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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-26511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2010) et les productions, que la société X... mécanique (la SDM) fabrique des pièces d'avion, notamment pour la société Airbus ; que le 2 octobre 2003, les cinq cent quatre actions représentant son capital social ont été cédées par M. Jean-Louis X..., Mme Christiane X... (M. et Mme X...), MM. Jean-François et Nicolas X... à la société Maripa investissements, la cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie par M. et Mme X... et de

la fourniture par ces derniers d'une garantie à première demande d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2010) et les productions, que la société X... mécanique (la SDM) fabrique des pièces d'avion, notamment pour la société Airbus ; que le 2 octobre 2003, les cinq cent quatre actions représentant son capital social ont été cédées par M. Jean-Louis X..., Mme Christiane X... (M. et Mme X...), MM. Jean-François et Nicolas X... à la société Maripa investissements, la cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie par M. et Mme X... et de la fourniture par ces derniers d'une garantie à première demande d'une banque française ; que reprochant à M. et Mme X... d'avoir manqué à leurs engagements contractuels et de lui avoir volontairement dissimulé des informations essentielles lors de la cession, la société Maripa investissements a mis en oeuvre la garantie à première demande ; que les sociétés Maripa investissements et SDM ont assigné M. et Mme X... en paiement de certaines sommes en exécution de la garantie d'actif et de passif, à titre de dommages-intérêts et en remboursement de factures prises en charge par la SDM ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Maripa Investissements et SDM font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et de les avoir condamnées au remboursement du montant de la garantie à première demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le dol est caractérisé lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties à la convention ont été déterminantes, c'est-à-dire lorsque sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ; que dès lors, si le juge constate qu'une partie a été victime d'une réticence dolosive, cela implique qu'en l'absence de dissimulation, elle aurait, à tout le moins, conclu la convention litigieuse à d'autres conditions, de sorte que le silence du cocontractant lui a nécessairement causé un préjudice ; que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient « sciemment caché à l'acquéreur des éléments déterminants de son consentement », et en a déduit que le cessionnaire des parts sociales de la SDM avait été victime d'une réticence dolosive ; qu'en jugeant pourtant que ce dol n'avait pas préjudicié à la société Maripa investissements, quand il résultait nécessairement de ses propres constatations que la société Maripa investissements n'aurait pas, à tout le moins, contracté aux mêmes conditions sans les manoeuvres frauduleuses des époux X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait dissimulé à la société Maripa investissements des informations importantes sur la pérennité des relations de la SDM avec Airbus ; que dans le protocole de cession du 2 octobre 2003, la société Maripa investissements avait fait de la garantie donnée par M. X... sur la pérennité de ces relations « une condition essentielle et déterminante de son consentement sans laquelle elle n'aurait pas contracté », ce qu'au demeurant constate l'arrêt ; qu'en considérant pourtant que les dissimulations de M. X... n'avaient causé aucun préjudice à la société Maripa investissements, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant la société Maripa investissements de sa demande de réparation au motif qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice, lorsqu'il résultait de leurs propres constatations que les dissimulations de M. X... lui avaient nécessairement causé un préjudice, les juges du fond, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice au besoin en ordonnant une expertise, ont violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la victime du dol ne peut se voir attribuer des dommages-intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve du préjudice que les manoeuvres dolosives lui ont fait subir ; que l'arrêt constate qu'à la suite des courriers échangés courant juin et juillet 2002 entre les sociétés Airbus et SDM, aucune déréférencement n'a été pratiqué ; qu'il relève que la perte de valeur alléguée de