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15/11/2011 | FRANCE | N°10-19536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-19536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société LP France, devenue la société LP entreprises, et la société Dexxon Data Media, grossistes de fournitures de bureau et de produits informatiques, notamment de produits de marques Epson et Hewlett- Packard (HP), opèrent dans le même secteur et vendent les mêmes produits au même réseau de distributeurs; que la société LP entreprises, reprochant à la société Dexxon Data Media d'avoir commis à son préjudice des actes de concu

rrence déloyale par revente à perte de certains articles, a saisi le juge de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société LP France, devenue la société LP entreprises, et la société Dexxon Data Media, grossistes de fournitures de bureau et de produits informatiques, notamment de produits de marques Epson et Hewlett- Packard (HP), opèrent dans le même secteur et vendent les mêmes produits au même réseau de distributeurs; que la société LP entreprises, reprochant à la société Dexxon Data Media d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par revente à perte de certains articles, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un expert chargé principalement de "déterminer, sur dix articles consommables grand publics proposés par le même fournisseur commun aux deux parties, le prix d'achat desdits articles par la société LP France et par la société Dexxon Data Media" et de "déterminer, sur les mêmes dix articles de consommables "grand public" le prix de vente desdits articles par la société LP France et par la société Dexxon Data Media ;
Attendu que la société Dexxon Data Media fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société LP entreprises la somme de 950 000 euros à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, à titre compensatoire, et celle de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que pour la détermination du prix de revente au sens et pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, doivent être pris en considération l'ensemble des frais facturés au client au titre de l'opération ; qu'au cas d'espèce, la société Dexxon Data Media faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert judiciaire M. X... n'avait pas pris en compte, pour calculer le prix de revente des marchandises, l'ensemble des frais annexes (transport, préparation) facturés à ses clients, de sorte que les prix de revente ainsi pris en considération étaient minorés par rapport à ceux effectivement pratiqués ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Dexxon Data Media, si le prix de revente des marchandises considérées comprenait effectivement, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-2 du code de commerce, l'ensemble des frais annexes facturés au client au titre de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, qui a raisonné sur les définitions légales en vigueur à la période sur laquelle a porté son étude, l'année 2004, a démontré que la société Dexxon Data Media avait pratiqué des prix unitaires de revente inférieurs aux prix d'achat pondérés des produits HP et des produits Epson ; qu'en l'état de ces constatations et alors qu'il n'était pas soutenu que les frais annexes facturés aux clients correspondaient à des prestations indivisibles de la vente des produits, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dexxon Data Média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LP entreprises la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Dexxon Data Média.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société DEXXON à verser à la société LP ENTREPRISES la somme de 950.000 € à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, à titre compensatoire, et celle de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en dommages et intérêts dits « punitifs » destinés à sanctionner l'attitude déloyale de la S.A.S. DEXXON Data Media au cours des opérations d'expertise judiciaire, que cette dernière y répond très brièvement en page 85 de ses conclusions; qu'il apparaît, comme le précédent arrêt en date du 9 décembre 2009 l'avait déjà relevé que la S.A.S. DEXXON Data Media a manqué à son obligation d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que l'expert judiciaire, Monsieur Jean-Marc X..., tout au long de ses opérations d'expertise (à l'exception du premier « accédit » dans les locaux de la S.A.S. DEXXON Data Media, le 6 juillet 2005) a éprouvé d'importantes difficultés à les mener en raison de l'attitude délibérée d'obstruction de la part de la S.A.S. DEXXON Data Media; qu'ainsi, après «le rapport d'étape» adressé par l'expert aux parties, le 23 septembre 2005, à la suite du premier « accédit », le second «accédit », le 7 novembre 2005, a été émail1é « d'échanges houleux suite aux informations issues du premier rapport d'étape », la S.AS. DEXXON Data Media n'ayant pas remis l'ensemble des pièces nécessaires et justifiant son refus par le secret des affaires; que lors de l'un des accédits suivants tenu, le 12 septembre 2006, dans ses locaux, la S.A.S. DEXXON Data Media a demandé à un huissier de consigner les propos échangés, l'expert mentionnant qu'il« lui a fallu à maintes fois rappeler son autorité et l'objet de sa mission notamment auprès de la S.A.S. DEXXON Data Media et de son conseil )) (d'alors) et qu'il n'a pu obtenir le CD confectionné/gravé en « tem )s réel» pour enregistrer les données issus de la journée de travail; que la S.AS. DEXXON Data Media a alors manifesté un « refus catégorique de communiquer quoi que ce soit », hormis un listing papier de factures et d'avoirs; que l'expert judiciaire a exprimé des réserves sur la fiabilité des fichiers que la S.A.S. DEXXON Data Media s'était engagée à communiquer après l'accédit et a noté qu'il était reparti «les mains vides» ; que la S.AS. DEXXON Data Media, après cet accédit, n'a pas adressé à l'expert judiciaire le C D « en original », ni toutes les pièces demandées et promises, se bornant à livrer six Calions de factures non classés et « encore une fois inexploitables », selon l'expe11judiciaire ; qu'une réunion avec le magistrat chargé du contrôle des expertises s'est tenue, le 8 février 2007 pour résoudre les difficultés récurrentes liées au refus de la S.A.S. DEXXON Data Media de coopérer aux opérations d'expertise, une seconde a été tenue, le 26 avril 2007 et deux ordonnances faisant injonction à la S.A.S. DEXXON Data Media de communiquer certaines pièces ont été rendues, les 1er juin 2007 et 4 octobre 2007, par ce magistrat; que l'exper1judiciaire note que le CD qui lui a été finalement adressé, le 6 octobre 2006, au lieu de lui être remis, le 12 septembre 2006, à l'issue de l'accédit, n'était pas « l'original» et il détaille, en pages 71 à 81 de son rapport d'expertise judiciaire les « incohérences et les anomalies»existant entre les données qui lui ont été successivement communiquées sur lesquelles il a opéré des recoupements et des analyses, et note des divergences entre les documents selon les dates leur communication; que notamment l'expert met en exergue des différences entre les prix de ventes d'articles selon la date de communication des données et selon leur nature (listings ou factures) !! ; que le rapport d'expertise judiciaire relate à l'envi toutes les difficultés provenant de l'attitude de refus et d'obstruction de la S.AS. DEXXON Data Media auxquelles l'expert s'est heurté pour mener à bien sa mission; que la S.A.S. DEXXON Data Media a multiplié les obstacles au bon accomplissement du travail de l'expert; que la S.AS. DEXXON Data Media n'a pas déféré totalement aux injonctions de communiquer des pièces (fiches de stocks ... ), en a retenu temporairement certaines (C D notamment) et en a fourni d'autres tardivement qui présentaient entre elles des incohérences et anomalies soulignées par l'expert et non expliquées par la S.AS. DEXXON Data Media; que la S.A.S. DEXXON Data Media a manqué à l'obligation générale de l'article Il du code de procédure civile imposant aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et à l'obligation particulière prévue par l'article 275 du code de procédure civile de remettre sans délai à l'expert tous les documents (fiables et fidèles) que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission; Mais que le concours exigé des parties dans le cadre d'une mesure d'instruction doit être apporté à l'autorité judiciaire comprenant les experts judiciaires investis d'un mandat de justice; que la S.A LP France n'a pas subi de préjudice direct résultant de l'obstruction manifestée de manière constante et ouverte par la S.A.S. DEXXON Data Media aux opérations d'expertise; que la S.A. LP France soutient que l'obstruction de la S.A.S. DEXXON Data Media a retardé à l'excès les opérations d'expertise et la solution du litige; que ce préjudice particulier sera indemnisé, le cas échéant, par l'allocation