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10/11/2011 | FRANCE | N°10-21918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-21918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 17 octobre 2008 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un litigant domicilié à l'étranger (M. X..., l'exposant) recevable mais mal fondé en son appel et, en conséquence, de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 5 septembre 2007, M. X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que sa lettre du 14 juillet 2007 valant déclaration d'appel n'était assortie d'aucun moyen ; qu'il n'avait par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne pouvait qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicitait la caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges avaient fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant M. X... de son recours ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise de la convocation au parquet ; qu'après avoir relevé que l'appelant, domicilié à l'étranger, n'était ni comparant, ni représenté, et que la convocation à l'audience avait seulement été portée à sa connaissance par voie postale, l'arrêt attaqué ne pouvait le débouter de sa demande tendant au rachat de cotisations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles 683 et 684 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21918
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-21918


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21918
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