La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10-21200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-21200


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Buildinvest que sur le pourvoi incident relevé par la société 770 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 décembre 1993, la société Buildinvest a vendu à la SARL 770, ayant pour associé M. X..., un lot dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé en Guadeloupe ; que cet acte avait été précédé d'un contrat de réservation conclu le 10 décembre 1993 avec M. X... et comportant une faculté de substitution au profit de la société 770, à créer, et d'un engagement de rachat

du bien, souscrit le 14 décembre 1993 par la société Buildinvest pour un prix é...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Buildinvest que sur le pourvoi incident relevé par la société 770 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 décembre 1993, la société Buildinvest a vendu à la SARL 770, ayant pour associé M. X..., un lot dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé en Guadeloupe ; que cet acte avait été précédé d'un contrat de réservation conclu le 10 décembre 1993 avec M. X... et comportant une faculté de substitution au profit de la société 770, à créer, et d'un engagement de rachat du bien, souscrit le 14 décembre 1993 par la société Buildinvest pour un prix égal au prix d'acquisition hors taxes ; que la société 770, faisant valoir qu'elle avait accepté la promesse de rachat le 29 décembre 1993 et levé l'option le 16 novembre 2001, avant le terme fixé au 15 janvier 2002, a assigné la société Buildinvest pour obtenir l'exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Buildinvest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à signer l'acte translatif de propriété et d'avoir dit qu'à défaut de signature dans les trois mois de la signification de l'arrêt, celui-ci vaudrait acte de vente alors, selon le moyen :
1°/ que la reprise par une société d'actes conclus avant son immatriculation suppose que ces actes aient été conclus en son nom et pour son compte au cours de la période de formation ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Buildinvest dans ses conclusions d'appel, l'acte de reprise du 14 décembre 2003 adressé à M. X... ne faisait aucune référence à la SARL 770 et ne comportait aucune faculté de substitution à son profit ; qu'en retenant que la SARL 770 venait aux droits de M. X... au motif inopérant que le contrat de réservation conclu avec ce dernier prévoyait une telle faculté de substitution, quand cette faculté était absente de l'engagement de rachat litigieux, qui n'avait pas été souscrit au nom et pour le compte de la SARL 770 en cours de formation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une société n'a qualité pour se prévaloir d'un acte souscrit par une personne ayant agi en son nom lorsqu'elle était en cours de constitution que si elle a régulièrement repris cet acte suivant l'une des modalités prévues par l'article 6 du décret n° 78-704 du décret du 3 juillet 1978 ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la garantie de rachat accordée par la société Buildinvest le 14 décembre 1993 était adressée à M. X... et avait été signée par M. Y..., respectivement futur associé et futur gérant de la SARL 770 en cours de constitution ; qu'en retenant, pour considérer que cette société était bien le bénéficiaire de cette garantie et avait qualité pour lever l'option, qu'il importait peu qu'elle n'ait pas expressément repris les engagements souscrits en son nom par M. X...., la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1843 du code civile et R. 210-6 du code de commerce ;
3°/ qu'en retenant, pour considérer que la SARL 770 avait qualité pour lever l'option de rachat, que le contrat de réservation, la promesse de rachat et l'acte authentique de vente formaient un " ensemble juridique dont les prévisions s'articulent de façon cohérente ", sans constater une quelconque indivisibilité matérielle ou intellectuelle entre le contrat de réservation, la promesse de rachat et l'acte authentique de vente qui pouvaient être exécutés séparément, ni que la garantie de rachat accordée à M. X... constituait dans l'esprit des parties une condition de l'achat litigieux par la SARL 770, la cour d'appel, qui a constaté au contraire que la garantie de rachat constituait un engagement distinct, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;
