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10/11/2011 | FRANCE | N°10-23377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-23377


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2010), que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier adressé au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a transmis au greffe de la cour d'appel de la même ville avant l'expiration du délai de recours ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la réception

de la déclaration d'appel par la cour d'appel dans le délai de recours fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2010), que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier adressé au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a transmis au greffe de la cour d'appel de la même ville avant l'expiration du délai de recours ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la réception de la déclaration d'appel par la cour d'appel dans le délai de recours fait disparaître l'irrecevabilité résultant du défaut d'orientation initial de cette déclaration; que, pour juger l'appel de M. X... irrecevable, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'acte d'appel avait été adressé au greffe de la cour administrative d'appel au lieu du greffe de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par l'effet de la transmission de l'acte d'appel opérée par la cour administrative d'appel, un tel acte n'avait été pas été reçu par la cour d'appel de céans dans le délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-28 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel avait été adressée au greffe de la cour administrative d'appel, de sorte que les prescriptions de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur X... irrecevable et d'avoir constaté le caractère définitif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L.143-11-6, L.351-31 et L.351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale » ; que l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale précise que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale « …est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour » ; que, dans ces conditions, l'appel de M. X... par lettre de son conseil, en date du 16 octobre 2009, adressée au greffe de la cour administrative d'appel est irrecevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réception de la déclaration d'appel par la cour d'appel dans le délai de recours fait disparaître l'irrecevabilité résultant du défaut d'orientation initial de cette déclaration; que, pour juger l'appel de M. X... irrecevable, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'acte d'appel avait été adressé au greffe de la cour administrative d'appel au lieu du greffe de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par l'effet de la transmission de l'acte d'appel opérée par la Cour administrative d'appel, un tel acte n'avait été pas été reçu par la Cour d'appel de céans dans le délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-28 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour juger l'appel de Monsieur X... irrecevable, à retenir que l'acte d'appel avait été adressé au greffe de la cour administrative d'appel, sans tenir le moindre compte du caractère purement matériel de l'erreur commise par l'appelant et de sa régularisation, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-28 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, si commet une erreur la cour administrative d'appel qui, saisie à tort d'une affaire relevant de la compétence du juge judiciaire, transmet directement l'acte d'appel à la cour d'appel au lieu de rendre une décision d'incompétence, une telle erreur ne saurait aboutir à priver l'appelant de la voie de recours qu'il aurait été en droit d'exercer si une décision d'incompétence avait été rendue ; qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel adressée à la cour administrative d'appel avait été directement transmise par cette dernière à la cour d'appel, cette dernière a néanmoins déclaré l'appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, par une décision aboutissant à priver l'appelant de l'appel qu'il aurait pu régulariser si la cour administrative d'appel s'était déclarée incompétente, la cour d'appel a violé les articles 932 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23377
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-23377


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23377
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