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10/11/2011 | FRANCE | N°10-27358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-27358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que le syndicat l'Union collégiale et M. X..., médecin à Cannes, ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une requête tendant à l'invalidation des candidats élus sur les listes du Syndicat des médecins libéraux (SML) dans les trois collèges de médecins pour l'élection au sein de l'Union régionale des professions de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le tribunal a déclaré cette

requête irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que le syndicat l'Union collégiale et M. X..., médecin à Cannes, ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une requête tendant à l'invalidation des candidats élus sur les listes du Syndicat des médecins libéraux (SML) dans les trois collèges de médecins pour l'élection au sein de l'Union régionale des professions de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le tribunal a déclaré cette requête irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le syndicat l'Union collégiale, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;

Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat l'Union collégiale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4031-36 du code de la santé publique et 668 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les réclamations contre les résultats des élections des membres des unions régionales de professionnels de santé sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ; que selon le second, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient que les résultats des élections ayant été proclamés le 4 octobre 2010, le délai de recours pour contester les élections s'achevait le 9 octobre 2010 et que le recours de M. X... a été enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 2010 et, par conséquent, hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la réclamation avait été faite par une lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le syndicat l'Union collégiale ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
du syndicat l'Union collégiale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour le syndicat L'Union collégiale et M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré le syndicat L'Union Collégiale et Monsieur Patrice X... irrecevables en leur demande,

AUX MOTIFS QUE

«Il résulte des dispositions de l'article R 4031-36 du Code de la Santé Publique que les réclamations contre les résultats des élections sont portés dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le Tribunal d'Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement.

Les résultats des élections ayant été proclamés le 4 octobre 2010, selon le procès-verbal des opérations électorales daté du même jour, le délai de recours pour contester les élections s'achevait le 9 octobre 2010. Or le recours du syndicat Union Collégiale a été enregistré au greffe du Tribunal d'Instance le II octobre 2010 et, par conséquent, hors délai.

Dans ces conditions, le recours de Monsieur X... et du syndicat Union Collégiale est irrecevable»,

ALORS QUE

Aux termes de l'article 668 du Code de Procédure Civile, la date de la notification par voie postale est «à l 'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre» ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable comme tardive la requête du syndicat L'Union Collégiale et de Monsieur X..., alors qu'elle avait été expédiée par pli recommandé le 9 octobre 2010, soit le dernier jour du délai, de sorte qu'elle n'était pas tardive, le Tribunal d'Instance a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27358
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-27358


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27358
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