4°/ que l'agrément ministériel à une opération d'investissement dans les départements d'outre-mer n'est pas subordonné à un engagement de rachat de la part du vendeur ; qu'en énonçant que l'engagement de rachat accordé par la société Buildinvest était un engagement " légal " conditionnant l'agrément ministériel accordé à l'opération, la cour d'appel a violé l'article 238 bis HA, I, du code général des impôts en sa rédaction applicable en l'espèce ;
5°/ que l'agrément ministériel du 24 novembre 1993, annexé à l'acte de vente du 31 décembre 1993, n'indiquait nullement qu'il était subordonné à un quelconque engagement de rachat de la société Buildinvest, et ne faisait aucune référence à cet engagement ; qu'en énonçant que cette garantie " légale " de rachat conditionnait l'agrément du 24 novembre 1993, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que seul ce qui a été jugé dans le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 5 décembre 2007 s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Buildinvest et n'a pas jugé dans son dispositif que la SARL 770 venait aux droits de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la garantie de rachat est stipulée au bénéfice de l'acquéreur du bien objet de cette garantie et non du réservataire du bien ; que de cette seule constatation, dont il résulte que le droit de lever l ‘ option de rachat avait été directement consenti par la société Buildinvest à l'acquéreur du bien litigieux, sans qu'il y ait lieu à substitution de créancier, la cour d'appel a justement déduit que la société 770 était fondée à se prévaloir de la promesse de rachat, qu'elle avait seule qualité pour accepter, une fois constituée ;
Attendu, en second lieu, que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société 770 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'obligation de la société Buildinvest de signer l'acte translatif de propriété en l'étude d'un notaire soit assortie d'une astreinte et d'avoir dit qu'à défaut pour la société Buildinvest de s'être présentée chez le notaire dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, celui-ci vaudra vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques compétente alors, selon le moyen :
1°/ que la SARL 770 demandait à la cour d'appel d'assortir l'obligation de la société Buildinvest de signer l'acte translatif de propriété en l'étude du notaire d'une astreinte ; qu'en les déboutant de cette demande, pour dire qu'à défaut de signature chez le notaire dans les trois mois, l'arrêt attaqué vaudra vente, sans exiger le paiement préalable du prix par la société Buildinvest, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que le prix de vente avait été réglé par la société Buildinvest, elle a, de surcroît, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1650 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1650 du code civil, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel de s'être prononcée sur une chose non demandée ; qu'il lui appartenait, dés lors, de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société 770 de sa demande tendant à ce que la créance du prix de rachat produise intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003, l'arrêt retient que cette demande fait double emploi avec la demande de dommages-intérêts formée en réparation de la perte de jouissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société Buildinvest ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société 770 de sa demande tendant à ce que la société Buildinvest soit condamnée à lui payer des intérêts au taux légal sur le prix du bien objet de la garantie de rachat à compter du 15 décembre 2003, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société 770 ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Buildinvest à signer avec la SARL 770 l'acte translatif de propriété concernant le lot n° 18 dans l'ensemble immobilier « La Résidence de la Vieille Tour » et à lui payer le prix de vente convenu de 155. 955, 34 €, et d'avoir dit qu'à défaut pour la société Buildinvest de se présenter chez le notaire pour signer cet acte dans les trois mois de la signification de l'arrêt, celui-ci vaudrait acte de vente,