la SDM consécutivement à l'annonce par la société Airbus d'une réduction du nombre de ses sous-traitants n'est pas démontrée, dès lors que la SDM a pu maintenir son activité et faire progresser son chiffre d'affaires en constituant avec d'autres sous-traitants une nouvelle société ayant désormais accès aux contrats avec la société Airbus pour un volume de production beaucoup plus important ; qu'il relève encore que le cessionnaire avait été informé d'une baisse des prix imposée par Airbus en 2005 et 2006 et qu'une aggravation de cette baisse due à des facteurs conjoncturels postérieurs de trois années à la date de la vente ne saurait être imputée à faute à M. et Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les dissimulations reprochées à ces derniers n'ont causé aucun préjudice à leur cocontractant, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Maripa investissements et SDM font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées également de leur demande tendant au remboursement des factures émises par la société BTC et par le cabinet Legis Conseils, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que dans la garantie de passif et d'actif du 2 octobre 2003, M. et Mme X... avaient certifié que depuis le 1er janvier 2003, il n'était apparu « aucune dette ou obligation à l'égard de tiers, autre que celle résultant d'une gestion normale et courante des affaires et n'ayant pas de conséquences financières défavorables » pour la société SDM (protocole de cession du 2 octobre 2003, article 12, H, p. 20) ; qu'en considérant que s'agissant de la facture émise par le cabinet d'avocats Legis Conseils, du 2 juin 2003, il ne lui appartenait pas « de s'immiscer dans la gestion de la société SDM, d'apprécier le bien fondé des prestations en cause et le montant facturé », lorsqu'il lui incombait précisément d'examiner si cette convention passée par la société SDM résultait, quant à la prestation et au prix, « d'une gestion normale et courante des affaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le dirigeant d'une société par actions simplifiée répond à l'égard de celle-ci des fautes commises dans sa gestion ; qu'en refusant « d'apprécier le bien fondé des prestations du cabinet Legis Conseils et le montant facturé », les juges du fond n'ont pas recherché si M. X..., en tant que dirigeant de la société SDM, avait commis une faute de gestion en passant cette convention avec le cabinet Legis Conseils et, partant, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 227-8 du code de commerce ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que dans la garantie de passif et d'actif du 2 octobre 2003, M. et Mme X... avaient certifié que depuis le 1er janvier 2003, il n'était apparu « aucune dette ou obligation à l'égard de tiers, autre que celle résultant d'une gestion normale et courante des affaires et n'ayant pas de conséquences financières défavorables » pour la société SDM (protocole de cession du 2 octobre 2003, article 12, H, p. 20) ; qu'en se contentant de relever que la prestation de la société BTC présentait un intérêt pour la société SDM pour justifier que cette dernière s'acquitte de l'intégralité du prix de la prestation, sans rechercher si, dès lors que l'intervention de la société BTC présentait aussi un intérêt pour la SCI Les Corriaux, il n'appartenait pas à M. X..., dirigeant des sociétés SDM et SCI Les Corriaux, au titre d'une gestion normale, d'organiser un partage du prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le dirigeant d'une société par actions simplifiée répond à l'égard de celle-ci des fautes commises dans sa gestion ; qu'en ne recherchant pas à tout le moins si M. X... n'avait pas commis une faute dans la gestion de la société SDM en n'exigeant pas que la SCI Les Corriaux, dont il était aussi le dirigeant, contribue au paiement du prix de la prestation de la société BTC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 227-8 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la facture émise par le cabinet d'avocats Legis Conseils portait sur des actes et prestations qui ont été effectués au bénéfice de la SDM avant la cession des actions de cette dernière et dont la rémunération consistait en des honoraires librement négociés entre la société et son conseil ; qu'il relève encore que les prestations accomplies par la société BTC avaient pour objet l'extension d'un atelier de mécanique aéronautique pour la SDM, laquelle était concernée au premier chef par cette extension, et à qui il incombait donc de prendre en charge la dépense correspondant aux études préalables réalisées