des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, date de l'introduction de l'instance ; que la S.A. LP France ne peut solliciter la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge chargé du contrôle des expertises ; que selon l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l 'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution ou par le juge qui reste saisi de l'affaire « le juge de l'expertise » était demeuré compétent pour liquider l'astreinte provisoire qu'il avait prononcée) ; qu'il ne convient donc pas d'allouer à la S.A.S. L P LP Entreprises venant aux droits de la S.A. LP France une somme à titre de dommages-et-intérêts qu'elle-même qualifie de «punitifs» pour « mauvaise foi et incurie volontaire» de son adversaire, sans caractériser suffisamment le préjudice, autre que le retard, dont elle aurait personnellement souffert; que la sanction prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de concours apporté par une partie à l'autorité judiciaire lors de l'exécution d'une mesure d'instruction est le pouvoir donné au juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus; que la conséquence légale tirée de l'abstention ou du refus d'une partie d'apporter son concours à une mesure d'instruction constitue pour l'autre partie un « avantage» qui ne peut, sauf préjudice particulier, se cumuler avec l'obtention de dommages-et-intérêts »
1°) ALORS QUE la circonstance, à la supposer avérée, qu'une partie ait manqué à son obligation de prêter son concours à une mesure d'instruction ne peut avoir pour conséquence de la priver du droit à un procès équitable, lequel implique que chaque partie puisse faire valoir ses moyens et arguments devant un juge tenu de les entendre et d'y répondre ; qu'en jugeant que la société DEXXON, dans la mesure où elle avait insuffisamment collaboré avec l'expert X... en lui communiquant tardivement diverses pièces que celui-ci avait réclamées, était de ce seul fait irrecevable à présenter des critiques concernant la méthodologie employée par l'expert, et ses conclusions, et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour la cour, d'y répondre, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'expert judiciaire doit remplir la mission qui lui a été confiée par la juridiction qui l'a nommé en ses fonctions ; qu'à moins d'une impossibilité matérielle, l'éventuel manquement d'une partie à prêter son concours à l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée n'exonère pas l'expert de cette obligation ; qu'en l'espèce, la société DEXXON faisait valoir que l'expert judiciaire, comme l'y avait autorisé l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de MARSEILLE du 11 janvier 2005, aurait dû s'adjoindre les services d'un sapiteur compétent pour exploiter les données de son logiciel de comptabilité ; qu'en jugeant néanmoins que la société DEXXON, pour avoir insuffisamment collaboré aux opérations d'expertise, était irrecevable à contester la méthodologie employée par l'expert, et en particulier, à critiquer l'absence d'exploitation par ce dernier de son logiciel de comptabilité, la Cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5, 12 et 278 du même code ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur l'action au fond en concurrence déloyale, que la S.A.S. DEXXON Data Media émet de nombreuses critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Jean-Marc X... ; que la S.A.S. DEXXON Data Media présente des observations sans intérêt autre que factuel, et sans portée juridique réelle sur des développements figurant dans le rapport d'expertise judiciaire (telles des interrogations de J'expert sur les méthodes à adopter, les raisons de ses choix, ses commentaires sur les méthodes utilisées ... ) ; qu'il n'y a pas lieu de les examiner; que la plupart des critiques formées par la S.A.S. DEXXON Data Media concerne *la méthodologie utilisée par l'expert, *ses choix dans la conduite des opérations (utilisation d'un outil statistique loi de « Poisson », choix du panel de produits, choix des données extraites du progiciel SAP, choix de ne pas exploiter certains documents ou de les exploiter partiellement -progiciel SAP délaissé au profit des « données papier »- ... ), *l'insuffisance en qualité ou en volume de documents servant de base au travail de l' expert judiciaire; que toutes ces critiques émises par une partie gui s'est refusée, sans motif admissible, (l 'invocation du secret des affaires n'était pas pertinente et a été écartée par une décision