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09/11/2011 | FRANCE | N°10-24427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-24427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 54 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement du 28 février 1983 ; que, par acte authentique du 28 mai 1982, soit pendant le cours de la procédure de divorce introduite par requête du 15 mars 1982, réitérée le 8 novembre

1982, M. X... avait acquis, seul, un appartement à Gruissan (Aude) que ni la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 54 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement du 28 février 1983 ; que, par acte authentique du 28 mai 1982, soit pendant le cours de la procédure de divorce introduite par requête du 15 mars 1982, réitérée le 8 novembre 1982, M. X... avait acquis, seul, un appartement à Gruissan (Aude) que ni la requête conjointe ni la convention définitive portant règlement des effets du divorce entre époux datée du 8 novembre 1982 ne mentionne ; que Mme Y... a fait assigner M. X... pour obtenir, notamment, le partage de l'indivision post-communautaire et la licitation judiciaire de l'immeuble ;
Attendu que, pour dire que le divorce avait pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête réitérée, soit le 8 novembre 1982, et en déduire que l'immeuble acquis le 28 mai 1982, soit antérieurement à cette date, dépendait de la communauté l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation et qu'au regard du particularisme de la procédure du divorce sur requête conjointe qui ne comporte pas d'assignation mais qui se déroule en deux phases, c'est , à défaut de convention contraire des époux, la date du dépôt de la requête réitérée qui doit être prise en compte, par analogie et en ce qu'elle marque la volonté persistante des époux de divorcer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, les effets, entre les époux, du divorce prononcé sur leur demande conjointe remontent, s'agissant de leurs biens, à la date de la requête initiale qui, comme l'assignation, introduit l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, dit que l'immeuble acquis le 28 mai 1982 dépendait de la communauté et d'AVOIR en conséquence ordonné un partage complémentaire portant sur ce bien et mis à la charge de Monsieur X... une indemnité d'occupation à compter du 3 février 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation ; qu'au regard du particularisme de la procédure du divorce sur requête conjointe qui ne comporte pas d'assignation mais qui se déroule en deux phases, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le divorce prenait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête réitérée, soit le 8 novembre 1982 ; que le premier juge a également à bon droit estimé que l'immeuble acquis par Monsieur X... le 28 mai 1982, à une date où la communauté des époux n'était pas encore dissoute, devait être réintégrée dans l'actif de la communauté et donner lieu à partage complémentaire dès lors que ce bien a été omis dans la convention définitive réglant les effets du divorce entre époux homologuée par le jugement du 28 février 1983 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la date des effets du divorce entre époux doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ; que cet article, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ; que dans l'hypothèse d'un divorce sur requête conjointe, c'est la date de la requête réitérée en divorce qui doit, par analogie, être prise en compte, à défaut de convention contraire des époux : de même que l'assignation manifeste la volonté réitérée d'un époux de voir prononcer un divorce contentieux, après requête initiale en divorce et première comparution des époux devant le juge, de même la requête conjointe réitérée tendant au prononcé d'un divorce par consentement mutuel marque également la volonté persistante des époux de divorcer, après dépôt d'une première requête conjointe saisissant le juge, et première comparution devant le juge, qui les renvoie à renouveler leur demande initiale ; que cette interprétation est confirmée par la loi du 26 mai 2004, qui, de même qu'elle a avancé la date des effets d'un divorce contentieux à celle de l'ordonnance de non-conciliation, l'a parallèlement fixée, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, à la date de la comparution devant le juge, devenue unique ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y... ont déposé le 8 novembre 1982 leur requête réitérée en divorce, après avoir comparu le 2 juillet 1982 devant le juge aux affaires matrimoniales, sur requête conjointe initiale du 24 mars 1982 ; que la date de la dissolution de la communauté doit donc être fixée au 8 novembre 1982 ; que, dès lors, le bien immobilier acquis par Monsieur X... le 28 mai 1982 est un bien commun, omis par la convention définitive homologuée comportant liquidation et partage de la communauté, qui ne mentionne que l'existence de biens immobiliers dépendant de la communauté, et déjà partagés ; qu'aucun élément ne permet de supposer qu'à la date de la convention définitive homologuée, Madame Y... avait connaissance de l'existence de ce bien commun ; que cet immeuble doit faire l'objet d'un partage complémentaire » ;
ALORS QUE les effets entre époux du divorce prononcé sur demande conjointe remontent, s'agissant de leurs biens, à la date de la requête initiale et non pas à celle de la réitération de la demande ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24427
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-24427


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24427
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