dans son intérêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les factures litigieuses acquittées par la SDM peu avant la cession résultaient d'une gestion normale et courante des affaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité de l'ancien dirigeant social pour faute de gestion, et n'avait dès lors pas à effectuer la recherche visée par les deuxième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Maripa investissements et X... mécanique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maripa investissements et X... mécanique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté les sociétés MARIPA INVESTISSEMENTS et X... MECANIQUE de leurs demandes formées contre M. et Mme Z... tendant au paiement, d'une part, de la somme de 905. 175 euros, d'autre part, de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et a condamné in solidum les sociétés MARIPA INVESTISSEMENTS et X... MECANIQUE à payer à M. et Mme Z... la somme de 300. 000 euros outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés appelantes invoquent tant l'inexécution des engagements pris par époux X... que l'emploi de manoeuvres frauduleuses à l'occasion de la cession constitutif d'un dol justifiant une rescision du prix de cession ; qu'ils sollicitent la mise enjeu de la garantie d'actif et du passif consentie par les époux X... dans le cadre de la cession de leurs actions au sein de la SDM ; qu'aux termes de la garantie d'actif et de passif jointe au protocole de cession du 02 octobre 2003 qui réitère les déclarations et engagements préalablement contractés par les parties le 27 juin 2003, Monsieur et Madame X... ont notamment déclaré que la SDM était agréée QUALIFAS et EADS, qu'elle était fournisseur de premier niveau chez EADS et AIRBUS, qu'elle avait toute la confiance d'AIRBUS pour effectuer la fabrication des pièces, qu'ils n'avaient connaissance d'aucune information et d'aucun fait susceptible de remettre en cause ou d'affecter le contrôle qualité et les agréments dont bénéficiait la société SDM ; qu'il était ajouté qu'il était expressément convenu entre les parties que cette garantie constituait pour Monsieur A... une condition essentielle et déterminante de son consentement sans laquelle il n'aurait pas contracté ; qu'il était encore précisé qu'aucune modification importante des contrats à long terme ou particuliers n'avait été conclue ; que le garant garantissait et certifiait que les déclarations, informations contenues dans l'acte étaient exactes, sincères et véritables et qu'il n'avait commis aucun fait, élément, information ou renseignement susceptible d'affecter de manière préjudiciable la situation actuelle ou les perspectives d'avenir de la société ; qu'au chapitre Exécution de la garantie, il était énoncé que dans le cas d'· apparition d'un tel passif nouveau ou d'une telle diminution d'actif entraînant une aggravation de la situation nette de la société · telle qu'elle ressort du bilan de référence (bilan au 31 décembre 2002) ou si une déclaration ci-dessus s'avérait inexacte, le garant s'engageait irrévocablement à en rembourser le montant sous forme d'un remboursement du prix perçu sur les parts ; que le protocole de cession contenait des déclarations identiques sur la poursuite des contrats conclus par la SDM, sur 1 absence d'événements, portés à sa connaissance susceptibles d'affecter les agréments dont bénéficiait la SDM et il était précisé que les parties signataires du contrat s engageaient à se comporter comme des partenaires loyaux et de bonne foi, que toutes les stipulations du contrat étaient de rigueur et s'imposaient aux parties, il s'ensuit que Monsieur et Madame X... ont contracté vis-à-vis des sociétés appelantes une obligation de conformité ; que suivant courrier du 17 juin 2002, la société AIRBUS informait la société SDM de ce qu'elle était dans obligation de procéder à des rapatriements de charges compte tenu de la conjoncture et de ce qu'elle souhaitait reprendre en fabrication un certain nombre de références de pièces (7 en tout) dans son unité spécialiste de MEAULTE ; que par courrier du 25 juillet 2002, Monsieur X... pour la société SDM sollicitait de la société AIRBUS un report de décision, invoquant qu'à défaut il se trouverait dans l'obligation de licencier du personnel ; qu'en réponse, la société AIRBUS proposait le 08 juillet 2002 les aménagements suivants :-5 références restaient dans le contrat avec SDM jusqu'à échéance de celui-ci soit jusqu'au 31 décembre 2004,-2 références étaient reprises au 1er janvier 2003 en fabrication par le site AIRBUS de MEAULTE ; que par courrier du 05 août 2004, la société AIRBUS informait la SDM de la reprise par son site de MEAULTE d'ici la fin de l'année 2004 des références D631 13067 20001, D532 30728 20003, D532 30728 201. 