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10/11/2011 | FRANCE | N°10-23489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-23489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité f

rançaise, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle qui avait été fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 24 novembre 1977 ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 29 septembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard des deux parties, d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 8 janvier 2007, dit n'y avoir lieu à expertise, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté l'appelant de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « par décision en date du 14 décembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a estimé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Abdellah X... résultant de l'accident du travail survenu le 14 novembre 1977 ; que par requête en date du 1er février 2006, M. X... a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement en date du 8 janvier 2007, notifié le 7 avril 2007, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % ; que par acte du 18 avril 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure – notamment le rapport du Docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 29 septembre 2009 à 13 heures 30 ; que les parties ont été convoquées le 22 juin 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 juillet 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 24 juin 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire puis la cour a entendu le médecin expert en son avis ; qu'à l'issue des débats, la cour d'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que sur la recevabilité de l'appel, la cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; que sur le fond, le 14 novembre 1977, M. X..., né le 1er février 1932, manoeuvre, a reçu un pot de fleurs sur la tête en nettoyant la terrasse située au 1er étage ; que cet accident a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une embarrure pariéto-occipitale droite, une plaie suturée au cuir chevelu et à l'arcade sourcilière gauche, une contusion à l'épaule gauche sans lésion radiologiquement visible, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 22 février 1978 ; que par décision du 31 janvier 1979, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 25 % pour des séquelles de traumatisme crânien avec embarrure pariéto-occipitale consistant en des céphalées, des cervicalgies, des troubles de la mémoire et du sommeil, des vertiges avec dissymétrie vestibulaire, une absence de séquelles indemnisables au niveau de l'épaule gauche ; que suite à des demandes de révision pour aggravation de 1984 et 1999 le taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 25 % ; qu'à l'issue d'une nouvelle demande de révision pour aggravation en date du 7 janvier 2003, la caisse a, par décision du 14 décembre 2005, maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi par M. X..., a également maintenu ce taux ; que M. X..., appelant, conteste la décision déférée et soutient qu'aucun rapport de révision n'a été établi ; qu'il estime que compte tenu de la détérioration de son état de santé due aux séquelles engendrées par son accident du travail, sa demande de révision de son taux est fondée ; qu'il se prévaut d'un certificat médical daté du 7 janvier 2003 qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimée, n'a pas conclu ; que suite à la communication de l'avis du Docteur Y..., M. X... rappelle ses prétentions et indique que le certificat médical établi par son médecin traitant le 7 janvier 2003 atteste d'une aggravation notamment de douleurs à la hanche dues à la position debout prolongée, un appui difficile et des séquelles de traumatisme de la jambe gauche ; qu'il demande une "expertise médicale" ; qu'il joint à l'appui de ses prétentions le certificat médical établi le 7 janvier 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelant ; qu'elle produit les pièces administratives et médicales relatives à l'accident du travail survenu à M. X... ; qu'à réception de ces éléments de réponse, aucune des parties n'a formulé d'observations ; que le Docteur Y..., médecin expert, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, dans son rapport signé le 12 mars 2009, expose » : 1°) s'agissant des antécédents, qu'un « accident du travail du 21.6.75 » a causé une « plaie profonde jambe gauche consolidée avec un taux de 10 % », que « l'accident du travail du 14.11.77 a entraîné une embarrure pariéto occipitale droite », que « le rapport d'incapacité permanente partielle du 08.09.1978 conclut à un taux de 25 % pour séquelle consistant en céphalées, cervicalgies et troubles de la mémoire et du sommeil » et que « l'électroencéphalogramme du 02.10.78 est normal » ; 2°) à titre de discussion, que « le certificat du docteur Z... du 07.01.2003 rappelle les signes d'un syndrome post commotionnel dont souffre son patient, associés à des séquelles douloureuses du traumatisme de jambe gauche sans rapport avec l'accident du travail du 14.11.77 », que « l'aggravation du syndrome post commotionnel n'est pas établie » et que « le taux retenu est conforme au barème » ; 3°) en conclusion, qu'« à la date du 07.01.2003 le taux d'IPP était de 25 % » ; que « sur la demande d'expertise, en cet état, la cour, suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du Docteur Y..., estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure d'expertise médicale complémentaire ; que la demande formée de ce chef sera donc rejetée ; que sur l'absence d'établissement d'un rapport médical lors des demandes en révision formées par M. X..., il résulte des documents versés qu'à chaque demande de révision de la part de l'assuré, le médecin conseil de la caisse nationale d'assurance maladie, Agence de Tizi-Ouzou a donné un avis conformément à l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 pris pour l'application de la convention générale de la sécurité sociale francoalgérienne du 1er octobre 1980 ; que par conséquent, le moyen développé par M. X... manque en fait ; que sur le taux d'incapacité permanente partielle, la cour remarque que les observations présentées et le certificat produit postérieurement à l'avis du médecin consultant contiennent des éléments identiques à ceux présents dans le dossier de 1re instance et en soutien d'appel ; qu'ils ne constituent donc pas des éléments nouveaux au regard des pièces analysées par le Docteur Y... ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 25 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision pour aggravation du 7 janvier 2003, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » (arrêt, pages 2 à 5) ;
Alors, d'une part, que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, cette notification étant faite quinze jours au moins avant la date prévue ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir retenu que M. X..., domicilié en Algérie, n'était pas comparant bien qu'il ait signé, le 6 juillet 2009, l'accusé de réception de la convocation lui ayant été adressée le 22 juin 2009 pour l'audience fixée le 29 septembre 2009, l'arrêt a déclaré son appel mal fondé, a dit qu'il n'y avait pas lieu à expertise, a confirmé le jugement entrepris et a débouté l'intéressé de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de M. X..., portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour nationale a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale et les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard des deux parties, l'arrêt énonce, d'une part, que les parties ont été convoquées le 22 juin 2009 pour l'audience de plaidoirie prévue le 29 septembre 2009 dans le respect des délais requis et, d'autre part, que M. X..., comme la caisse régionale d'assurance vieillesse de Seine-Saint-Denis, n'a pas comparu après avoir signé l'accusé de réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23489
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-23489


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23489
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