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09/11/2011 | FRANCE | N°10-24063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-24063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que M. Moustapha X... a obtenu un certificat de nationalité française le 1er mars 1994 comme étant né le 20 janvier 1977 à Dakar (Sénégal) de Abdkarimo X..., né le 1er janvier 1950 à Diawara (Sénégal), et de Feinda Y..., en vertu des articles 18 et 18-1 du code civil, son père étant français ; que, par acte reçu le 4 janvier 1994 par les services d'état civil de la mairie du 13e arrondissement de Paris, M. A

bdkarimo X... avait reconnu M. Moustapha X... ; que le ministère public a fait a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que M. Moustapha X... a obtenu un certificat de nationalité française le 1er mars 1994 comme étant né le 20 janvier 1977 à Dakar (Sénégal) de Abdkarimo X..., né le 1er janvier 1950 à Diawara (Sénégal), et de Feinda Y..., en vertu des articles 18 et 18-1 du code civil, son père étant français ; que, par acte reçu le 4 janvier 1994 par les services d'état civil de la mairie du 13e arrondissement de Paris, M. Abdkarimo X... avait reconnu M. Moustapha X... ; que le ministère public a fait assigner M. Moustapha X... devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité mettant en cause les copies d'actes d'état civil produites ;

Attendu que M. Moustapha X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, qu'est français, l'enfant dont la filiation est établie pendant sa minorité à l'égard de son père français par une reconnaissance de paternité effectuée en France conformément au droit français ; qu'en considérant que la reconnaissance souscrite par le père de nationalité française de M. Moustapha X... auprès de la mairie du 13e arrondissement de Paris, dont la régularité n'était pas contestée, ne saurait produire effet en matière de nationalité à défaut d'un établissement certain de l'état civil de l'intéressé, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 310-1 et 18 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les copies des actes de naissance de M. Moustapha X... produites aux débats présentaient des discordances, en a souverainement déduit que l'état civil de M. Moustapha X..., entaché d'irrégularité, ne permettait pas de l'identifier avec certitude, en sorte que la reconnaissance souscrite le 4 janvier 1994 par M. Abdkarimo X... auprès de la mairie de Paris 13e ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du certificat de nationalité délivré le 1er mars 1994 par le tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement, rejeté la demande de M. X... et dit que M. X... n'était pas français ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : " la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".

Monsieur Moustapha X... a obtenu le 1er mars 1994 un certificat de nationalité française délivré par le juge du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement, sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme étant né à l'étranger d'un père français ; que ce certificat mentionne que Moustapha X... est né le 20 janvier 1977 de AbdKarimo X..., son père, né à Diawara (Sénégal) le 1er janvier 1950 et de Feinda Y..., sa mère.

La copie littérale d'acte de naissance de M. Moustapha X... versée aux débats par le ministère public, portant le n° 4351 de l'année 1993 ne précise pas l'état civil des parents et mentionne que l'acte a été dressé à la demande du père domicilié à Dakar, muni de la fiche de déclaration n° 4201875 en date du 29 octobre 1992 ; que devant les premiers juges, M. Moustapha X... avait produit un acte de naissance portant le même numéro précisant que Abdkarimo X... et Feinda Y... étaient nés le 1er janvier 1900 et que l'acte avait été dressé en vertu d'un jugement n° 1875 du 29 octobre 1992 ; qu'à supposer que sur ce deuxième acte, l'indication des dates de naissance des parents résulte, ainsi que le soutient l'appelant, d'une erreur informatique, il n'en reste pas moins qu'il existe des discordances entre les deux copies du même acte et que la première, qui ne mentionne pas l'autorisation du juge de paix de dresser l'acte plus d'un an après la naissance, méconnait les exigences de l'article 51 du code de la famille sénégalaise.

Il résulte de ces éléments que l'état civil de l'intéressé, entaché d'irrégularité, ne peut permettre l'établissement de sa filiation ; que l'existence d'une reconnaissance souscrite le 4 janvier 1994 par M. Abd Karimo X... auprès de la mairie du 13ème arrondissement de Paris ne saurait produire effet en matière de nationalité que si l'état civil de son bénéficiaire est établi de façon certaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Alors qu'est français, l'enfant dont la filiation est établie pendant sa minorité à l'égard de son père français par une reconnaissance de paternité effectuée en France conformément au droit français ; qu'en considérant que la reconnaissance souscrite par le père de nationalité française de M. Moustapha X... auprès de la mairie du 13ème arrondissement de Paris, dont la régularité n'était pas contestée, ne saurait produire effet en matière de nationalité à défaut d'un établissement certain de l'état civil de l'intéressé, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 310-1 et 18 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24063
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-24063


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24063
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