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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-26907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait depuis 1982 l'activité de chirurgien en urologie au sein de la société Clinique de Champagne (la Clinique), en vertu d'un contrat individuel d'exercice professionnel d'abord, puis, à partir de 2004, d'un contrat d'exercice professionnel conclu avec la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'urologie et de chirurgie de l'Aube (la Selarl), dont il était associé ; que les statuts de la Selarl contenaient une clause de non-rétablissement prév

oyant qu'après son retrait, un associé ne pourrait " exercer dans au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait depuis 1982 l'activité de chirurgien en urologie au sein de la société Clinique de Champagne (la Clinique), en vertu d'un contrat individuel d'exercice professionnel d'abord, puis, à partir de 2004, d'un contrat d'exercice professionnel conclu avec la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'urologie et de chirurgie de l'Aube (la Selarl), dont il était associé ; que les statuts de la Selarl contenaient une clause de non-rétablissement prévoyant qu'après son retrait, un associé ne pourrait " exercer dans aucun des établissements où la société est en activité au jour de cette cessation " ; qu'invoquant la violation de cette clause par M. X..., en ce que, après avoir décidé de se retirer de la Selarl et avoir cessé d'exercer au sein de la Clinique à compter du 1er octobre 2007, il avait poursuivi son activité au Centre hospitalier de Troyes, où elle-même exerçait, la Selarl a obtenu en référé qu'il lui soit fait injonction de cesser cette activité ; que M. X... a assigné la Selarl pour obtenir que soit constatée la nullité de la clause, faute d'être limitée dans le temps, à défaut, son inopposabilité, contestant en outre que la violation fût constituée ; que la Selarl et la Clinique, cette dernière intervenante en cause d'appel, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité comme prescrite par application de l'article L. 235-9 du code de commerce et demandé qu'il soit fait interdiction à M. X... de poursuivre son activité, la Selarl réclamant en outre, conformément à ses statuts, le remboursement de la quote-part d'un prêt souscrit par elle ;
Sur le premier moyen et le quatrième moyen, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que, pour déclarer applicable la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts à l'article 12-4 de la Selarl et, après avoir retenu que M. X... en avait violé pour partie les stipulations, dire qu'il ne pouvait exercer l'activité d'urologie au sein du centre hospitalier de Troyes, ensuite de sa séparation de la Selarl, et lui faire injonction de mettre fin sans délai à son activité, l'arrêt retient que c'est M. X... qui a saisi le tribunal aux fins principalement de voir prononcer la nullité de cette clause et que son action est irrecevable comme prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demeurait recevable à exciper de la nullité pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la Selarl et de la Clinique, fondée sur cette clause, tendant à lui voir enjoindre de cesser toute activité d'urologie au sein du Centre hospitalier de Troyes, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme en totalité le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 3 juin 2009, déclare la clause de non-rétablissement applicable, dit que M. X... ne peut exercer l'activité d'urologie au centre hospitalier de Troyes en suite de sa séparation de la Selarl d'Urologie et de Chirurgie de l'Aube et lui fait injonction de mettre fin sans délai à son activité l'arrêt rendu le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société d'urologie et de chirurgie de l'Aube et la société Clinique de champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu, notamment, par Monsieur B..., Président de Chambre, et Madame Y..., puis d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de la clause dite de non-concurrence figurant dans les statuts de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et au fond, d'avoir déclaré ladite clause applicable, d'avoir constaté que le Docteur X... avait violé pour partie les stipulations, de lui avoir fait injonction en conséquence de mettre fin sans délai à son activité, d'avoir dit qu'il ne pouvait exercer l'activité d'urologie au sein du centre hospitalier de TROYES, ensuite de sa séparation de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 91. 