03 ; qu'or les deux dernières références citées faisaient partie de celles visées dans le courrier du 08 juillet 2002 sus-mentionnée et devant rester dans le contrat SDM jusqu'à son échéance ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 8 juillet 2002, il n était pas acquis que les pièces énumérées comme restant dans le contrat SDM jusqu'à son échéance soient déréférencées à 1 issue du contrat sort à compter du 1er janvier 2005 ; que par ailleurs, il résulte des pièces et écritures des appelants que 1 ensemble des pièces visées dans le courrier du 08 juillet 2002 y compris celles annoncées comme devant être reprises à compter du 1er janvier 2003 par le site de MEAULTE ont continué à être fournies à la société AIRBUS au moins jusqu'en 2006 ; qu'or selon les sociétés appelantes, la société AIRBUS commande à ses sous-traitants les pièces un an avant l'assemblage des avions auxquelles elles sont destinées ; qu'aussi la fourniture par la société SDM des pièces reprises par AIRBUS au-delà du 31 décembre 2002 aurait dû s'arrêter en 2004 et celle des pièces restant dans le contrat jusqu au 31 décembre 2004 aurait dû cesser en 2006 ; que les sociétés appelantes soutiennent que la production des 7 pièces en question n'a pas suivi la même progression que celle des besoins en pièces de la société AIRBUS et que ceci serait la conséquence de leurs déréférencements ; que toutefois selon les chiffres fournis par les sociétés appelantes, si la production de ces pièces a légèrement fléchie entre 2003 et 2004, elle a augmenté entre 2004 et 2006 de 40 à 60 % ; qu'en conséquence, il n est justifié d'aucun déréférencement des pièces visées dans les courriers des 17 juin et 8 juillet 2002 ; qu'il s'ensuit que le contrat liant la SDM à AIRBUS n'avait pas subi de modification avant la cession, et les courriers susvisés ne constituent pas un avenant audit contrat ; que par contre, ces courriers contenaient une information qui n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur A... ; ce que ne contestent pas Monsieur et Madame X... ; que certes seules 7 références étaient visées dans ses correspondances sur 400 produites par SDM ; que certes il apparaît que les propos de Monsieur X... dans son courrier à AIRBUS du juin 2002 étaient volontairement alarmistes pour amener la société AIRBUS à revenir sur son intention de déréférencer des pièces et ne sauraient être retenus tels quels ; qu'ainsi les sociétés appelantes, si elles affirment une perte de 50 % du chiffre d'affaires à la fin du contrat en cours soit 15 mois après la cession, ne le démontrent pas ; que certes les références en cause étaient visées aux termes dudit contrat pour la sous-traitance systématique des pièces comme pouvant faire l'objet d'une reprise en interne avec un préavis de trois mois ; que certes pour 5 de ces références l éventualité d'un déréférencement était reportée à l'issue du contrat en cours et donc serait inclue dans les négociations sur le renouvellement du contrat ; mais que si lors de la cession de leurs actions par les époux X..., la société AIRBUS n'avait pas pris de décision quant à un déréférencement de la société elle-même en tant que fournisseur de rang 1, il ressort des attestations produites par les appelants qu'AIRBUS avait dès 2002 mis en place une stratégie de diminution du nombre de sous-traitants ayant pour conséquence 1 arrêt des relations avec les sous-traitants qui n'auraient pas atteint la taille critique de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec AIRBUS sous trois ans au maximum, que Monsieur X... concerné par cette politique en avait été informé avant la fin octobre 2002 ; qu'or, Monsieur X... n'établit pas avoir transmis à Monsieur A... cette information qui était pourtant susceptible d'affecter de manière préjudiciable les perspectives d'avenir de la société X... MECANIQUE ; qu'en effet la volonté affichée par AIRBUS de réduire le nombre de sous-traitants risquait de mettre en péril la continuité des relations entre la société X... MECANIQUE et AIRBUS que dans ce contexte l'annonce d'éventuels déréférencement de pièces devenait particulièrement inquiétante ; qu'or il convient de rappeler que Monsieur A... avait fait de la pérennité des relations avec AIRBUS un élément essentiel de son consentement à contracter avec les consorts X..., et ce comptetenu de l importance du contrat avec AIR FRANCE dans le chiffre d'affaires de SDM ; qu'il s