LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Fleury Michon s'est pourvue le 23 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2010 par la cour d'appel de Poitiers, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de la sécurité sociale, au ministre de la santé et des sports, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Qu'à la date du 15 juillet 2011, et postérieurement au 8 juin 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Fleury Michon d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Fleury Michon de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Fleury Michon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fleury Michon à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.