988, 92 euros au titre du remboursement de la part de l'emprunt lui incombant ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué en référé, en procédant à des appréciations sur la cause de l'affaire, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur B... et Madame Y..., composant pour partie la Cour, avaient d'ores et déjà siégé dans la formation de la Cour d'appel de REIMS du 5 janvier 2009 qui, statuant en référé, avait enjoint au Docteur X... de cesser toute activité d'urologie au sein du Centre Hospitalier de TROYES et porté à cette occasion des appréciations sur des points de fait et de droit ; que ces mêmes magistrats ne pouvaient donc connaître de l'appel du jugement se prononçant au fond sur ces mêmes demandes ; que l'arrêt a par conséquent été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de la clause dite de non-concurrence figurant dans les statuts à l'article 12-4 de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et au fond d'avoir déclaré ladite clause applicable, d'avoir constaté que le Docteur X... avait violé pour partie les stipulations, de lui avoir fait injonction en conséquence de mettre fin sans délai à son activité, et d'avoir dit qu'il ne pouvait exercer l'activité d'urologie au sein du centre hospitalier de TROYES, ensuite de sa séparation de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE ;
AUX MOTIFS QUE la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et la Clinique DE CHAMPAGNE concluent à la prescription de l'action tendant à voir prononcer la nullité de la clause litigieuse ; que Monsieur X... soutient que la prescription n'est pas encourue, dans la mesure où il convient de considérer que sa demande est présentée par voie d'exception, car en réponse aux demandes incidentes de la partie adverse et faisant directement suite à l'arrêt du 5 janvier 2009 ; que c'est bien le Docteur X... qui est à l'origine de la présente procédure et a saisi le tribunal aux fins principalement de voir prononcer ladite nullité ; qu'il ne peut sérieusement prétendre dans ces conditions former sa demande par voie d'exception, et que la question de la prescription triennale instaurée par l'article L. 2359 du Code de commerce est posée ; que dès leur origine, soit août 2002, les statuts de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE comportaient la clause litigieuse, et qu'il est indifférent que des remises à jour soient intervenues à plusieurs reprises par la suite, dès lors qu'elles n'affectaient pas ces dispositions initiales, les rappelaient même expressément, et que le Docteur X... en avait eu connaissance et y avait adhéré à la création de la société, dont il était l'un des pères fondateurs ; que le délai de prescription a par suite commencé à courir en août 2002 et que la prescription de l'action en annulation était prescrite bien avant l'introduction de l'instance ; que la sanction de l'inopposabilité en cas de violation par une telle clause de l'une des obligations prévues par la loi ou la jurisprudence n'est elle-même prévue par aucun texte en présence d'une prescription de l'action en annulation ; que seules les dispositions générales de l'article 1844-10 du Code civil trouvent encore s'appliquer, qui édictent que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » ; qu'il faut entendre, comme le font valoir la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et la Clinique DE CHAMPAGNE, que soit la clause statutaire attaquée est réputée non écrite parce qu'elle viole une disposition impérative du titre 9 du livre III du Code civil, consacré aux sociétés, soit elle est nulle parce que la société elle-même est déclarée nulle ; que si la seconde hypothèse doit être écartée en l'espèce, il n'est justifié par Monsieur X... d'aucune violation par la clause dont il conteste la validité, d'une disposition impérative du titre 9 du livre Ill du code précité ; qu'il s'ensuit que ladite clause doit recevoir application ;
1°) ALORS QUE le rejet de l'action en nullité d'une disposition contractuelle à titre principal n'interdit pas de se prévaloir de la nullité par la voie de l'exception, laquelle est perpétuelle ; qu'en décidant que le Docteur X... ne pouvait se prévaloir de la nullité de la clause de non-rétablissement, l'action exercée à titre principal étant prescrite, bien qu'il ait été recevable à exciper de cette nullité pour s'opposer à la demande de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et de la Clinique de CHAMPAGNE tendant à lui voir enjoindre de cesser toute activité d'urologie au sein du Centre hospitalier de TROYES, la Cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en affirmant néanmoins que la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE était valable dès lors qu'elle ne méconnaissait pas une disposition dont la violation est sanctionnée par la nullité, après avoir pourtant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de la clause, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la violation de l'une des règles particulières à la formation du contrat de société ou de l'une des causes de nullité des contrats en général emporte nullité du contrat de société et, partant, de la clause comportant cette violation ; qu'en se bornant à affirmer que la nullité de la clause de non-rétablissement figurant à l'article 12-4 des statuts de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE ne pouvait entraîner la nullité de la société elle-même, sans indiquer en quoi cette clause n'était pas entachée de nullité du fait de l'absence de limitation dans le temps et du caractère disproportionné au regard des intérêts en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1844-10 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le Docteur X... avait violé pour partie les stipulations de la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts de la Société d'UROLOGIE en son article 12-4 et de lui avoir fait injonction, en conséquence, de mettre fin sans délai à son activité au sein du Centre hospitalier de TROYES ;