ensuit qu'en omettant de fournir l'ensemble des informations ci-dessus visées à Monsieur A..., Monsieur et Madame X... ont sciemment caché à 1'acquéreur des éléments déterminants de son consentement ; que cette réticence est constitutive d'un dol ; que les sociétés appelantes sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; que toutefois il résulte des développements précédents que les déréférencements annoncés n ont pas été pratiqués, que les sociétés appelantes ne caractérisent aucun préjudice de ce chef ; que, quant à la perte de valeur alléguée de la SDM, les sous-traitants dont la société SDM ont constitué en juin 2006 une nouvelle société la SAS ALLIANCE AERONAUTIQUE à laquelle AIRBUS a accepté de transférer les contrats de chacune des sociétés dans un contrat au nom D'ALLIANCE AERONAUTIQUE ; que certes la société SDM est passée de fournisseur de rang 1 à fournisseur de rang 2, certes son contrat avec AIRBUS a été transféré à la société ALLIANCE AERONAUTIQUE ; mais que la société SDM, actionnaire à 25 % de cette nouvelle société, est restée propriétaire à hauteur de 25 % de son ancien contrat, 1 est devenue à hauteur de 25 % pour chacun des contrats transférés par les autres sociétés ; que dans un article de presse de mars 2006 (produit par les consorts X... sous le numéro 36), Monsieur A... de la société ALLIANCE AERONAUTIQUE indiquait que compte-tenu de sa taille, des moyens techniques et des ressources humaines ainsi réunis, « 2A " accédait désormais aux contrats D'AIRBUS pour des volumes de production de 10 à 20 fois plus importants ; que la SA 2A réalisait un chiffre d'affaire qui de 3 026220 euros au 30 septembre 2006 s'élevait à 11 552 024 euros au septembre 2007 ; que cette situation ne pouvait que profiter à la société SDM qui reçoit les commandes de la société SDM ; qu'en 2006 le chiffre d'affaires de SDM était en progression de 4 %, confirmant ainsi la progression entamée en 2005 de 1 ordre de 15 % alors que les exercices 2002, 2003, 2004 avaient été marqués par une baisse du chiffre d affaires due à des événements extérieurs événements du 11 septembre 2001 ayant entraîné une contraction du marché aéronautique, dégradation du secteur mécanique (cf. Rapports de gestion produits par Monsieur et Madame X...) ; que les sociétés appelantes ne justifient pas du chiffre d'affaires global réalisé avec AIRBUS et n établissent pas une baisse d'activité avec ce client ; que l'exercice 2006 de la société SDM dégageait un bénéfice quasiment identique à celui de 2005 et il était procédé comme les années précédentes, même s'ils ne retrouvaient pas les niveaux antérieurs à 2002, à la distribution de dividendes, ils étaient versés bien évidemment à la société MARIPA INVESTISSEMENTS qui devait rembourser sa dette d'acquisition ; qu'il convient d'observer que déjà en 2002 la société SDM était en déclin comme l'avait appréhendé Monsieur A... (cf. son témoignage pour le Cabinet Jean ROSSIGNOL, pièce 37 communiquée par les intimés) et qu'il y avait une situation à redresser ; qu'en conséquence, il n est pas justifié d'une perte de valeur de la société SDM postérieurement à la cession des actions par Monsieur et Madame X... ; que les appelants invoquent encore un préjudice en relation avec la baisse du prix sur les pièces fournies à AIRBUS ; qu'or le contrat liant la société SDM à AIRBUS prenait fin le 12 décembre 2004 et prévoyait une renégociation des prix ; que d'autre part, il résulte du dossier de présentation de la reprise de la société SDM établi par Monsieur A... à partir des informations émanant de l'entreprise SDM ; que le cessionnaire avait été informé d'une baisse des prix imposée par AIRBUS jusqu'à 15 % entre 2005 et 2006 ; que si comme lors du transfert des contrats vers ALLIANCE AÉRONAUTIQUE en juin 2006, AIRBUS demandait encore une amélioration des conditions par rapport aux précédents contrats, au motif de la compétition permanente engagée avec la concurrence, une aggravation de la baisse des prix imposée par des facteurs conjoncturels postérieurs de trois ans à la date de vente ne sauraient être imputés à faute à Monsieur et Madame X... comme l'a retenu le Tribunal ; qu'en conséquence, les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de ce chef ; qu'il ressort de l'ensemble de ces développements que les sociétés X... MECANIQUE et MARIPA INVESTISSEMENTS n'ont subi aucun préjudice en procédant à 1'acquisition des actions des consorts X... au sein de la SDM ; qu'en conséquence elles seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 905 175 euros ; qu'alors que la majeure partie de leur demande est rejetée, elles ne démontrent pas qu'en résistant à leurs demandes, les époux X... ont commis un abus de droit ; qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'elles ne démontrent pas en quoi elle ont subi un préjudice moral » ;
