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09/11/2011 | FRANCE | N°10-14995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-14995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de conductrice scolaire le 22 avril 2002 par la société Les Voyages Dewitte, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; qu'elle était affectée à l'exécution d'un marché public de transport d'enfants handicapés ; que le 2 septembre 2006, la société JL international (JLI) a succédé à la soc

iété Les Voyages Dewitte pour l'exécution de ce marché ; qu'un litige étant né ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de conductrice scolaire le 22 avril 2002 par la société Les Voyages Dewitte, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; qu'elle était affectée à l'exécution d'un marché public de transport d'enfants handicapés ; que le 2 septembre 2006, la société JL international (JLI) a succédé à la société Les Voyages Dewitte pour l'exécution de ce marché ; qu'un litige étant né entre ces sociétés sur le point de savoir si les conditions d'application prévues par l'article 28 de l'accord de branche du 18 avril 2002 pour la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire, étaient remplies, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 11 octobre 2006, ultérieurement confirmée, ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société JLI ; que celles-ci n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conditions d'une poursuite effective de la prestation, la salariée a été licenciée le 7 décembre 2006 pour abandon de poste et refus d'obéissance ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société JLI fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail lui a été transféré et d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme déterminé à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ; que les marchés à bons de commande sont les marchés dans lesquels seuls les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou les modalités de sa détermination sont définis, à l'exclusion de la valeur ou de la quantité des prestations à exécuter ; que dès lors, un tel marché porte, par nature, sur des prestations irrégulières ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 71 du code des marchés publics, ensemble l'article 28-1 de l'accord professionnel du 18 avril 2002 ;
2°/ que la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ; qu'en se bornant à relever que les transports litigieux étaient "définis par les rythmes scolaires dans un périmètre géographique déterminé", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un transport régulier, a violé l'article 28-1 de l'accord professionnel du 18 avril 2002 ;
Mais attendu que selon l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, les dispositions de cet accord s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public ;
Et attendu qu'après avoir exactement décidé que la forme du marché, à bons de commande, était sans incidence sur le caractère régulier du transport, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que le transport d'enfants handicapés faisant l'objet du marché litigieux avait un caractère régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JL international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Voyages Dewitte ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société JL international à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JL international.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Georges Dewitte n'est pas l'employeur de Mme X..., et de l'avoir en conséquence mise hors de cause, d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... devait être repris par la société JL International et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à verser à la salariée diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord professionnel du 18 avril 2002 sur l'aménagement l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs étendu par arrêté du 7 janvier 2004, énonce : « En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous » ; QUE l'article 28-1. Champ d'application précise : « Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public (plus généralement appelé "marché" ci-dessous) ; QUE pour s'opposer à la reprise du contrat de travail de Mme Mélanie X... la S.A.R.L. JL International soutient que le transport auquel l'intéressée était affectée dans le cadre du marché passé avec le conseil général du département du Nord n'entrait pas dans la catégorie des transports à caractère régulier visée à l'article 28-1 de l'accord professionnel ; QUE cependant, le fait qu'il s'agissait en l'espèce de transports scolaires d'enfants handicapés désignés sous l'appellation de "transports spéciaux" faisant l'objet d'un marché à bons de commande, ne suffit pas à exclure le caractère régulier des transports concernés par le marché ; QU'or, le marché auquel était affectée Mme Mélanie X... portait sur un service de transport comprenant un ou plusieurs circuits correspondant à la desserte d'un ou plusieurs établissements scolaires situés dans une zone parfaitement délimitée ; QUE par ailleurs, le service assuré était étroitement lié aux rythmes scolaires qui déterminaient ses horaires de travail ; QUE le service de transport ainsi défini par les rythmes scolaires dans un périmètre géographique déterminé remplit donc le caractère de régularité requis pour entrer dans le champ d'application de l'accord professionnel du 18 avril 2002 ;
1- ALORS QUE la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme déterminé à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ; que les marchés à bons de commande sont les marchés dans lesquels seuls les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou les modalités de sa détermination sont définis, à l'exclusion de la valeur ou de la quantité des prestations à exécuter ; que dès lors, un tel marché porte, par nature, sur des prestations irrégulières, ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 71 du code des marchés publics, ensemble l'article 28-1 de l'accord professionnel du 18 avril 2002 ;
2- ALORS QUE la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme déterminé à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ; qu'en se bornant à relever que les transports litigieux étaient « définis par les rythmes scolaires dans un périmètre géographique déterminé », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un transport régulier, a violé l'article 28-1 de l'accord professionnel du 18 avril 2002.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14995
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-14995


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14995
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