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09/11/2011 | FRANCE | N°10-24742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2011, 10-24742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama Centre Manche et à M. Gérard X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sandrine Y..., épouse Z..., la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2010 ), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-11

5.16), que, le 6 juillet 1996, M. Raymond X..., par l'intermédiaire de sa m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama Centre Manche et à M. Gérard X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sandrine Y..., épouse Z..., la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2010 ), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-115.16), que, le 6 juillet 1996, M. Raymond X..., par l'intermédiaire de sa mandataire, l'agence Desmeuzes, a donné à bail un pavillon aux époux Z..., après que M. A..., électricien, eut effectué une intervention sur l'installation électrique en 1994 ; que M. Z..., le 20 juillet 2002, a été victime d'une électrocution, alors qu'il gonflait, dans le jardin, une piscine à l'aide d'un compresseur raccordé à une prise de courant électrique située dans l'entrée de la maison ; que Mme Z..., en son nom personnel et en ses qualités d'administratrice légale de son mari sous sauvegarde de justice et de représentante légale de leurs deux enfants mineurs, Vincent et Romain Z..., a assigné M. Gérard X..., venant aux droits de M. Raymond X..., en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ont été mis en cause notamment la société Groupama Centre Manche, assureur de M. X..., ainsi que M. A... et son assureur, la société Axa France IARD ;
Attendu que M. X... et la société Groupama Centre Manche font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de M. A... et de la société Axa France IARD à les garantir à la moitié des condamnations prononcées contre eux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. Raymond X... avait commis une faute de négligence en ne faisant pas procéder «à tout le moins lors de l'entrée dans les lieux des époux Z... à une vérification de cette installation électrique» tandis qu'aucune obligation légale n'imposait au bailleur de faire procéder, avant la conclusion d'un nouveau bail, à un audit complet de l'installation électrique et qu'elle avait elle-même relevé qu'un électricien était intervenu moins de deux ans auparavant pour changer le tableau électrique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°/ qu'en limitant à la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... la garantie due par M. A... sans fixer l'étendue de la garantie en considération de la gravité des fautes imputées à chacun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et constaté que le pavillon donné en location n'avait jamais fait l'objet du moindre entretien, ni d'une quelconque vérification au cours des années ayant précédé l'accident dont M. Z... avait été victime, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être valablement soutenu par le bailleur que le mauvais état de l'installation électrique ne pouvait être prévu ni empêché, a pu en déduire que le bailleur n'avait pas été placé dans une situation de force majeure l'exonérant totalement de sa responsabilité contractuelle envers ses locataires et qu'il avait commis une négligence fautive ayant directement contribué à la survenance de cet accident ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise sur la gravité des fautes respectives de M. X... et de M. A..., la cour d'appel a souverainement décidé que la garantie due par ce dernier devait être limitée à la moitié des condamnations mises à la charge du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Groupama Centre Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Groupama Centre Manche à payer à M. A... et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupama Centre Manche et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la condamnation in solidum à garantie due par monsieur Charles A... et la société Axa France Iard au profit de monsieur Gérard X... et de la société Groupama Centre Manche à la moitié des condamnations prononcées contre ces derniers en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUX MOTIFS QUE qu'en application de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail, et alors qu'il n'y aurait eu aucune faute de sa part à les avoir ignorés ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que le pavillon donné en location à la famille Z... n'avait jamais fait l'objet du moindre entretien, ni d'une quelconque vérification, au cours des années ayant précédé la date de l'accident dont monsieur Sylvain Z... a été victime le 20 juillet 2002 ; qu'il apparaît que le premier contrôle de l'état de l'installation électrique a été réalisé par l'organisme Promotelec en 2002, à la demande de madame Z..., consécutivement à l'accident survenu à son mari ; qu'au demeurant, l'obligation pesant sur le bailleur d'assurer à ses locataires la jouissance paisible de son pavillon impliquait que, dans le cadre de son obligation d'entretien et de mise en sécurité de ce bien, il procède à tout le moins lors de l'entrée dans les lieux des époux