de justice), dès le deuxième accédit, à apporter un concours même modeste aux opérations d'expertise, ne sont pas recevables en application de l'article 11 du code de procédure civile; que notamment, la S.A.S. DEXXON Data Media ne peut se plaindre de la circonspection avec laquelle l'expert a analysé les données extraites du progiciel SAP qui lui ont été communiquées dans des conditions particulièrement équivoques; que l'expert judiciaire a déploré la rétention du CD Rom« original» par la S.A.S. DEXXON Data Media et a décelé dans le C D « non original» qui lui a été tardivement et avec beaucoup de réticence transmis, des « incohérences et anomalies» par rapport à des données qu'il avait pu constater auparavant ou s'était procuré par ailleurs; que la S.A.S. DEXXON Data Media ne peut être suivie dans sa critique concernant les conditions d'exécution d'une mesure d'instruction à laquelle elle a si peu participé et à l'accomplissement de laquelle elle a apporté de si nombreux freins et obstacles; que les critiques de fond formulées par la S.A.S. DEXXON Data Media à l'égard du rapport de l'expert judiciaire en ce que, répondant très précisément à la mission qui lui était dévolue portant sur l'étude d'un panel de dix articles de marques HP et Epson, il a conclu que la S.A.S. DEXXON Data Media a réalisé « des ventes à un prix inférieur au prix d'achat pondéré », pour 16 % des quantités vendues et que le chiffre d'affaires réalisé pour ces ventes est effectué à concurrence de 17 % «en dessous du seuil de revente à perte », ne sont pas pertinentes ; que l 'expert judiciaire n'a pas déterminé 'existence d'une revente à perte de produits de marque H P ou Epson par la S.A.S. DEXXON Data Media en prenant en considération les prix d'achat plus élevés des mêmes produits par la S.A. LP France; que la S.A.S. DEXXON Data Media recourait notamment pour l'achat des produits consommables HP à plusieurs fournisseurs (8), européens pour certains, et ne s'approvisionnait pas directement auprès de la société Hewlett-Packard Europe (HP), ce qui lui permettait d'obtenir de meilleurs prix d'achat que la S.A. LP France, ce que l'expert a parfaitement constaté et pris en compte pour déterminer la revente à perte; que l'expert judiciaire a pris en compte tous les escomptes et toutes les remises consentis à la S.A.S. DEXXON Data Media par ses différents fournisseurs de produits H P pour calculer le prix d'achat unitaire des desdits produits, en détaillant période par période pour tenir compte des variations de prix; qu'une critique importante faite par la S.A.S. DEXXON Data Media au rapport d'expertise judiciaire tient au fait que l'expert n'aurait pas ou aurait mal exploité le progiciel SAP; que Monsieur Jean-Marc X... expose que lors de l'accédit du septembre 2006, il a pu obtenir« non sans difficultés» que l'on extrait du système d'exploitation SAP les dix fichiers de factures et les avoirs correspondants, déterminés article par article ; qu'il a fait procéder par les soins des personnels de la S.A.S. DEXXON Data Media « à la constitution de 10 échantillons », selon une méthode (aléatoire par sondage) qu'il décrit et a fait graver les résultats des travaux de l'accédit sur un CD Rom que la S.A.S. DEXXON Data Media a refusé de lui remettre à l'issue de l' accédit ; que l'expert judiciaire émet des doutes sur la conformité des données qui lui ont été communiquées ultérieurement par rapport à celles constatées le jour de son accédit et relève plusieurs «anomalies et incohérences» entre des données successivement transmises; que l'expert indique qu'un courrier du 2 août 2007 de la S.A.S. DEXXON Data Media contenant des « inepties comptables» ne lève pas ses doutes sur la sincérité des documents et« le conforte dans le fait qu'on lui a transmis des documents erronés» ; en définitive qu'aucune critique sérieuse de fond ne peut être retenue à l'encontre du travail de l'expert et de ses constatations; que l'expert en raisonnant sur les définitions légales en vigueur à a période durant laquelle son étude a porté, l'année civile 2004, et en déterminant dans un second temps « un prix d'achat moyen pondéré» qu' il a comparé au prix « unitaire de vente» en déduit que la S.A.S. DEXXON Data Media a revendu à perte dans les proportions en volume et en valeur indiquées ci-dessus des produits HP et des produits Epson ; que pour l'expert qui s'est livré à une seconde approche qui « confirme ses précédents travaux », les « ordres de grandeur établis peuvent donc être