ALORS QUE, premièrement, le dol est caractérisé lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties à la convention ont été déterminantes, c'est-à-dire lorsque sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ; que dès lors, si le juge constate qu'une partie a été victime d'une réticence dolosive, cela implique qu'en l'absence de dissimulation, elle aurait, à tout le moins, conclu la convention litigieuse à d'autres conditions, de sorte que le silence du cocontractant lui a nécessairement causé un préjudice ; que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient « sciemment caché à l'acquéreur la société MARIPA INVESTISSEMENTS des éléments déterminants de son consentement » (arrêt, p. 9 § 2), et en a déduit que le cessionnaire des parts sociales de la SDM avait été victime d'une réticence dolosive (arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en jugeant pourtant que ce dol n'avait pas préjudicié à la société MARIPA INVESTISSEMENTS (arrêt, p. 10 § 9), quand il résultait nécessairement de ses propres constatations que la société MARIPA INVESTISSEMENTS n'aurait pas, à tout le moins, contracté aux mêmes conditions sans les manoeuvres frauduleuses des époux X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait dissimulé à la société MARIPA INVESTISSEMENTS des informations importantes sur la pérennité des relations de la SDM avec AIRBUS (arrêt p. 9, § 2 et 3) ; que dans le protocole de cession du 2 octobre 2003, la société MARIPA INVESTISSEMENTS avait fait de la garantie donnée par M. X... sur la pérennité de ces relations « une condition essentielle et déterminante de son consentement sans laquelle elle n'aurait pas contracté » (protocole de cession du 2 octobre 2003, article 12, F-2, p. 19 § 3), ce qu'au demeurant constate l'arrêt (p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en considérant pourtant que les dissimulations de M. X... n'avaient causé aucun préjudice à la société MARIPA INVESTISSEMENTS, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant la société MARIPA INVESTISSEMENTS de sa demande de réparation au motif qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice, lorsqu'il résultait de leurs propres constatations que les dissimulations de M. X... lui avaient nécessairement causé un préjudice, les juges du fond, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice au besoin en ordonnant une expertise, ont violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté les sociétés MARIPA INVESTISSEMENTS et X... MECANIQUE de leurs demandes formées contre M. et Mme Z... tendant au paiement, d'une part, de la somme de 905. 175 euros, d'autre part, de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et, enfin, au remboursement des factures émises par la société BTC et par le cabinet LEGIS CONSEILSS, et a condamné in solidum les sociétés MARIPA INVESTISSEMENTS et X... MECANIQUE à payer à M. et Mme Z... la somme de 300. 000 euros outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « quant à la facture émise par la société BTC en date du 28 août 2003 : que cette facture a été émise à l'ordre de la société X... MECANIQUE ; que son objet est l'extension d'un atelier de mécanique aéronautique pour la société X... MECANIQUE ; que la prestation de la société BTC comprend des prestations d architecte pour études d'extension des bâtiments et aménagement des VRD selon plusieurs configurations proposées par X... MECANIQUE en accord avec les règles d'urbanisme dans la zone industrielle B à ANNEZIN et des études et établissement du permis de construire ; que les plans, les courriers se rapportent à cette commande étaient établis au nom de la société X... MECANIQUE ; que certes le propriétaire des lieux est la SCI Les CORRIAUX mais la société X... MECANIQUE, en tant que locataire, était concernée au premier chef par l'extension des locaux ; qu'elle avait donc intérêt à soumettre l'étude du projet à la société BTC contactée avant la conclusion du protocole d'accord du 23 juin 2003 comme cela résulte des différents documents communiqués par les intimés et émanant de la société BTC (courriers plans étude de 2001- avril 2002) ; qu'en conséquence, les frais des études préalables réalisées dans l'intérêt de la société X... MECANIQUE incombaient effectivement à celle-ci ; que pour ce qui est de la facture émise par le Cabinet d'avocat LEGIS CONSEILS en date