Aux motifs propres que « le fait que l'acte de garantie de rachat ait été adressé à M. X..., réservataire du bien litigieux et représentant de la SARL 770 en cours de constitution, et qu'il soit signé par M. Y..., gérant désigné de la SARL 770, n'a pas pour effet de priver cette société, une fois constituée, de la garantie de rachat qui est stipulée au bénéfice de l'acquéreur du bien objet de la garantie, et non à celui du réservataire X..., actionnaire à 100 % avec son épouse de la SARL 770, alors que le contrat de réservation était établi avec la société en cours de constitution représentée par ce dernier et qu'elle prévoyait une clause de substitution au profit de celle-ci ; cnu'il importe peu que la SARL 770 n'ait pas expressément repris, selon les dispositions de l'article L. 210-6, alinéa 1, du code de commerce invoquées par la société Buildinvest, les engagements souscrits par son associé X..., alors que la seule portée de ce texte est de tenir les associés ayant souscrit lesdits engagements solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, que le contrat de réservation, la promesse de rachat et l'acte authentique de vente forment un ensemble juridique dont les prévisions s'articulent entre elles de façon cohérente et qu'au cas contraire, la vente serait entachée de dol de la part du vendeur qui aurait sciemment souscrit un engagement de rachat dépourvu d'efficacité ; qu'il suit de ces éléments que la SARL 770 est fondée à se prévaloir de la promesse de rachat dont s'agit, qu'elle avait seule qualité pour accepter en tant que telle, une fois constituée ; que de même, elle seule avait qualité pour lever l'option prévue à cette promesse » (arrêt p. 4-5),
Et que « sur la novation (..) c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que la novation exprimée à l'acte de vente ne pouvait concerner la garantie de rachat, engagement distinct, et qu'à ces motifs pertinents il convient d'ajouter que la renonciation (...) ne résulte aucunement de la clause ci-dessus reproduite, la novation stipulée par les parties n'étant attachée qu'au contrat de réservation et à ses prévisions, à l'exclusion de la garantie légale de rachat conditionnant, au demeurant, l'agrément donné le 24 novembre 1993 par le Ministre du budget à l'opération de promotion immobilière de la société Buildinvest » (arrêt p. 6),
Et aux motifs adoptés que « contrairement à ce que soutient la défenderesse qui considère que la garantie de rachat est nulle comme ayant été consentie au profit de Monsieur X... et acceptée par Monsieur Y... qui l'a signée, il ressort au contraire très précisément des pièces produites, que si Monsieur X... actionnaire à 100 % avec sa femme de 770 apparaît sur ce document comme le bénéficiaire de la garantie, c'est que 770 était en cours de constitution et que dès lors cette société vient naturellement aux droits de Monsieur X... ainsi que cela a été déjà retenu par différentes décisions de justice et en dernier lieu par la Cour d'appel de Paris dans sa décision du 5 décembre 2007 ; mue c'est donc bien 770 qui est la bénéficiaire de la garantie et qui a accepté la promesse de rachat ; m'il ressort encore des statuts de cette société produits aux débats que le gérant statutaire de 770 est Monsieur Y... et qu'ainsi donc si la signature apposée sur ce document est celle de Monsieur Y... comme le prétend la défenderesse, cela ne peut que conforter la thèse du demandeur qui soutient que le bénéficiaire de la promesse est bien et exclusivement 770 » (jugement p. 6-7),
Et qu'il apparaît que cette promesse constitue un engagement autonome et légal puisqu'aussi bien l'obligation de rachat fait partie de l'agrément donné par le Ministre du budget en date du 24 novembre 1993 pour sécuriser ce type d'investissement et permettant le rachat du bien par le vendeur au bout de dix ans » (jugement p. 8),
Alors, en premier lieu, que la reprise par une société d'actes conclus avant son immatriculation suppose que ces actes aient été conclus en son nom et pour son compte au cours de sa période de formation ; m'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Buildinvest dans ses conclusions d'appel, l'acte de reprise du 14 décembre 1993 adressé à M. X... ne faisait aucune référence à la SARL 770 et ne comportait aucune faculté de substitution à son profit ; qu'en retenant que la SARL 770 venait aux droits de M. X..., au motif inopérant que le contrat de réservation conclu avec ce dernier prévoyait une telle faculté de substitution, quand cette faculté était absente de l'engagement de rachat litigieux, qui n'avait pas été souscrit au nom et pour le compte de la SARL 770 en cours de formation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Alors, en deuxième lieu, qu'en toute hypothèse, une société n'a qualité pour se prévaloir d'un acte souscrit par une personne ayant agi en son nom lorsqu'elle était en cours de constitution que si elle a régulièrement repris cet acte suivant l'une des modalités prévues par l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la garantie de rachat accordée par la société Buildinvest le 14 décembre 1993 était adressée à M. X... et avait été signée par M. Y..., respectivement futur associé et futur gérant de la SARL 770 en cours de constitution ; qu'en retenant, pour considérer que cette société était bien le bénéficiaire de cette garantie et avait qualité pour lever l'option, qu'il importait peu qu'elle n'ait pas expressément repris les engagements souscrits en son nom par M. X..., la seule portée de l'article L. 210-6 du code de commerce étant de tenir les associés solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1843 du code civil et R. 210-6 du code de commerce ;