AUX MOTIFS QU'il est fait grief à Monsieur X... d'avoir méconnu ses obligations résultant de la clause insérée aux statuts de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, dont il était signataire au même titre que ses associés, en installant son activité de médecin urologue au sein de l'hôpital de TROYES, la réalité de l'installation avant le terme du délai de préavis de six mois n'étant en elle-même pas contestée ; que la question qui se pose au juge est donc de savoir s'il résulte des différentes conventions passées entre toutes les parties en présence, en leur état au 1er octobre 2007, que la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE avait une activité au sein du Centre hospitalier à la date de prise de fonction de Monsieur X... ; qu'il résulte des pièces produites que le 28 août 2002 a été constituée la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE dont l'objet était précisé à l'article 3, à savoir " l'exercice de la profession de médecins telle qu'elle est définie par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation " ; que le siège social était situé à la Clinique DE CHAMPAGNE et qu'il était précisé à l'article 4 que l'activité de la société nouvellement créée devait s'effectuer essentiellement à ladite clinique, la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE se réservant toutefois la possibilité d'exercer dans cinq lieux au maximum lorsqu'elle utilisait des équipements implantés en ces lieux ou mettait en oeuvre des techniques spécifiques, et que l'intérêt des malades le justifiait ; que la société était créée pour une durée de 50 ans ; que le capital était apporté par sept médecins dont principalement le Docteur Z... (13. 000 euros), le Docteur A... et le Docteur X... (8. 500 euros chacun) ; qu'il était ensuite divisé en 750 parts de 50 euros, dont 260 attribuées au Dr Z..., et 170 parts pour le Docteur A... et pour le Docteur X..., le surplus étant reparti dans une moindre proportion entre les autres actionnaires ; que l'article 12 était consacré aux différentes hypothèses de cessation de l'activité professionnelle de l'un des associés et à leurs conséquences, incluant la clause dite de non-concurrence litigieuse ; que l'article 22 enfin prévoyait que tous pouvoirs avaient été donnés pour l'achat par la société des clientèles du Docteur
Z...
, du Docteur X... et du Docteur A..., pour un prix global de 1. 005. 000 euros, dont 245. 000 euros pour la clientèle respective du Docteur X... et du Docteur A... et 515. 000 euros pour celle du Docteur Z... ; que les clientèles ont été effectivement cédées le même jour sous condition suspensive de l'octroi à la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE d'un prêt de 1. 070. 000 euros sur 7 ans, cette condition ayant été réalisée, de sorte que Monsieur X... a perçu les 245. 000 euros convenus ; que chacun de ces médecins a en outre cédé des immobilisations corporelles (matériel), ce qui a augmenté le prix de cession d'autant ; qu'un contrat d'exercice a été signé entre la Clinique DE CHAMPAGNE et la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE le 30 août 2004, par lequel la première accordait à la seconde un droit exclusif pour toutes les activités inhérentes à la chirurgie urologique et pris acte du fait que le Docteur X... et le Docteur A... notamment avaient cédé à ladite société l'exclusivité de l'activité d'urologie qu'elle leur avait concédés antérieurement ; que, par ailleurs, la Clinique DE CHAMPAGNE a signé le 6 septembre 2004 avec le Centre hospitalier de TROYES une convention d'association au service public dans la discipline d'urologie, complétée le 13 mars 2006 par un avenant intitule contrat de relais, ayant pour but d'« assurer l'urgence, la permanence et la continuité des soins, tout en veillant à garantir la qualité et la sécurité des prises en charge urologiques » ; qu'il était notamment convenu que des patients du centre hospitalier pourraient être pris en charge dans le service néphrologique qui servirait ainsi de service pivot, que la clinique offrirait une disponibilité permanente « vis-à-vis de l'accueil des urgences », mettrait à disposition sa pratique de la lithotritie extra corporelle sur appareil ambulant, assurerait le traitement des maladies cancéreuses par la chimiothérapie et l'immunothérapie, le traitement par ultrasons des cancers urologiques a l'aide de l'appareil ambulant ABLATHERM, et réaliserait des prélèvements multi-organes (PMO), la présence d'un chirurgien urologue étant requise dans tous les cas en tant que coordinateur chirurgical du prélèvement ; qu'étaient