COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2009
N° 2009 /
Rôle N° 05 / 08349
MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Joseph X...
C /
Anna Y... épouse X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02 / 05113.
APPELANTS
MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES,
Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 66 rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Joseph X...
demeurant...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame Anna Y... épouse X...
née le 06 Octobre 1956 à MADAGASCAR (99), demeurant...-30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, 14 rue du Cirque Romain-30921 NIMES CEDEX 9
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2009,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt mixte rendu par la cour de céans le 11 janvier 2006
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 novembre 2007
Vu les conclusions de Mme Anna X... née Y... en date du 3 mars 2009
Vu les conclusions de la MATMUT et de M. Joseph X... en date du 17 juillet 2009
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2009
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L'arrêt rendu le 6 novembre 2007 annule le rapport d'expertise de M. Z..., ergothérapeute commis par jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 14 mars 2005 à l'effet d'évaluer les besoins en appareillage de Mme X... et leur coût, et ordonne une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. C....
Cet expert a dressé un rapport en date du 16 octobre 2008 déposé au greffe de la cour le 3 novembre 2008.
Mme X... sollicite l'homologation de ce rapport et une indemnisation de 347 834, 25 € somme représentant la capitalisation des dépenses annuelles de l'ensemble des matériels restant à sa charge.
La MATMUT conclut également à l'homologation du rapport mais demande à la cour de juger que l'indemnisation des besoins en matériels de Mme X... se fera sous forme de rente trimestrielle indexée à terme échu sur présentation d'une attestation sur l'honneur d'une absence de séjour ou de placement durant la période écoulée et d'un montant de 3843, 30 €, de dire par ailleurs que le versement de cette rente sera suspendu à partir du 45e jour d'hospitalisation ou de placement dans un établissement dispensant des soins ou assurant un accueil jusqu'au retour à domicile.
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Le préjudice de la victime doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Mme Anne X... a été victime en qualité de passagère du véhicule conduit par son époux d'un accident de la circulation au cours duquel elle a subi un polytraumatisme ayant déterminé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %.
L'expert C... décrit dans son rapport les matériels nécessaires du fait des handicaps présentés par Mme X... composés d'une part de matériels dits consommables (couches, alèzes, sondes urinaires, poches à urines), d'autre part d'aides techniques (lit double médicalisé, matelas, coussins de positionnement, talonnière anti-équin, soulève malade, sangle de lève malade, système de transfert horizontal, chariot de douche, fauteuils roulants électriques, fauteuils manuels de remplacement etc..)
Il évalue le coût total et annualisé de l'ensemble de ces matériels à la somme de 20 335, 49 € dont une part totale annuelle à charge de 15 373, 21 € pour Mme Anna X..., sommes non contestées par les parties.
L'examen du tableaux des coûts, inclus dans les annexes au rapport d'expertise, démontre que la part des dépenses annuelles à charge des matériels dits consommables s'élève à 4804, 98 €, que sont inclus également dans les dépenses annuelles les frais d'entretien du fauteuil roulant électrique et d'une lève personne, ce qui porte le chiffre précédent à 5 589, 98 €.
Les autres matériels sont renouvelables tous les deux ans (matelas air, coussins de positionnements divers, talonnière, verre bec de canard) pour un coût à charge de 388, 65 € ou tous les trois ans pour un coussin d'assise fauteuil (60, 89 €)
Pour les matériels restants, le renouvellement est quinquennal (matelas, draps de transfert, aquatec, fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel de remplacement, installation informatique, tablettes de lit, sangle lève personne) pour un coût à charge de 5 540, 59 € ou décennal (lit double médicalisé, barrières de lit, soulève personne, chariots de douche etc..) pour un coût à charge de 3750, 34 €.
Le versement sous la forme d'une rente trimestrielle proposé par l'assureur du coût total à charge des consommables et matériels tel que déterminé par l'expert, n'est pas de nature à porter préjudice à la victime dans la mesure où la somme de 3843, 30 € versée régulièrement tous les trimestres dépasse largement les dépenses de consommables effectuées par celle-ci et où le surplus lui permettra de régler, aux échéances prévues, le coût des matériels renouvelables tous les 2, 3, 5 ou 10 ans.
En conséquence il doit être jugé que la somme de 3843, 30 € représentant le coût des dépenses de matériel à charge de Mme Anna X... lui sera réglée au début de chaque trimestre, cette somme étant par ailleurs indexée comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Doivent par contre être écartée comme inutile et non fondée la demande de la MATMUT tendant à la présentation d'une attestation sur l'honneur d'absence de placement ou de séjour pendant le trimestre considéré.
Enfin, un placement dans un établissement de soins ou d'accueil de nature à devoir entraîner une modification du versement de la rente ne peut légitimement concerner qu'un placement durable, dans une maison médicalisée, lequel entraînera nécessairement une modification du montant de la rente présentement allouée en fonction des matériels pouvant être inclus ou non dans le prix dudit placement ;
Il n'y a pas lieu en équité d'allouer à nouveau une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Condamne solidairement M. Joseph X... et la MATMUT a payer, en deniers ou quittance, à Mme Anna X... née Y... une rente trimestrielle de 3843, 30 € au titre des dépenses de matériels restant à sa charge
Dit que cette somme doit être réglée au plus tard le 3ème jour du premier mois de chaque trimestre et qu'elle est indexée suivant les dispositions de la loi numéro 74-1118 du 27 décembre 1974
Dit que la rente est révisable en cas de placement de longue durée dans un établissement d'accueil ou de soins.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. Joseph X... et la MATMUT aux dépens distraits au profit des avoués de la cause
Madame JAUFFRES Madame VANNIER
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE