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09/11/2011 | FRANCE | N°10-30110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-30110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M

. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était établie la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Champion supermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Champion Supermarché France au paiement de 20 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'" en matière prud'homale, la preuve est libre ; Que les divers témoignages fournis à la société Champion par autant de ses salariés ne peuvent dès lors être rejetés des débats à l'unique motif qu'ils émanent précisément de ces salariés, d'autant que, comme le souligne à juste titre cette société en page 4 de ses écritures d'appel, l'on voit mal en l'espèce comment la même société pourrait apporter la preuve de ses actuelles allégations, sinon par production aux débats de ces témoignages ; Que, par ailleurs, le doute ne profite au salarié, au sans de l'article L 1235-1, alinéa 2, du code du travail, que s'il existe ; Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'Hubert X... a été licencié notamment pour les motifs suivants (cf. sa propre pièce n° 10) :- prise de congés payés du 28 mai 2007 au 2 juin 2007, semaine des inventaires tournants au magasin dont il avait la charge, même s'il est vrai que " lors d'une réunion de région, (il avait) fait part (au directeur régional de la société Champion) du décalage de (sa) semaine de vacances, sait la semaine 22 au lieu de la semaine 23 ", mais " qu'il n'était pas sans ignorer que, lors de cette réunion, (ce directeur régional) ne pouvait vérifier si, pendant cette semaine, (sa) présence au magasin était plus que nécessaire ", étant ajouté que, dans la lettre de licenciement d'Hubert X..., la société Champion lui reprochait, non seulement " d'avoir pris cette semaine tout en sachant que les inventaires sont importants pour déterminer le résultat du magasin ", mais encore de " (n'avoir) en aucun cas assurer (son) rôle de directeur en informant (son) encadrement des procédures à appliquer lors des inventaires " ;- prise de congés sans les noter sur ses bordereaux de présence, de sorte que, de ce fait, son " compteur de CP " ne se trouvait pas diminué ;- modification unilatérale des dates de vacances de ses subordonnés et des missions affectées à ceux-ci pendant ces congés ;- tendance à se reposer sur ses subordonnés (" managers ") à l'occasion de " tâches qui lui (étaient) pénibles " ou qu'il ne maîtrisait pas ;- utilisation de la subvention accordée au comité d'entreprise de la société Champion à des fins personnelles ; Or, considérant que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, la réalité de ces divers griefs, dont deux au moins ne sont pas contestés, en leur principe, par Hubert X...- à savoir plus précisément son absence pour congés à l'occasion de l'inventaire " tournant " de son magasin et l'utilisation à des fins personnelles du chéquier du comité d'entreprise de la société Champion-est bien établie, en particulier par les témoignages précis et circonstanciés des témoins Y... (agent de maîtrise de la société Champion), B... (manager secteur frais traditionnel), C... (cadre de contrôle de gestion de la société Champion), D... (elle aussi agent de maîtrise de la société Champion), qui attestent en particulier, entre autre, des faits suivants :- que " la présence d'(Hubert X...) se faisait de plus en plus rare, les 35 heures (ayant) du mal à être atteints sur certaines semaines ", qu'(Hubert X...) se prenait des vacances sans les noter ainsi que les vendredis et samedis qui précédaient ses vacances " ;- qu'Hubert X... " profitait des vacances de ses managers pour faire faire aux équipes des choses différentes de ce qu'il avait planifié (es) pour le reprocher (à ces) managers â leur retour " ;- que " toutes les tâches (qu'Hubert X...) ne comprenait pas, il les redistribuait à certains managers (revue de performance, fichiers de marge), se mettant en vacances pour les semaines d'inventaire " ;- que " les réunions d'encadrement étaient présentes, mais inutiles, car (Hubert X...) nous distribuait des documents, nous en faisait la lecture, mais ne savait pas en expliquer le contenu " ;- que, " pour les inventaires tournants, aucune procédure ne leur était donnée ", de sorte que le manager concerné avait seul " à planifier les inventaires (et à gérer) les personnes présentes ", y compris au mois de mai 2007 ;- qu'Hubert X..., " ne sachant pas traiter les dossiers ", se reposait en particulier sur ce témoin B..., " qui, comme les autres managers, ne connaissait pas non plus les réponses " et était dès lors contrainte " de se diriger vers les directeurs " ;- que, toujours au mois de mai 2007, le témoin C... a lui-même été contraint, à la demande de son supérieur hiérarchique, un certain Luc Z..., " de se rendre au supermarché Champion de la Chasse Royale, au Mans, situé à quelques kilomètres de son propre magasin (ce Luc Z... ayant lui-même été appelé par les managers de rayon de la Chasse Royale, suite à un gros problème rencontré dans leur magasin) ", en ce sens que, " ce jour là, les comptes concernant l'inventaire général devant être clôturés, (elle a-dû) aller effectuer des contrôles incombant (à Hubert X...), celui-ci étant absent toute la semaine pour cause de congés " et que " la semaine de l'inventaire général étant une des plus importantes de l'année en termes de gestion (comptage complet du magasin et contrôle des comptes), qu'à cette occasion, " elle n'a pu que constater des erreurs difficilement récupérables dues â un manque de consignes évident de la part (d'Hubert X...) envers ses managers de rayon. (procédure non remise un mois avant, familles oubliées en comptage, contrôle des documents non effectués, erreurs de procédure en rayons, inventaires en tournant et non comptables....), le même témoin attestant par ailleurs, aux termes de son témoignage particulièrement précis et circonstancié, que " tous ces contrôles étaient du ressort du directeur du magasin ", que " tout le personnel a été mis en difficulté en l'absence (d'Hubert X...), sans compter les services fonctionnels (formatrice et contrôle de gestion au siège) ", " qu'elle a pu constater le stress vécu ce jour là par les managers du rayon, qui étaient eux présents pendant cette période d'inventaire, ainsi que leurs équipes " et qu'elle a tenté de joindre par téléphone (Hubert X...) durant deux jours, ce qui contredit à soi seul la simple allégation d'Hubert X... aux termes de laquelle il aurait donné toutes directives à ses subordonnés afin de dresser l'inventaire litigieux ;- et qu'Hubert X... « conservait le chéquier du C. E dans son bureau », ce qui est à soit seul étrange, et en a fait, quoiqu'il en dise, l'utilisation dénoncée par la société Champion en pages 2 et 3 de ses écritures d'appel, même si cette utilisation n'aurait pas été à soi seul de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; Qu'en bref, et abstraction faite du témoignage D..., qui ne prouve rien, mais aussi du témoignage E..., qui ne contredit pas utilement le teneur de ceux fournis à la société Champion, l'on doit admettre que la réalité d'au moins quatre des reproches faits à Hubert X... dans sa lettre de licenciement est établie ; Or, considérant que l'on doit admettre, sauf à nier le rôle d'un directeur de supermarché en une telle occasion, que le fait, pour tel directeur se reposant habituellement, comme il l'a déjà été précisé, sur ses « managers » pour traiter des problèmes qu'il n'était pas en mesure de régler lui-même, d'être ainsi absent pour congés à l'occasion de l'inventaire en réalité bisannuel, comme il l'a été vérifié, de son magasin-moment essentiel dans la conduite d'un tel supermarché-sans même avoir pris le soin de donner à ses subordonnés, comme le soutient à tort Hubert X..., les directives de nature à leur permettre de gérer cette absence et en contraignant ainsi un autre de ses collègues à gérer la situation correspondante " dans l'urgence " constitue bien, eu égard aux " précédents " de l'intéressé et, encore une fois, à l'utilisation toute personnelle qu'il a fait des fonds du comité d'entreprise de la société Champion, une faute grave ayant justifié son licenciement immédiat et sans indemnité, étant au besoin rappelé que ce n'est que quelques jours après avoir appris l'absence d'Hubert X... à l'inventaire dont il a déjà été fait état, soit plus précisément le 5 juin 2007, que la société Champion a, d'une part, notifié à Hubert X... sa mise à pied conservatoire et, de l'autre, convoqué l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement ; Qu'abstraction faite là encore de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations, tels, par exemple, que le " plaidoyer pro domo " d'Hubert X..., et/ ou qui sont dès lors sans intérêt pour la solution du présent litige, tels cette fois-ci que les entretiens d'évaluation de compétence d'Hubert X..., dont l'un, certes globalement favorable à celui-ci, faisait toutefois déjà grief à l'intéressé de " faire trop confiance à ses MDR (sans doute managers) ", il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ; toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Champion les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens " (arrêt, p. 3 à 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure ; que constitue une irrégularité de procédure la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, lors de l'entretien préalable, la société Champion Supermarché France s'est contentée d'énoncer que Monsieur X... manquait d'organisation dans son travail et faisait une mauvaise utilisation des outils ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Hubert X... faisait valoir que « la procédure de licenciement telle que prévue par le code du travail n'a pas été respectée » et que « non seulement les faits reprochés dans la lettre de licenciement du 22 juin 2007 ou présentés dans les conclusions de la société CSF (comme ayant justifié la mise à pied et le licenciement) n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable du 12 juin 2007, mais, en outre, ils sont différents de ceux alors présentés par Monsieur Luc Z... » ; qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... produisait le compte rendu d'entretien préalable établi par Monsieur Pascal A...;
Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Hubert X... faisait valoir « la procédure de licenciement telle que prévue par le code du travail n'a pas été respectée » et que « non seulement les faits reprochés dans la lettre de licenciement du 22 juin 2007 ou présentés dans les conclusions de la société CSF (comme ayant justifié la mise à pied et le licenciement) n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable du 12 juin 2007, mais, en outre, ils sont différents de ceux alors présentés par Monsieur Luc Z... » ; qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... produisait le compte rendu d'entretien préalable établi par Monsieur Pascal A...;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que Monsieur Hubert X... était en congé lors d'un inventaire biannuel, s'étalant sur une période d'un mois, dans le magasin qu'il dirigeait ; qu'elle a ellemême constaté que cette semaine de vacances avait été autorisée par le directeur régional de la société Champion Supermarché France ;
Qu'en décidant néanmoins que cette prise de congé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Hubert X... était bien justifié par une cause grave,
AUX MOTIFS QU'" en matière prud'homale, la preuve est libre ; Que les divers témoignages fournis à la société Champion par autant de ses salariés ne peuvent dès lors être rejetés des débats à l'unique motif qu'ils émanent précisément de ces salariés, d'autant que, comme le souligne à juste titre cette société en page 4 de ses écritures d'appel, l'on voit mal en l'espèce comment la même société pourrait apporter la preuve de ses actuelles allégations, sinon par production aux débats de ces témoignages ; Que, par ailleurs, le doute ne profite au salarié, au sans de l'article L 1235-1, alinéa 2, du code du travail, que s'il existe ; Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'Hubert X... a été licencié notamment pour les motifs suivants (cf. sa propre pièce n° 10) :- prise de congés payés du 28 mai 2007 au 2 juin 2007, semaine des inventaires tournants au magasin dont il avait la charge, même s'il est vrai que " lors d'une réunion de région, (il avait) fait part (au directeur régional de la société Champion) du décalage de (sa) semaine de vacances, sait la semaine 22 au lieu de la semaine 23 ", mais " qu'il n'était pas sans ignorer que, lors de cette réunion, (ce directeur régional) ne pouvait vérifier si, pendant cette semaine, (sa) présence au magasin était plus que nécessaire ", étant ajouté que, dans la lettre de licenciement d'Hubert X..., la société Champion lui reprochait, non seulement " d'avoir pris cette semaine tout en sachant que les inventaires sont importants pour déterminer le résultat du magasin ", mais encore de " (n'avoir) en aucun cas assurer (son) rôle de directeur en informant (son) encadrement des procédures à appliquer lors des inventaires " ;- prise de congés sans les noter sur ses bordereaux de présence, de sorte que, de ce fait, son " compteur de CP " ne se trouvait pas diminué ;- modification unilatérale des dates de vacances de ses subordonnés et des missions affectées à ceux-ci pendant ces congés ;- tendance à se reposer sur ses subordonnés (" managers ") à l'occasion de " tâches qui lui (étaient) pénibles " ou qu'il ne maîtrisait pas ;- utilisation de la subvention accordée au comité d'entreprise de la société Champion à des fins personnelles ; Or, considérant que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, la réalité de ces divers griefs, dont deux au moins ne sont pas contestés, en leur principe, par Hubert X...