retenues de façon fiable» et il est « évident que ces faits sont caractéristiques de ventes à perte ... , la fréquence, les volumes et l'importance du chiffre d'affaires concernés par ces ventes à perte ne permettent pas de présumer d'un caractère occasionnel ou accidentel» ; qu'il est démontré que la S.A.S. DEXXON Data Media a enfreint les dispositions de l'article L 442-2 du Code de Commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance N° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable interdisant « la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif» et définissant « le prix d'achat effectif comme le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport» ; que la S.A.S. DEXXON Data Media qui les invoque, ne fait pas la preuve suffisante qu'elle peut se prévaloir des exceptions à la prohibition des reventes à perte, prévues par l'article L 442-4 du même code; que la S.A.S. DEXXON Data Media n'articule aucun fait pour l'exception b ) tenant à« l'apparition de perfectionnements techniques» et aucun fait pertinent pour l'exception c) tenant à un «réapprovisionnement effectué en baisse » de sorte que« le prix effectif d'achat est alors remplacé par le prix de la nouvelle facture d'achat» ; que, pour les produits Epson directement achetés par les deux grossistes, la S.A. LP France et la S.A.S. DEXXON Data Media, auprès de la société EPSON à des conditions de prix identiques, il n'y a pas eu de baisse de prix sur la période d'approvisionnement étudiée par l'expert, soit du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 ; que, pour les produits HP le prix d'achat par la SAS DEXXON Data Media a subi de très nombreuses variations sur la même période étudiée (l 'expert n'en comptant pas moins de 24 pour un produit), l'expert judiciaire a tenu compte de ces variations de prix pour déterminer l'existence de revente à perte en comparant les différents prix de revente aux « prix d'achat moyens pondérés » ; que ce faisant l'expert a intégré les variations des prix d'approvisionnement (prix d'achat) pour déterminer s'il y a ou non revente à perte; que la S.A.S. DEXXON Data Media distribue les mêmes produits de marques HP et Epson (consommables) auprès du même réseau de revendeurs (les secteurs géographiques d'activité ne se recoupant toutefois pas entièrement) que son concurrent la S.A. LP France; que la S.A.S. DEXXON Data Media en effectuant des reventes à perte de certains produits dans des proportions significatives, de manière non occasionnelle ou accidentelle, et en infraction avec la loi dite « Galland », a eu un comportement déloyal qui a déstabilisé l'activité économique de la S.A. LP France; que le chiffre d'affaires de la S.A. LP France est passé de 60.129.217 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2003, à 52.551.383 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2004, à 32.358.952 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2005 et à 26.326.616 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2006 ; que la société Hewlett-Packard Europe (HP) a résilié, à effet au 1er juin 2005, le contrat d'approvisionnement qu'elle avait conclu avec la S.A. LP France et qui garantissait à cette dernière des réductions ou remises ou escomptes importants et « privilégiés» sous condition de réaliser un certain volume d'achats; qu'il n'est pas contesté que la S.A.S. DEXXON Data Media s'approvisionne désormais directement en produits H P auprès de la société Hewlett Packard Europe (HP), au lieu d'avoir recours à de nombreux fournisseurs français et européens; que le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.S. DEXXON Data Media pour la vente des produits H P et Epson au cours de l'exercice 2004 s'est élevé à 102.182.150 €; que son chiffre d'affaires global a connu après 2004 une progression importante »
3°) ALORS, D'UNE PART, QUE le prix d'acquisition d'un bien à prendre en compte pour déterminer le seuil de revente à perte est le prix d'achat effectif et non le prix de revient ; qu'en l'espèce, la société DEXXON faisait valoir que l'expert judiciaire avait pris en considération, pour calculer le seuil de revente à perte de ses produits, le prix de revient des biens concernés et non leur prix d'achat (conclusions d'appel de la société DEXXON, page 65) ; qu'en condamnant la société DEXXON à verser une indemnisation à la société LP ENTREPRISES, en réparation du préjudice qu'aurait subi cette dernière du fait de prétendues reventes à perte effectuées par l'exposante, sans avoir égard au moyen de la société DEXXON faisant valoir que l'expert judiciaire avait de façon erronée pris en considération le prix de revient pour calculer le seuil de revente à perte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