Alors, en troisième lieu, qu'en retenant, pour considérer que la SARL 770 avait qualité pour lever l'option de rachat, que le contrat de réservation, la promesse de rachat et l'acte authentique de vente formaient un « ensemble juridique dont les prévisions s'articulent ensemble de façon cohérente », sans constater une quelconque indivisibilité matérielle ou intellectuelle entre ces actes, qui pouvaient être exécutés séparément, ni que la garantie de rachat accordée à M. X... constituait dans l'esprit des parties une condition de l'achat du bien litigieux par la SARL 770, la cour d'appeI, qui a constaté au contraire que la garantie de rachat constituait un engagement distinct et autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que l'agrément ministériel à une opération d'investissement dans les départements d'outre-mer n'est pas subordonné à un engagement de rachat de la part du vendeur ; qu'en énonçant que l'engagement de rachat accordé par la société Buildinvest était un engagement « légal » conditionnant l'agrément ministériel accordé à l'opération, la cour d'appel a violé l'article 238 bis HA, I, du code général des impôts, en sa rédaction applicable en l'espèce. ;
Alors, en cinquième lieu, que l'agrément ministériel du 24 novembre 1993, annexé à l'acte de vente du 31 décembre 1993, n'indiquait nullement qu'il était subordonné à un quelconque engagement de rachat de la société Buildinvest, et ne faisait aucune référence à cet engagement ; qu'en énonçant que cette garantie « légale » de rachat conditionnait l'agrément du 24 novembre 1993, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
Et alors, enfin, que seul ce qui a été jugé dans le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 5 décembre 2007 s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Buildinvest, et n'a pas jugé dans son dispositif que la SARL 770 venait aux droits de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Buildinvest à signer avec la SARL 770 l'acte translatif de propriété concernant le lot n° 18 dans l'ensemble immobilier « La Résidence de la Vieille Tour » et à lui payer le prix de vente convenu de 155. 955, 34 €, et d'avoir dit qu'à défaut pour la société Buildinvest de se présenter chez le notaire pour signer cet acte dans les trois mois de la signification de l'arrêt, celui-ci vaudrait acte de vente,
Aux motifs propres que, « la promesse de rachat indique : « Pour rendre effectif le présent engagement, et à peine de nullité de ce dernier, nous vous demandons de fournir un exemplaire signé du présent document, en y portant la mention manuscrite « Bon pour acceptation de la promesse de rachat sans engagement de vendre » à Maître Patrick Z..., notaire à Florensac (34510) lors de la signature de votre acte authentique d'achat, le 31 décembre 1993 au plus tard » ; que la SARL 770 soutient avoir renvoyé cette lettre signée par pli Chronopost du 29 décembre 1993 à M. Z... ; que la preuve de cet envoi par Chronopost est rapportée et que le notaire A... atteste l'avoir reçu, en sorte que cette condition a été valablement satisfaite, la société Buildinvest n'étant pas fondée à mettre en doute l'inclusion au pli adressé au notaire de la garantie de rachat alors que la preuve de la réception à bonne date d'un pli fait présumer de son contenu, sauf à subordonner toute correspondance à une forme extra judiciaire ; que, par ailleurs, la SARL 770 justifie avoir levé l'option avant le 15 janvier 2002 par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social de la société Buildinvest, le 16 novembre 2001, étant observé qu'à réception de cette levée d'option, la société Buildinvest n'a pas contesté la validité de la première condition tenant à l'acceptation de la garantie de rachat dans le délai prévu à peine de nullité, proposant une solution transactionnelle de rachat du bien litigieux au prix de 46. 000 € » ;
Et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces produites par le demandeur que, outre la garantie de rachat du 29 décembre 1993 versée aux débats, par lettre du 6 février 2004, le notaire concerné atteste qu'il a bien reçu une lettre de M. Y... datée du 29 décembre 1993 et réceptionnée par lui le 30 comportant les documents régularisés relatifs à 770 ;
