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09/11/2011 | FRANCE | N°10-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-16702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Rte Edf soutient que le secrétaire du comité d'établissement Rte Edf transport électrique Est n'a pas été régulièrement mandaté afin de se pourvoir en cassation au nom du comité d'établissement et que le pourvoi est par conséquent irrecevable ;
Mais attendu qu'il est justifié de l'existence d'une délibération prise le 16 septembre 2008 par le comité d'établissement lors d'une réunion extraordinaire consacrée au

présent litige mandatant le secrétaire du comité pour accomplir les actes nécessair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Rte Edf soutient que le secrétaire du comité d'établissement Rte Edf transport électrique Est n'a pas été régulièrement mandaté afin de se pourvoir en cassation au nom du comité d'établissement et que le pourvoi est par conséquent irrecevable ;
Mais attendu qu'il est justifié de l'existence d'une délibération prise le 16 septembre 2008 par le comité d'établissement lors d'une réunion extraordinaire consacrée au présent litige mandatant le secrétaire du comité pour accomplir les actes nécessaires dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2323-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'établissement RTE EDF Est de la société RTF EDF, a procédé le 17 mars 2008 à la désignation d'un expert -comptable afin de l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'année 2007 ;
Attendu que pour rejeter la requête du comité d'établissement aux fins de se voir reconnaître la possibilité de solliciter l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels du comité d'établissement, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, il n'existe pas une corrélation nécessaire et avérée entre la mise en place du comité d'établissement et une autonomie suffisante et cumulative du chef d'établissement en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que le chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Et attendu qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert -comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier, nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société RTE EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Comité d'établissement RTE EDF et à la société 3 E consultants la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Rte Edf transport système électrique est et pour la société 3 E consultants
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement RTE EDF Transport Système Electrique Est et la société 3E Consultants de leur demande tendant à voir dire et juger que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels, que l'expert-comptable pourra opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de sa mission et qu'à cet effet il aura accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de la société et qu'il sera rémunéré par la société ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que selon l'article L. 2327-15 du code du travail « les comités d'établissement ont les mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement » ; que l'article 2327-2 relatif au comité central précise pour sa part que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister pour l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 2328-8 lire 2323-8 du code du travail ; que selon ce dernier texte dans les sociétés commerciales doivent être communiqués au comité d'entreprise l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées d'actionnaires ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ; que l'article L. 2323-9 du code du travail précise quant à lui que les entreprises ne revêtant pas la forme commerciale communiquent au comité d'entreprise, les documents comptables qu'elles établissent ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le directeur de l'établissement en question ne dispose que d'une délégation de pouvoirs et de reponsabilité dans les domaines suivants :
- Gestion du personnel,- Relations avec les institutions représentatives du personnel,- Traitement informatisé d'informations nominatives,- Environnement,- Hygiène, sécurité et conditions de travail,- Construction et exploitation des ouvrages,- Défense et sécurité civile ;
que c'est donc à juste titre que l'intimée soutient que l'établissement RTE EDF TSEE ne dispose d'aucune autonomie, économique et financière et d'aucune comptabilité propre sans établissement de comptes annuels, rapport de gestion et rapport des commissaires aux comptes ; qu'en l'espèce, il n'existe pas une corrélation nécessaire et avérée entre la mise en place du comité d'établissement et une autonomie suffisante et cumulative du chef d'établissement en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise alors que les conditions d'application des articles précités ne sont pas réunies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est parfaitement acquis en jurisprudence qu'un comité d'établissement peut, sur le fondement des articles L. 2327-15 et LL. 2325-35 du code du travail, solliciter un expertcomptable en vue de l'assister lors de l'examen annuel des comptes propres de l'établissement dont il est l'émanation (CA Lyon, 14 novembre 2000, Cass. Soc.14 décembre 1999), il est tout aussi acquis qu'une telle prérogative ne peut s'exercer que « dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement » (article L. 2327-15 du code du travail) ; qu'en effet, l'étendue des attributions du comité d'établissement s'ordonne sur les pouvoirs du chef d'établissement, tels qu'ils découlent de l'étendue des délégations qu'il a reçues dans le contrat de gestion ; qu'il s'ensuit que c'est le comité central d'entreprise qui a compétence pour les problèmes entrant dans les attributions des comités d'entreprise mais qui échappent à la compétence des comités d'établissement parce qu'exclus de la compétence du chef d'établissement (ancien L. 435-3 du code du travail) ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas démontré par les demandeurs que le contrat de gestion signé le 19 mars 2007 par la société RTE et l'établissement RTE EDF Transport SE Est n'a pas pour autre objectif que de mettre en oeuvre au plan régional les orientations et directives fixées au niveau national ; que ce contrat ne met pas en évidence une autonomie de gestion particulière de l'établissement RTE RDF Transport SE Est, autonomie justifiant la production de documents comptables propres, au sens de l'article L. 123-100 du code de commerce ; qu'en outre, les demandeurs ne produisent aucun début de preuve quant à l'existence d'une comptabilité générale répondant aux exigences énoncées aux articles L. 123-12 et suivants du code du commerce et qui serait propre à l'établissement RTE EDF Transport SE Est ; que les seules pièces apportées par les requérants n'ont trait qu'à l'analyse budgétaire de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des coûts de production et d'exploitation. A vocation purement analytique, instrument de gestion interne de l'entreprise, cette comptabilité de gestion n'est soumise à aucune prescription légale ; qu'elles ne peuvent donc s'apparenter de près ou de loin aux pièces comptables normalisées et prescrites par le code du commerce pour l'examen annuel des comptes et dont le commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité ; que l'établissement de Villers6 lès-Nancy ne possèdant pas de comptabilité générale propre, il peut donc être logiquement déduit que les comptes de l'établissement RTE EDF Transport SE Est sont consolidés au niveau de l'entreprise. Aussi, seul le comité central d'entreprise de la société RTE est titulaire du droit d'invoquer l'article L. 2325-35 du code du travail ; que par voie de conséquence, toute expertise-comptable sollicitée par le comité d'établissement RTE EDF Transport SE Est ne peut l'être que sur le fondement de l'expertise dite « libre » de l'article L. 2325-41 du code du travail, expertise dont le comité d'établissement doit supporter la charge ; qu'ainsi, la pertinence de la requête du demandeur n'étant pas en l'espèce démontrée, les questions induites de l'existence d'une comptabilité générale propre à l'établissement de Villers-lès-Nancy perdent leur fondement ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que la mise en place d'un tel comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous les éléments économiques, sociaux et financiers nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ; qu'en retenant dès lors, pour refuser au comité d'établissement RTE-EDF Transport Système Electrique Est de se faire assister d'un expert comptable en vue de l'examen des comptes annuels, que cet établissement ne dispose d'aucune autonomie économique et financière pas plus que d'une comptabilité générale propre, la cour d'appel a violé les articles L. 2327-15, L. 2325-35-1°, L. 2325-36 et L . 2323-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16702
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-16702


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16702
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