LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 mars 2011, qui, pour défaut de maîtrise, a condamné Mme Ottavia X... à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que Mme X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à 100 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 21 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;