Alors, d'une part, que si, dans sa lettre du 6 février 2004, le notaire maître Z... indiquait avoir retrouvé un courrier adressé par M. Y... daté du 29 décembre 1993, il ne précisait pas la date de réception de ce courrier ; m'en retenant que dans cette lettre du 6 février 2004, le notaire attestait avoir réceptionné la lettre de M. Y... le 30 décembre 1993, soit avant la date du 31 décembre 1993 prévue à peine de nullité de l'engagement de rachat, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du notaire et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant la volonté claire et non équivoque de renoncer ; qu'en retenant qu'à la réception de la levée d'option de la SARL 770, la société Buildinvest n'avait pas contesté l'acceptation de la garantie de rachat dans le délai prévu à peine de nullité et avait proposé une solution transactionnelle, ce qui ne constituait pas un acte manifestant la volonté claire et non équivoque de la société Buildinvest de renoncer, en cas d'échec des négociations, à invoquer la nullité de l'engagement de rachat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société 770
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL 770 de sa demande engagée contre la société BUILDINVEST en paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard mis à signer l'acte translatif de propriété en l'étude de Me Vincent B..., notaire, ladite astreinte prenant effet 30 jours après la date de notification de l'arrêt à intervenir et d'avoir dit qu'à défaut pour la société BUILDINVEST de s'être présentée chez M. Vincent B..., notaire, pour signer l'acte translatif de propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques compétente ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation pour la société BUILDINVEST de se présenter chez un notaire à l'effet de signer l'acte de rachat et d'en payer le prix d'une astreinte mais seulement de dire qu'à défaut pour celle-ci d'y avoir déféré dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra acte de vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques compétente ;
1- ALORS QUE la SARL 770 demandait à la cour d'appel d'assortir l'obligation de la société BUILDINVEST de signer l'acte translatif de propriété en l'étude du notaire d'une astreinte ; qu'en les déboutant de cette demande, pour dire qu'à défaut de signature chez le notaire dans les trois mois, l'arrêt attaqué vaudra vente, sans exiger le paiement préalable du prix par la société BUILDINVEST, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que le prix de vente avait été réglé par la société BUILDINVEST, elle a, de surcroît, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1650 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL 770 de sa demande visant à voir assortir le paiement du prix de vente du bien, objet de la garantie de rachat, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la société BUILDINVEST à payer à la SARL 770 les intérêts au taux légal courus sur le prix d'acquisition à compter du 15 décembre 2003, alors que cette demande fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts formée en réparation de la perte de jouissance ; Sur les dommages-intérêts sollicités par la SARL 770 : la SARL 770 expose que la résistance opposée par la société BUILDINVEST à sa demande de rachat lui a causé un préjudice le privant de la jouissance du prix de rachat depuis des années et en l'obligeant à assumer la propriété du studio dont s'agit ; mais d'une part, la SARL 770 n'établit pas que la société BUILDINVEST aurait fait dégénérer sa résistance en abus, d'autre part, la jouissance du studio, qui est donné en location et produit des revenus tout en permettant des déductions fiscales à son propriétaire compense le retard apporté à sa revente, en sorte que le jugement qui a rejeté la demande complémentaire de dommages-intérêts de la société BUILDINVEST sera confirmé ;
ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution du paiement d'une certaine somme d'argent sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en déboutant la SARL 770 de sa demande visant à voir assortir le paiement du prix de vente du bien objet de la garantie de rachat des intérêts au taux légal tout en constatant que la société BUILDINVEST n'avait pas exécuté son obligation de payer le prix convenu, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-21200

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21200
Numéro NOR : JURITEXT000024821119 ?
Numéro d'affaire : 10-21200
Numéro de décision : 41101135
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.21200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award