enfin prévu le développement en commun de l'andrologie, de la biologie et de la reproduction, ainsi que des techniques de procréation ; que les patients de la Clinique DE CHAMPAGNE devaient pouvoir également être transférés a l'hôpital, dans le respect du libre choix du secteur privé ou public comme du praticien, le but étant que tous les malades, quel que fût ce choix, bénéficient des plateaux techniques des deux établissements en fonction de leurs besoins ; que la Clinique DE CHAMPAGNE s'engageait, s'agissant du personnel, à mettre disposition de l'hôpital « un effectif immédiat de quatre chirurgiens urologues qualifiés », nommément désignés et parmi lesquels figurait le Docteur X..., précisant que cet effectif serait appelé à évoluer dans les deux années à venir pour atteindre 5 voire 6 personnes ; que sa disponibilité permanente pour la prise en charge des patients adressés en urgence par le centre hospitalier était encore rappelée dans l'article 5 de la convention ; que s'il est exact que la référence à la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE n'apparaît pas expressément dans ladite convention et son avenant, l'engagement de la clinique supposait nécessairement celui de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE comme titulaire du droit exclusif d'exercice en matière d'urologie au sein de la Clinique DE CHAMPAGNE, sauf à démontrer que la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE se serait refusée à mettre en oeuvre ces conventions ; qu'il est produit copie des agréments des différents médecins de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE par le centre hospitalier, visant expressément la convention d'association au service public conclue avec la Clinique DE CHAMPAGNE ; qu'il doit être observé à cet égard que lors de la réunion du conseil d'administration de la clinique le 8 février 2007, cette dernière, se prononçant par ailleurs sur le retrait de l'agrément du Docteur X..., a, au vu des bonnes relations entretenues avec le centre hospitalier, émis l'hypothèse de faire évoluer le contrat d'association vers une véritable convention de concession de service public, d'une part, de créer un groupement de coopération sanitaire avec l'hôpital concernant la chirurgie viscérale d'autre part ; que de son coté, le Docteur X... verse aux débats une attestation de Monsieur Alain C..., directeur du centre hospitalier, en date du mois de novembre 2008, dans laquelle ce dernier indique qu'aucun geste technique n'a été pratiqué dans son établissement par la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE depuis la démission des docteurs D..., Z... et A... le 1er janvier 2007, hormis deux prélèvements multi organes les 13 mars 2008 et 5 avril 2008 ; que bien que modestes, par leur nombre, ces interventions sont bien la preuve de la réalité d'une activité même réduite des médecins de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE dans les murs de l'hôpital ; que Monsieur C... indique encore dans une attestation du 18 mai 2009 qu'« aucun geste technique en urologie n'a été pratiqué au centre hospitalier de TROYES depuis la fermeture du service le 1er octobre 1998 » ; qu'il convient toutefois de noter que la convention d'association au service public avait pour objet principalement la mise à disposition des patients de l'hôpital du personnel médical et du plateau technique de la clinique, laquelle avait fait de l'urologie une spécialité et se voyait ainsi confier la patientèle ayant fait choix du service public ; que l'on voit mal la raison d'être de la convention de 2004 renforcée en 2006, puis de la perspective d'une concession de service public envisagée en février 2007, si les deux entités n'avaient entretenu aucune relation depuis 1998, de sorte qu'il convient de considérer avec la plus grande réserve les attestations émanant de Monsieur C... et rédigées en plein conflit entre le praticien qu'il avait recruté quelques mois plus tôt dans des conditions très discutées et ses anciens associés, ou à tout le moins de les interpréter à la lumière des conventions ; que non seulement en effet lesdits accords n'ont jamais été dénoncés, engageant nécessairement la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE titulaire du droit exclusif d'exercice de l'urologie au sein de la clinique, mais qu'il est manifeste qu'ils étaient sur le point d'être étendus à la date de départ du Docteur X... ; que les agréments accordés par l'hôpital aux médecins de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE au visa exprès de la convention d'association au service public n'ont cessé d'être renouvelés au cours des années ayant précédé ce départ, contredisant les affirmations de Monsieur C... ou invitant comme dit plus haut à la plus grande réserve quant à leur interprétation ; qu'il est indifférent que l'association au service public se soit traduite par une prise en charge effective préférentiellement dans les locaux de la clinique, dès lors que pour partie, les patients traités étaient adressés par l'hôpital, permettant de considérer