LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2009), que Mme X... a, le 24 avril 2004, saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) relative au capital décès dont elle sollicitait le bénéfice consécutivement à la mort de son mari survenue le 25 avril 1991 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'en matière de sécurité sociale, l'appel étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, un agent d'un organisme de sécurité sociale ne peut représenter celui-ci devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir reçu du directeur de l'organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions présentées au nom de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la demande de Mme X... irrecevable comme prescrite, après avoir constaté que ces conclusions avaient été formulées par Mme Martine Y..., déclarant représenter la caisse en vertu d'un pouvoir général, et non d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, 391 et 932 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que devant la cour d'appel où elle était représentée par un avocat, Mme X... avait soutenu que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de Madame Djedjiga X... tendant à voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser un capital décès ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de l'appelant expose que celui-ci sollicite le maintien de sa demande d'octroi du capital décès ; que de son côté, la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et plus précisément faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester valablement l'irrecevabilité de sa demande en raison de la prescription biennale prévue par l'article L 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que conformément aux dispositions de l'article L 332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès prévu à l'article L 361-1 du même code se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, Mohamed X... est décédé le 25 avril 1991 et la demande d'octroi du capital décès est en date de 2001 ; qu'il convient en conséquence de considérer que le recours doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE, en matière de sécurité sociale, l'appel étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, un agent d'un organisme de sécurité sociale ne peut représenter celui-ci devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir reçu du directeur de l'organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions présentées au nom de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la demande de Madame X... irrecevable comme prescrite, après avoir constaté que ces conclusions avaient été formulées par Madame Martine Y..., déclarant représenter la Caisse en vertu d'un pouvoir général, et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les articles R 122-3 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale, 391 et 932 du Code de procédure civile.