Z... à une vérification de cette installation électrique ; qu'au surplus, s'il avait sollicité en temps utile la réalisation d'un audit par un organisme habilité en la matière, monsieur X... aurait pris connaissance des graves insuffisances de l'installation électrique mises en évidence en 2002 par le cabinet Promotelec ; que, de surcroît, le caractère non apparent des dégradations de l'installation électrique ne saurait, en vertu de l'article 1721 susvisé, dégager le bailleur de sa responsabilité envers le preneur ; que, par ailleurs, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des locataires, puisque monsieur Z..., qui ignorait le vice dont cette installation était atteinte, avait utilisé un compresseur en état normal de fonctionnement, et alors que monsieur et madame Z..., ayant pris possession des lieux en 1996, ne sont pas intervenus dans la commande et l'exécution des travaux entrepris deux années plus tôt par monsieur A... ; que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, il ne peut être valablement soutenu que le mauvais état de ladite installation ne pouvait être prévu ni empêché par monsieur Raymond X... ou son mandataire, c'est à tort que le premier juge a retenu que le bailleur avait été placé dans une situation de force majeure l'exonérant totalement de sa responsabilité contractuelle envers ses locataires ; qu'au surplus, en ne procédant à aucune vérification de l'installation électrique litigieuse, seule de nature à lui permettre de s'assurer que le bien loué respectait des normes suffisantes de sécurité, le bailleur a commis une négligence fautive ayant directement contribué à la survenance de l'accident dont monsieur Z... a été victime et dont il doit répondre des conséquences dommageables ; que, par voie de conséquence, il convient, en réformant de ce chef le jugement entrepris, d'accueillir la demande principale de madame Sandrine Z... tant en son nom personnel qu'es qualités, de déclarer monsieur Raymond X... responsable de cet accident, et de dire que monsieur Gérard X..., venant aux droits de monsieur Raymond X..., et la société Groupama Centre Manche devront indemniser madame Sandrine Z... tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de monsieur Sylvain Z... et de représentante légale de ses enfants Vincent et Romain, de l'ensemble des préjudices par eux subis ; qu'il est constant que monsieur Charles A..., électricien, est intervenu courant 1994, à la demande de l'agence Desmeuzes, mandataire de monsieur Raymond X..., en vue de procéder au changement d'un fusible sur le tableau électrique du logement alors occupé par les époux B... ; qu'il apparaît que la responsabilité de monsieur A..., dans ses rapports avec monsieur X... ne peut être engagée que par application des règles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun telles qu'édictées par l'article 1147 du code civil ; qu'en l'occurrence, aux termes de son rapport d'expertise, monsieur C... expose, sans être contredit sur ce point, que monsieur Z... a été électrisé à cause d'une prise de courant dont le connecteur de terre était porté à 220 Volts, suite à une erreur de câblage dans le tableau électrique ; que l'expert judiciaire précise que le raccordement du compresseur électrique (qui possède une enveloppe métallique) à la prise de courant de l'entrée dont le connecteur de terre était relié aux 220 Volts a provoqué l'accident ; qu'il relève quatre anomalies affectant l'installation électrique du pavillon, pour les unes directement en lien avec l'accident dont monsieur Z... a été victime ou ayant contribué à sa réalisation, pour les autres n'ayant pas permis de l'empêcher :
- le connecteur de terre de la prise de courant de l'entrée est raccordé au 220Volts, cette anomalie a directement contribué à l'accident ;
- aucun départ (disjoncteurs) n'est repéré au tableau, cette anomalie a contribué à l'erreur de câblage ;
- l'absence de déclencheur différentiel haute sensibilité (30 milli ampères) sur les circuits des prises de courant : la présence de ce déclencheur différentiel, dont l'absence n'est pas la cause directe de l'accident, aurait cependant permis de l'éviter ;
- les conducteurs du câble électrique alimentant la prise litigieuse n'ont pas leur couleur réglementaire : cette anomalie a également contribué à l'erreur de câblage ;que la société Axa France Iard et monsieur A... contestent que la preuve soit rapportée que ce dernier ait lors de l'installation du tableau électrique en 1994 commis une erreur de câblage, dans la mesure où :
- rien ne permet d'affirmer que le câble qui relie la prise litigieuse au tableau électrique était en place au moment de l'intervention de monsieur A... en 1994 et qu'ainsi l'erreur de raccordement aurait été faite ou réitérée à cette occasion ;
- il n'existe aucune certitude sur la date à laquelle le câble à trois conducteurs aux couleurs non réglementaires aboutissant au tableau électrique et alimentant la prise de courant a été mis en oeuvre ;