- à savoir plus précisément son absence pour congés à l'occasion de l'inventaire " tournant " de son magasin et l'utilisation à des fins personnelles du chéquier du comité d'entreprise de la société Champion-est bien établie, en particulier par les témoignages précis et circonstanciés des témoins Y... (agent de maîtrise de la société Champion), B... (manager secteur frais traditionnel), C... (cadre de contrôle de gestion de la société Champion), D... (elle aussi agent de maîtrise de la société Champion), qui attestent en particulier, entre autre, des faits suivants :- que " la présence d'(Hubert X...) se faisait de plus en plus rare, les 35 heures (ayant) du mal à être atteints sur certaines semaines ", qu'(Hubert X...) se prenait des vacances sans les noter ainsi que les vendredis et samedis qui précédaient ses vacances " ;- qu'Hubert X... " profitait des vacances de ses managers pour faire faire aux équipes des choses différentes de ce qu'il avait planifié (es) pour le reprocher (à ces) managers â leur retour " ;- que " toutes les tâches (qu'Hubert X...) ne comprenait pas, il les redistribuait à certains managers (revue de performance, fichiers de marge), se mettant en vacances pour les semaines d'inventaire " ;- que " les réunions d'encadrement étaient présentes, mais inutiles, car (Hubert X...) nous distribuait des documents, nous en faisait la lecture, mais ne savait pas en expliquer le contenu " ;- que, " pour les inventaires tournants, aucune procédure ne leur était donnée ", de sorte que le manager concerné avait seul " à planifier les inventaires (et à gérer) les personnes présentes ", y compris au mois de mai 2007 ;- qu'Hubert X..., " ne sachant pas traiter les dossiers ", se reposait en particulier sur ce témoin B..., " qui, comme les autres managers, ne connaissait pas non plus les réponses " et était dès lors contrainte " de se diriger vers les directeurs " ;- que, toujours au mois de mai 2007, le témoin C... a lui-même été contraint, à la demande de son supérieur hiérarchique, un certain Luc Z..., " de se rendre au supermarché Champion de la Chasse Royale, au Mans, situé à quelques kilomètres de son propre magasin (ce Luc Z... ayant lui-même été appelé par les managers de rayon de la Chasse Royale, suite à un gros problème rencontré dans leur magasin) ", en ce sens que, " ce jour là, les comptes concernant l'inventaire général devant être clôturés, (elle a-dû) aller effectuer des contrôles incombant (à Hubert X...), celui-ci étant absent toute la semaine pour cause de congés " et que " la semaine de l'inventaire général étant une des plus importantes de l'année en termes de gestion (comptage complet du magasin et contrôle des comptes), qu'à cette occasion, " elle n'a pu que constater des erreurs difficilement récupérables dues â un manque de consignes évident de la part (d'Hubert X...) envers ses managers de rayon. (procédure non remise un mois avant, familles oubliées en comptage, contrôle des documents non effectués, erreurs de procédure en rayons, inventaires en tournant et ` non comptables....), le môme témoin attestant par ailleurs, aux termes de son témoignage particulièrement précis et circonstancié, que " tous ces contrôles étaient du ressort du directeur du magasin ", que " tout le personnel a été mis en difficulté en l'absence (d'Hubert X...), sans compter les services fonctionnels (formatrice et contrôle de gestion au siège) ", " qu'elle a pu constater le stress vécu ce jour là par les managers du rayon, qui étaient eux présents pendant cette période d'inventaire, ainsi que leurs équipes " et qu'elle a tenté de joindre par téléphone (Hubert X...) durant deux jours, ce qui contredit à soi seul la simple allégation d'Hubert X... aux termes de laquelle il aurait donné toutes directives à ses subordonnés afin de dresser l'inventaire litigieux ;- et qu'Hubert X... « conservait le chéquier du C. E dans son bureau », ce qui est à soit seul étrange, et en a fait, quoiqu'il en dise, l'utilisation dénoncée par la société Champion en pages 2 et 3 de ses écritures d'appel, même si cette utilisation n'aurait pas été à soi seul de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; Qu'en bref, et abstraction faite du témoignage D..., qui ne prouve rien, mais aussi du témoignage E..., qui ne contredit pas utilement le teneur de ceux fournis à la société Champion, l'on doit admettre que la réalité d'au moins quatre des reproches faits à Hubert X... dans sa lettre de licenciement est établie ; Or, considérant que l'on doit admettre, sauf à nier le rôle d'un directeur