du 02 juin 2003 ; qu'elle a été émise le 02 juin 2003 pour des prestations de l'année 2002 ; que les sociétés appelantes contestent le montant de cette facture qu'elles estiment excessif au regard des honoraires antérieurement réglés au titre de l'abonnement et du suivi juridique des exercices précédents ; qu'il convient d'observer qu'outre l'abonnement et le suivi juridique sont facturés des honoraires pour l'élection des délégués du personnel et pour des consultations fiscales ; que les élections des délégués du personnel qui n'ont pas lieu tous les ans constituent les opérations exceptionnelles visées par les intimés ; que les appelants soutiennent que l'UIMM à laquelle la société X... MECANIQUE est adhérente était à même de lui fournir conseils juridiques et pratiques pour l'organisation de ces élections et que donc l'assistance d'un tiers n'était pas nécessaire ; que comme l'a observé le Tribunal, sont en cause des actes et prestations effectués au bénéfice de la société X... MECANIQUE avant là date de cession de celle-ci, pour lesquels la rémunération consiste en des honoraires librement négociés entre la société et son conseil ; qu'aussi, il n'appartient pas à la juridiction saisie de s'immiscer dans la gestion de la société, d'apprécier le bien fondé des prestations en cause et le montant facturé ; qu'en conséquence, la demande de remboursement des factures émises par la société BTC et par le Cabinet d'avocats LEGIS CONSEILSS sera écartée » ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que dans la garantie de passif et d'actif du 2 octobre 2003, M. et Mme X... avaient certifié que depuis le 1er janvier 2003, il n'était apparu « aucune dette ou obligation à l'égard de tiers, autre que celle résultant d'une gestion normale et courante des affaires et n'ayant pas de conséquences financières défavorables » pour la société SDM (protocole de cession du 2 octobre 2003, article 12, H, p. 20) ; qu'en considérant que s'agissant de la facture émise par le cabinet d'avocats LEGIS CONSEILS, du 2 juin 2003, il ne lui appartenait pas « de s'immiscer dans la gestion de la société SDM, d'apprécier le bien fondé des prestations en cause et le montant facturé » (arrêt, p. 5, dernier §), lorsqu'il lui incombait précisément d'examiner si cette convention passée par la société SDM résultait, quant à la prestation et au prix, « d'une gestion normale et courante des affaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le dirigeant d'une société par actions simplifiée répond à l'égard de celle-ci des fautes commises dans sa gestion ; qu'en refusant « d'apprécier le bien fondé des prestations du cabinet LEGIS CONSEILSS et le montant facturé » (arrêt, p. 5, dernier §), les juges du fond n'ont pas recherché si M. X..., en tant que dirigeant de la société SDM, avait commis une faute de gestion en passant cette convention avec le cabinet LEGIS CONSEILS et, partant, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 227-8 du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que dans la garantie de passif et d'actif du 2 octobre 2003, M. et Mme X... avaient certifié que depuis le 1er janvier 2003, il n'était apparu « aucune dette ou obligation à l'égard de tiers, autre que celle résultant d'une gestion normale et courante des affaires et n'ayant pas de conséquences financières défavorables » pour la société SDM (protocole de cession du 2 octobre 2003, article 12, H, p. 20) ; qu'en se contentant de relever que la prestation de la société BTC présentait un intérêt pour la société SDM pour justifier que cette dernière s'acquitte de l'intégralité du prix de la prestation, sans rechercher si dès lors que l'intervention de la société BTC présentait aussi un intérêt pour la SCI Les Corriaux, il n'appartenait pas à M. X..., dirigeant des sociétés SDM et SCI Les Corriaux, au titre d'une gestion normale, d'organiser un partage du prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, le dirigeant d'une société par actions simplifiée répond à l'égard de celle-ci des fautes commises dans sa gestion ; qu'en ne recherchant pas à tout le moins si M. X... n'avait pas commis une faute dans la gestion de la société SDM en n'exigeant pas que la société Les Corriaux, dont il était aussi le dirigeant, contribue au paiement du prix de la prestation de la société BTC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 227-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26511
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26511


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26511
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