qu'ils expliquent, s'agissant du non repérage des câbles, que ce repérage n'était nullement obligatoire en 1994, et qu'en toute hypothèse, l'absence de repérage des disjoncteurs ne crée pas de risque pour la sécurité des utilisateurs et n'est donc pas la cause directe de l'accident survenu à monsieur Z... ; qu'ils soulignent que l'absence d'installation du disjoncteur différentiel haute sensibilité, ou le manquement de l'électricien à son obligation de conseil, ne peut engager la responsabilité de monsieur A..., en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec l'accident subi par monsieur Z..., dès lors que, selon l'expert judiciaire lui-même, la présence d'un tel disjoncteur n'aurait pas empêché les conséquences très graves de cet accident ; que, de l'analyse et des vérifications auxquelles monsieur C... a procédé, il ressort que, même si ce dernier a émis "la conviction que l'erreur de câblage s 'est produite lors du remplacement du tableau électrique...", la preuve n'est pas rapportée que c'est monsieur A... qui, à l'occasion de son intervention courant 1994, a effectué le mauvais raccordement de la prise électrique au tableau ; mais que, tout en constatant que l'erreur de câblage dans le tableau électrique avait consisté à raccorder le conducteur noir au 220 Volts sur le connecteur de phase du disjoncteur n° 8, l'expert judiciaire obse rve que, si monsieur A... avait procédé au repérage des disjoncteurs en indiquant pour chacun d'entre eux à quel circuit il correspondait, il aurait constaté l'erreur de câblage à laquelle il aurait pu alors remédier, même s'il n'en était pas l'auteur ; qu'à cet égard, en admettant même que la norme NFC 15.100 n'était pas obligatoire lors de l'exécution des travaux en 1994, du moins l'expert relève que le repérage de chaque protection s'imposait afin de permettre une identification des circuits, pour couper le bon circuit avant travaux éventuels ou pour intervenir avec sûreté en cas d'accident ; que, surtout, les vérifications techniques auxquelles il a été procédé ont mis en évidence que le courant qui pouvait parcourir le corps de monsieur Z... était de 130 milli ampères, de telle sorte que le déclencheur différentiel du disjoncteur en place, calibré à 500 milli ampères, ne pouvait fonctionner ; or, que monsieur C... estime, d'une part, que le tableau électrique sur lequel monsieur A... est intervenu aurait dû être aux normes et, par conséquent, aurait dû comporter un déclencheur différentiel de calibre 30mA sur les circuits prises de courant, "selon la norme C15-100 de mai 1991 en vigueur au moment de son intervention" ; qu'il souligne, d'autre part, que la mise en place du déclencheur différentiel haute sensibilité à 30 milli ampères lors du remplacement du tableau électrique en 1994 aurait évité l'accident, alors même que la norme susvisée en vigueur depuis mai 1991 impose ce type de protection supplémentaire ; que les appelants soutiennent vainement que l'électricien est intervenu pour un simple dépannage et qu'il ne lui a jamais été demandé de procéder à une révision complète de l'installation, pas plus qu'à une vérification de sa fiabilité ; qu'en effet, selon l'expert judiciaire, le remplacement total du tableau électrique, dont monsieur A... s'était vu confier la réalisation, dépassait le cadre d'un simple dépannage et justifiait la pose de ce déclencheur différentiel haute sensibilité ; qu'en toute hypothèse, il incombait à ce professionnel, au titre de son devoir de conseil auquel il était contractuellement tenu envers monsieur X..., d'attirer son attention sur la nécessité d'installer ce déclencheur afin d'éviter de mettre en danger la sécurité de ses locataires ; que, dès lors, au regard de ce qui précède, la preuve est suffisamment rapportée de négligences fautives de monsieur A... lors de son intervention de 1994, en relation directe de cause à effet avec l'accident dont monsieur Z... a été victime le 20 juillet 2002 ; que, dans la mesure où, indépendamment du manquement du bailleur à ses obligations envers le preneur, le comportement fautif de l'électricien a contribué également à la survenance de cet accident, il convient d'accueillir partiellement la demande de garantie de monsieur X... et de son assureur, et de condamner in solidum monsieur A... et la société Axa France Iard à relever monsieur Raymond X..., aux droits duquel se trouve monsieur Gérard X..., et la compagnie Groupama Centre Manche à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre ces derniers, en principal, intérêts, frais et accessoires.
1°) ALORS QUE qu'en retenant que Raymond X... avait commis une faute de négligence en ne faisant pas procéder « à tout le moins lors de l'entrée dans les lieux des époux Z... à une vérification de cette installation électrique » tandis qu'aucune obligation légale n'imposait au bailleur de faire procéder, avant la conclusion d'un nouveau bail, à un audit complet de l'installation électrique et qu'elle avait elle-même relevé qu'un électricien était intervenu moins de deux ans auparavant pour changer le tableau électrique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS QU'en limitant à la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur X... la garantie due par monsieur A... sans fixer l'étendue de la garantie en considération de la gravité des fautes imputées à chacun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24742
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-24742


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24742
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