que la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, par l'intermédiaire des accords passés entre la Clinique DE CHAMPAGNE et le Centre Hospitalier DE L'AUBE, avait en tout état de cause une activité à l'hôpital, à laquelle il a nécessairement été porté atteinte par suite de l'installation du Docteur X... à titre personnel au centre hospitalier, lors même qu'il avait cédé sa clientèle à la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE quelques années plus tôt et perçu en rétribution des sommes conséquentes ; qu'il s'ensuit que le Docteur X... a bien violé la clause dite de nonconcurrence imposée par les statuts de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE auxquels il avait adhéré, et, partant, doit lui être fait interdiction de poursuivre cette activité ;
1°) ALORS QU'en décidant qu'en vertu de la clause de non-rétablissement, faisant interdiction au Docteur X... d'exercer dans aucun des établissements où la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE serait en activité au jour de son retrait, et il ne pouvait exercer au sein du Centre hospitalier de TROYES, après avoir pourtant constaté que seule la Clinique de CHAMPAGNE était autorisée à exercer au sein de l'établissement hospitalier, à l'exclusion de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, qui n'était pas même mentionnée dans la convention conclue entre l'hôpital et la clinique, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être fait interdiction au Docteur X... d'exercer à l'hôpital, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour décider que la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE avait une activité au Centre hospitalier de TROYES, à affirmer que deux prélèvements multi organes des 13 mars 2008 et 5 avril 2008 avaient été pratiqués au sein de cet hôpital par des médecins de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, sans rechercher, si ces deux seuls prélèvements constituaient effectivement, au regard de leur nombre et de leur nature, une « activité » au sens de la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE en son article 12-4, stipulant que l'associé qui cesse d'exercer au sein de la société ne peut exercer dans aucun des établissements où la société est en activité au jour de cette cessation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur X... à payer à la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE la somme de 91. 988, 92 euros au titre du remboursement de la part de l'emprunt lui incombant ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 alinéa 4 des statuts de la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE, " la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés " ; que le règlement intérieur de la société, adopté par l'assemblée générale du 29 juin 2006, prévoit que " chacun des trois associés exerçants fondateurs pour être amené à sortir de façon anticipée de la SELARL D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE :- soit par la perte de la qualité d'associé exerçant-soit par exclusion de la société pour faute grave-soit par départ volontaire ; dans tous les cas, l'associé concerné sera tenu de rembourser par anticipation la part de l'emprunt restant à rembourser, cette part étant calculée au prorata de sa participation au capital social de la SELARL D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE " ; qu'il n'est pas contesté que le 29 juin 2006 puis lors de son retrait, le Docteur X... détenait 170 parts sur les 750 composant le capital social soit 20 % dudit capital ; qu'il est tout aussi constant et justifié en tant que de besoin de ce que la société a emprunté la somme de 1. 070. 000 euros à l'occasion du rachat des trois clientèles, et que le solde restant dû au titre du capital emprunté s'élevait au 1er octobre 2010 à la somme de 459. 944, 58 euros ; que Monsieur X... est donc bien recevable depuis cette date de celle de 911. 988, 92 euros représentant 20 % du capital, au paiement de laquelle il doit être condamné ;
ALORS QUE les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; qu'en se bornant, pour décider que le Docteur X... était tenu de payer à la Société D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE la somme de 91. 988, 92 euros, à affirmer que le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du 29 juin 2006 disposait qu'en cas de départ volontaire d'un des trois associés exerçants fondateurs de la société, l'associé sortant serait tenu de rembourser par anticipation la part lui incombant de l'emprunt restant à rembourser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur X... avait donné son consentement à l'adoption de cette disposition qui avait pour objet d'augmenter ses engagements, à défaut de quoi elle ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1836 alinéa 2 et 1869 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26907
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26907


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26907
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