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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26180;10-26734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-26180 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 10-26.180 formé par la société Cafpi et M. X... et n° R 10-26.734 formé par M. Y... et la société APC qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec M. Y..., auquel s'est substituée la société APC dont ce dernier est le gérant, un contrat d'agent commercial, pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction ; que prétendant que M. X... aurait mis fin à leurs relations, M. Y... et la société APC l'ont assigné en co

nstatation de la résiliation du contrat à ses torts et en paiement d'indemnités d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 10-26.180 formé par la société Cafpi et M. X... et n° R 10-26.734 formé par M. Y... et la société APC qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec M. Y..., auquel s'est substituée la société APC dont ce dernier est le gérant, un contrat d'agent commercial, pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction ; que prétendant que M. X... aurait mis fin à leurs relations, M. Y... et la société APC l'ont assigné en constatation de la résiliation du contrat à ses torts et en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de rupture anticipée ; que la société Cafpi, à laquelle le fonds de commerce de M. X... a été apporté, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 10-26.734 :
Attendu que M. Y... et la société APC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, qu'il appartient au mandant qui se prétend libéré de l'obligation d'exécuter jusqu'à son terme le contrat d'agence commerciale qu'il a conclu pour une durée déterminée, de rapporter la preuve d'une rupture imputable à l'agent ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 91 442,13 euros compensant le défaut d'exécution du contrat jusqu'à son terme, qu'ils n'établissaient pas que la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale ait été imputable aux mandants, quand il appartenait aux mandants de rapporter la preuve du fait de nature à les affranchir de leur obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, et, sans en inverser la charge, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait cessé son activité d'agent commercial, a retenu que la société APC ne démontrait pas que la résiliation anticipée du contrat était imputable au mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 10-26.180, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... et la société Cafpi à payer à la société APC une certaine somme à titre d'indemnité de cessation de contrat, assortie d'intérêts au taux légal, capitalisés, l'arrêt, après avoir constaté que M. Y... avait cessé ses activités à la suite d'un incident l'ayant opposé au responsable de l'agence où il était affecté, retient que M. X... et la société Cafpi ne rapportent pas la preuve que M. Y... aurait décidé de ne plus poursuivre son activité d'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., demandeur, de démontrer que la cessation de son activité était intervenue à l'initiative de M. X... et de la société Cafpi, ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes imputables à ceux-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi n° R 10-26.734 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et la société Cafpi à payer à la société APC la somme de 152 909,92 euros HT à titre d'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2010, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société APC et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Cafpi et à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cafpi et M. X..., demandeurs au pourvoi n° P 10-26.180