4°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son rapport (p.82), l'expert judiciaire indique « pour chacun des articles, j'ai ainsi déterminé des ventes effectuées à un prix inférieur au prix de revient, donc des ventes à perte » ; qu'il en résulte que l'expert, contrairement aux prescriptions de l'article L.442-2 du code de commerce applicable en l'espèce, n'avait pas pris en compte le prix d'achat des produits pour déterminer le seuil de revente à perte, mais leur prix de revient ; qu'en jugeant néanmoins que l'expert, « en raisonnant sur les définitions légales en vigueur à la période durant laquelle son étude a porté, l'année civile 2004 », avait établi l'existence de reventes à perte dont s'était rendue coupable la société DEXXON, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour la détermination du prix de revente au sens et pour l'application de l'article L.442-2 du code de commerce, doivent être pris en considération l'ensemble des frais facturés au client au titre de l'opération ; qu'au cas d'espèce, la société DEXXON faisait valoir dans ses écritures d'appel (spécialement page 67), que l'expert judiciaire Monsieur X... n'avait pas pris en compte, pour calculer le prix de revente des marchandises, l'ensemble des frais annexes (transport, préparation) facturés à ses clients, de sorte que les prix de revente ainsi pris en considération étaient minorés par rapport à ceux effectivement pratiqués ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la société DEXXON, si le prix de revente des marchandises considérées comprenait effectivement, conformément aux prescriptions de l'article L.442-2 du code de commerce, l'ensemble des frais annexes facturés au client au titre de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société DEXXON à verser à la société LP ENTREPRISES la somme de 950.000 € à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, à titre compensatoire, et celle de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE «que la S.A.S. DEXXON Data Media distribue les mêmes produits de marques HP et Epson (consommables) auprès du même réseau de revendeurs (les secteurs géographiques d'activité ne se recoupant toutefois pas entièrement) que son concurrent la S.A. LP France; que la S.A.S. DEXXON Data Media en effectuant des reventes à perte de certains produits dans des proportions significatives, de manière non occasionnelle ou accidentelle, et en infraction avec la loi dite « Galland », a eu un comportement déloyal qui a déstabilisé l'activité économique de la S.A. LP France; que le chiffre d'affaires de la S.A. LP France est passé de 60.129.217 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2003, à 52.551.383 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2004, à 32.358.952 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2005 et à 26.326.616 € pour l'exercice clôturé, le 30 juin 2006 ; que la société Hewlett-Packard Europe (HP) a résilié, à effet au 1er juin 2005, le contrat d'approvisionnement qu'elle avait conclu avec la S.A. LP France et qui garantissait à cette dernière des réductions ou remises ou escomptes importants et « privilégiés» sous condition de réaliser un certain volume d'achats; qu'il n'est pas contesté que la S.A.S. DEXXON Data Media s'approvisionne désormais directement en produits H P auprès de la société Hewlett Packard Europe (HP), au lieu d'avoir recours à de nombreux fournisseurs français et européens; que le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.S. DEXXON Data Media pour la vente des produits H P et Epson au cours de l'exercice 2004 s'est élevé à 102.182.150 €; que son chiffre d'affaires global a connu après 2004 une progression importante ; Que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice de la S.A. LP France selon deux méthodes: *en se basant sur les ventes à perte réalisées par la S.A.S. DEXXON Data Media pour parvenir à une estimation de préjudice égale à 4.964.000 € et *en se basant sur 11 méthodes d'évaluation pour rechercher« la perte de valeur patrimoniale)) de la S.A. LP France qu'il fixe à 3.446.532 €, estimation qui semble, avoir sa préférence dans sa conclusion finale; que le lien de causalité entre les agissements déloyaux de la S.A.S. DEXXON Data Media et le préjudice