl ; rejette la demande de la société Domaine de Drancourt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Comefl

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action directe en paiement de la Sarl Comefl venant aux droits de la Sarl Métal2, sous-traitant, envers la Sas Domaine de Drancourt, maître de l'ouvrage, et d'avoir débouté la Sarl Comefl venant aux droits de la Sarl Métal2 de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Sas Domaine de Drancourt ;

Aux motifs que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le soustraitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure de payer les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que la Sarl Comefl, venant aux droits de la Sarl Métal2 ne produit pas la lettre de mise en demeure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'envoi direct d'une mise en demeure au maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal, en l'espèce, la Sarl Cordonnier, n'étant pas régulier même si ce dernier ne conteste pas l'existence de cette mise en demeure ; …que l'action directe de la Sarl Comefl venant aux droits de la Sarl Métal2, soustraitant, envers la Sas Domaine de Drancourt, maître de l'ouvrage, est irrecevable ; que la Sarl Comefl venant aux droits de la Métal2 soutient que la Sas Domaine de Drancourt a eu connaissance de la sous-traitance et n'a pas satisfait aux obligation de l'article 14-1 de la loi précitée qui dispose que lorsque le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, il doit mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, elle soutient que la non observance de ces dispositions par le maître d'oeuvre lui a causé un préjudice ; que cependant, en l'espèce, la Sarl Comefl venant aux droits de la Sarl Métal2 ne démontre pas, comme il est dit plus haut, que son auteur a adressé la mise en demeure précitée à l'entrepreneur principal, en conséquence, même dans l'hypothèse de respect par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et d'acceptation du contrat de sous-traitance par la Sas Drancourt, il aurait manqué une condition essentielle pour que le sous-traitant puisse mettre en jeu son action directe, le lien de causalité entre le préjudice invoqué par l'intimée, qui est le non paiement de sa prestation, et la faute reprochée à l'appelante n'est donc pas établi ; que la Sarl Comefl, venant aux droits de la Sarl Métal2, sera donc déboutée de sa demande de dommagesintérêts à l'encontre de l'appelante ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la société Comefl, venant aux droits de la société Métal2, sous traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, a agi en responsabilité délictuelle à l'encontre du maître de l'ouvrage pour manquement aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en déclarant irrecevable l'action directe de la Sarl Comefl envers la société Domaine de Drancourt, qui n'a jamais été engagée et dont elle n'était pas saisie, et en déduisant de cette irrecevabilité le mal fondé de son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que la société Comefl, venant aux droits de Métal2, ayant invoqué seulement la responsabilité quasi délictuelle à son égard de la société Domaine de Drancourt faute d'avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage se bornait à contester avoir eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et à conclure à l'absence de préjudice de ce dernier en faisant valoir que sa créance serait réglée dans le cadre du plan de continuation de l'entrepreneur principal ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, au moyen relevé d'office selon lequel, en l'absence d'envoi par le sous-traitant à l'entrepreneur principal de la mise en demeure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qu'aucune partie n'avait évoquée, l'irrecevabilité de son action directe, non exercée, rendait en toute hypothèse son préjudice sans lien de causalité avec le manquement reproché au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS ENSUITE QU'en statuant de la sorte, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a également violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la faute du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, est la cause directe et exclusive du préjudice subi par le sous-traitant qui, ainsi privé d'une délégation de paiement ou d'une caution et du droit d'exercer l'action directe, n'a pas été payé des prestations qu'il a accomplies ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné et inopérant que le sous-traitant, non accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, n'a pas adressé à l'entrepreneur principal la mise en demeure requise par l'article 12 de la loi de 1975 comme préalable à une action directe qu'il ne pouvait pas exercer en l'absence d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26940
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26940


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26940
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