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la société APC en paiement de l'indemnité de cessation du contrat et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et la société CAFPI à payer à la société APC une somme de 152.909,92 euros HT à titre d'indemnité de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, aux termes de l'article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et qu'en vertu de l'article L.134-13 du même code, cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l'agent commercial, ou si elle résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifié par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que, le 30 janvier 2007 un incident a opposé Monsieur Y... et Monsieur Z..., responsable de l'agence de MELUN, à la suite duquel Monsieur Y... a cessé ses activités, ce qui est confirmé par le message reçu par Monsieur Y... à Monsieur Z... sur son téléphone mobile le 2 février 2007, où ce dernier fait allusion au départ de Monsieur Y... («ne t'avise pas de retravailler les clients derrière nous, surtout, si tu dois faire un nouveau départ, démarre à zéro») et par des attestations de tiers, qui appelant à l'agence le 5 février et demandant à parler à Monsieur Y... se sont entendus répondre que ce dernier «ne faisait plus partie de la société» ; que Monsieur X... et CAFPI, qui se bornent à soutenir que c'est Monsieur Y... qui a décidé de ne plus poursuivre son activité, ne versent aux débats aucun élément de preuve propre à le démontrer ; que n'étant pas établi que c'est APC, qui s'est substituée à Monsieur Y... dans l'exécution du contrat, qui a eu l'initiative de cette rupture, cette dernière est fondée à obtenir, en application des textes précités, l'indemnité de cessation de contrat, laquelle est évaluée, comme il est d'usage en la matière , à deux années de commissions, calculées par référence à la moyenne des deux dernières années ; qu'en l'espèce, compte tenu des justificatifs produits, qui ne sont pas contestés, cette indemnité s'établit à 152.908,92 euros HT ;
1°) ALORS QUE la réparation prévue à l'article L.134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à l'agent commercial de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en considérant pourtant qu'il incombait à la société CAFPI et à Monsieur X... de démontrer que Monsieur Y... avait pris l'initiative de la rupture, après avoir pourtant constaté que Monsieur Y... n'avait pas reçu de décision de rupture écrite de la part du mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la réparation prévue à l'article L.134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à l'agent commercial qui impute l'initiative de la cessation du contrat d'agence à ce dernier de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exécuter son mandat du fait de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... a cessé ses activités suite à un incident l'opposant à Monsieur Z..., que Monsieur Z... lui a ensuite demandé, dans le cas où il continuerait à exercer la profession d'agent commercial de ne pas «retravailler les clients» de l'agence et que lorsque les clients de l'agence demandaient à lui parler, il leur était répondu que Monsieur Y... ne faisait plus partie de la société, pour en déduire que la société APC était fondée à obtenir l'indemnité de cessation de contrat, sans relever aucun élément démontrant l'impossibilité dans laquelle Monsieur Y... se serait trouvé d'exécuter son mandat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 134-12 et L.134-13 du code de commerce.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société APC, demandeurs au pourvoi n° R 10-26.734
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société APC et Monsieur Y... de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 91.442,13 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il résulte du dossier que, le 30 janvier 2007, un incident a opposé M. Y... à M. Z..., responsable de l'agence de Melun, à la suite duquel M. Y... a cessé ses activités, ce qui est confirmé par le message reçu par M. Y... de M. Z... sur son téléphone mobile, le 2 février 2007, où ce dernier fait allusion au départ de M. Y... («ne t'avise pas de retravailler les clients derrière nous, surtout, si tu dois faire un nouveau départ, démarre de zéro»), et par les attestations de tiers qui, appelant à l'agence le 5 février et demandant à parler à M. Y..., se sont entendu répondre que ce dernier «ne faisait plus partie de la société» ; que M. X... et CAFPI, qui se bornent à soutenir que c'est M. Y... qui a décidé de ne plus poursuivre son activité, ne versent aux débats aucun élément de preuve propre à le démontrer ; que n'étant pas établi que c'est APC – qui s'est substituée à M. Y... dans l'exécution du contrat – qui a eu l'initiative de cette rupture, cette dernière est fondée à obtenir, en application des textes précités, l'indemnité de cessation de contrat, laquelle est évaluée, comme il est d'usage en la matière, à deux années de commissions, calculées par référence à la moyenne des deux dernières années ; qu'en l'espèce, compte tenu des justificatifs produits, qui ne sont pas contestés, cette indemnité s'établit à 152.908,92 euros HT ; qu'en revanche, sur la résiliation prématurée du contrat, normalement reconduit jusqu'au 2 janvier 2008, qu'aucun des éléments produits par APC ne permettent pas à conclure avec certitude que c'est le mandant qui en est l'auteur, les seules éléments produits pouvant être interprétés comme une acceptation de la décision de M. Y... et le défaut d'accès à l'ordinateur, constaté par un tiers convié à cet effet, ne conduisant pas à tenir le fait pour établi, une simple erreur de manipulation pouvant en être la cause ; qu'il suit de là que APC n'est pas fondée à réclamer une indemnité pour résiliation prématurée du contrat ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la baisse des dossiers apportés et la présence de plus en plus rare à l'agence de Melun de M. Y... se sont développés de août 2006 à janvier 2007, que pendant cette période M. Y... n'a évoqué aucun problème par écrit, le Tribunal constate l'inquiétude justifiée du mandant et son besoin de faire le point exprimé le 30/01/2007 ; qu'à l'issue de cet entretient, le mandant M. Elie X... exerçant sous l'enseigne CAFPI, en la personne de M. Z..., n'a pas conclu par courrier de résiliation du contrat d'agent commercial de M. Y... gérant de la SARL APC recevant les commissions, et que le 3 février 2007 M. Y... réclame sa notification écrite, le Tribunal constaté, malgré les tensions existantes, que le contrat n'a pas été rompu par M. Elie X... exerçant sous l'enseigne CAFPI ; que dès le 4 février M. Y... multiplie les actions pour étoffer sa thèse de l'éviction brutale pour aboutir à une assignation dès le 5 mars 2007, le Tribunal constate qu'après l'entretien du 30/01/07 où il lui est demandé de faire le point, M. Y... ne répond pas à cette demande en cherchant à s'expliquer sur sa baisse d'activité et sa présence déclinante, voire totale, mais développe aussitôt une stratégie pour obtenir la rupture du contrat et les indemnités afférentes ; que M. Elie X... exerçant sous l'enseigne CAFPI ne répond pas à cette stratégie, le Tribunal constate l'absence de rupture formalisée du contrat et donc l'absence de droit indemnitaire qui serait dus au profit de M. Y... et déboutera M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'il appartient au mandant qui se prétend libéré de l'obligation d'exécuter jusqu'à son terme le contrat d'agence commerciale qu'il a conclu pour une durée déterminée, de rapporter la preuve d'une rupture imputable à l'agent ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 91.442,13 euros compensant le défaut d'exécution du contrat jusqu'à son terme, qu'ils n'établissaient pas que la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale ait été imputable aux mandants, quand il appartenait aux mandants de rapporter la preuve du fait de nature à les affranchir de leur obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26180;10-26734
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26180;10-26734


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26180
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