qui en serait résulté pour la S.A. LP France doit être apprécié avec prudence; que l'expert judiciaire et la S.A. LP France considèrent, à tort, que la baisse d'activité constatée provient exclusivement et totalement des agissements commerciaux déloyaux de la S.A.S. DEXXON Data Media; qu'il doit être tenu compte du fait que la S.AS. DEXXON Data Media qui compte 450 salariés et commercialise d'autres produits que ceux objets de l'expertise, a une activité sur tout le territoire national, alors que la S.A. LP France qui comptait 14 salariés a une activité essentiellement régionale (« Grand Sud Est» ) ; que le secteur d'activité des grossistes «en informatique, télécoms. bureautique» comprend de très nombreux autres opérateurs économiques (plus de 300 selon le guide des grossistes 2004), dont 4 principaux au nombre desquels ne figurent d'ailleurs ni la S.AS. DEXXON Data Media, ni la S.A. LP France; que la totalité de la perte du chiffre d'affaires subie par la S.A. LP France ne peut être rattachée aux agissements de la S.AS. DEXXON Data Media; que l'expert judiciaire n'établit pas un lien sûr entre le fait que « des ventes en dessous du seuil de revente à perte» ont été établies pour l'année 2004 et le fait que « la S.A. LP France a commencé à subir les effets de la perte de ses clients à partir de cette année 2004, effets qui se sont prolongés jusqu'à aujourd 'hui » ; que la S.A. LP France estime, à tort, que le lien de causalité se déduit« à l'évidence» de la seule comparaison des chiffres d'affaires des deux sociétés qui connaissent des courbes diamétralement opposées, sans proposer d'autres éléments propres avec certitude à établir un lien de causalité unique; qu'en considération de tous ces éléments de fait et de l'absence de démonstration d'une causalité exclusive, il y a lieu de fixer à la somme de 950.000 € le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la S.A LP FRANCE du fait des agissements déloyaux de la SAS DEXXON Data Media » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE une partie ayant vendu des produits à perte ne peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à un concurrent qui se prétend victime de ces actes qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'un préjudice causé par ces actes ; qu'en l'espèce, la société DEXXON avait, à titre subsidiaire, contesté l'existence du préjudice dont la société LP ENTREPRISES demandait réparation et qui lui aurait été causé par les reventes à perte qu'elle aurait commises au cours de l'année 2004 ; qu'elle faisait valoir que la société LP ENTREPRISES – pas plus que l'expert judiciaire Monsieur X... – n'identifiait ses éventuels clients qui auraient été communs à la société DEXXON, ni ne précisait quels étaient les éventuels clients qui auraient été affectés par la prétendue politique de revente à perte de la société DEXXON, et faisait valoir que la marge négative réalisée dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (soit les départements 04, 05, 06, 13, 83, 84 et 20), laquelle est la zone géographique principale d'activité de la société LP ENTREPRISES ne représentait qu'une somme dérisoire ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il y a vait lieu de fixer à la somme de 950.000 € le montant des dommages-et-intérêts réparant le préjudice subi par la SA LP ENTREPRISES », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société DEXXON, si la société LP ENTREPRISES avait effectivement subi un préjudice en lien de causalité avec les actes de revente à perte imputés à l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-2 du code de commerce, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent viser et analyser, à tout le moins sommairement, les pièces sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir considéré que la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert judiciaire n'était pas probante, qu' « en considération de tous ces éléments de fait et de l'absence de lien de causalité exclusive, il y a vait lieu de fixer à la somme de 950.000 € le montant des dommages-et-intérêts réparant le préjudice subi par la SA LP ENTREPRISES », sans viser ni même analyser les éléments du dossier lui permettant de fixer ainsi le montant de la condamnation de la société DEXXON, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19536
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-19536


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19536
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