de supermarché en une telle occasion, que le fait, pour tel directeur se reposant habituellement, comme il l'a déjà été précisé, sur ses « managers » pour traiter des problèmes qu'il n'était pas en mesure de régler lui-même, d'être ainsi absent pour congés à l'occasion de l'inventaire en réalité bisannuel, comme il l'a été vérifié, de son magasin-moment essentiel dans la conduite d'un tel supermarché-sans même avoir pris le soin de donner à ses subordonnés, comme le soutient à tort Hubert X..., les directives de nature à leur permettre de gérer cette absence et en contraignant ainsi un autre de ses collègues à gérer la situation correspondante " dans l'urgence " constitue bien, eu égard aux " précédents " de l'intéressé et, encore une fois, à l'utilisation toute personnelle qu'il a fait des fonds du comité d'entreprise de la société Champion, une faute grave ayant justifié son licenciement immédiat et sans indemnité, étant au besoin rappelé que ce n'est que quelques jours après avoir appris l'absence d'Hubert X... à l'inventaire dont il a déjà été fait état, soit plus précisément le 5 juin 2007, que la société Champion a, d'une part, notifié à Hubert X... sa mise à pied conservatoire et, de l'autre, convoqué l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement ; Qu'abstraction faite là encore de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations, tels, par exemple, que le " plaidoyer pro domo " d'Hubert X..., et/ ou qui sont dès lors sans intérêt pour la solution du présent litige, tels cette fois-ci que les entretiens d'évaluation de compétence d'Hubert X..., dont l'un, certes globalement favorable à celui-ci, faisait toutefois déjà grief à l'intéressé de " faire trop confiance à ses MDR (sans doute managers) ", il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ; Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Champion les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens " (arrêt, p. 3 à 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'intimé, Monsieur X... faisait valoir que le dîner organisé avec les membres du personnel, qui s'était déroulé en avril 2006 et à l'occasion duquel aurait été commis un prétendu détournement de fonds, ne pouvait plus être invoqué dans le cadre d'un licenciement pour motif disciplinaire en juin 2007 ; que la cour d'appel a cependant retenu ce grief qui s'était pourtant déroulé plus d'un an avant la procédure de licenciement et qui n'avait donné lieu à aucune sanction disciplinaire antérieure, pour décider que le licenciement pour faute grave de Monsieur Hubert X... reposait sur un prétendu détournement des fonds du comité d'entreprise ;
Qu'en décidant qu'il y avait une faute grave sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le délai restreint entre les prétendus détournements de fonds du comité d'entreprise et la procédure de licenciement était respecté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute grave ;
Que le licenciement de Monsieur Hubert X... repose sur plusieurs griefs tenants à sa compétence professionnelle, dont la distribution de « documents sans savoir expliquer leur contenu », une prise de congés sans assurer son « rôle de directeur de magasin en informant son encadrement des procédures à appliquer lors des inventaires », le fait de sa reposer sur ses « managers sur les tâches qui lui sont pénibles ou celles que il ne maîtrise pas » ;
Qu'en décidant qu'il y avait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, tout en constatant que les griefs portaient sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur X..., la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que pour décider que Monsieur Hubert X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il était en congé lors d'un inventaire biannuel dans le magasin qu'il dirigeait ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la prétendue faute rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il « a toujours déclaré les congés éventuellement pris les vendredis et samedis, ainsi que le prouvent notamment son bulletin de salaire du mois de février 2007 » ; qu'il produisait ainsi aux débats le bulletin de salaire de février 2007 (pièce n° 17) ; que la cour d'appel a cependant décidé qu'il avait commis une faute grave en n'ayant pas déclaré les congés pris les vendredis et samedis, sans rechercher si les bulletins de salaire ne prouvaient pas le contraire ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30110
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-30110


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30110
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