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09/11/2011 | FRANCE | N°10-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-11280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er août 2001 en qualité de magasinier par la société Proloc, située dans le département de la Réunion, exerçant une activité de fabrication de menuiserie aluminium et occupant plus de dix salariés, a, le 25 mai 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour voir juger que la société était soumise à la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 et devait être affiliée à la

caisse des congés payés du bâtiment ; que le conseil de prud'hommes a accueil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er août 2001 en qualité de magasinier par la société Proloc, située dans le département de la Réunion, exerçant une activité de fabrication de menuiserie aluminium et occupant plus de dix salariés, a, le 25 mai 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour voir juger que la société était soumise à la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 et devait être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; que le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ; que le salarié a formé devant la cour d'appel une demande nouvelle en réparation du préjudice résultant de la non-application de la convention collective ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion dans l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 que celle-ci n'est pas applicable aux entreprises de fabrication de menuiseries aluminium, dès lors que cette activité ne comprend pas également la pose ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective régionale du 13 mai 2004 ;
Mais attendu que l'article 1 de la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 prévoit qu'elle s'applique notamment aux entreprises de "menuiserie aluminium, menuiserie PVC : fabrication, pose" ; qu'en retenant que ces deux activités relèvent l'une et l'autre du champ d'application de la convention collective, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'affiliation de la société Proloc à une caisse de congés payés du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que M. X... qui, en concluant à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 21 août 2008, s'en était approprié les motifs, n'avait pas motivé sa demande d'affiliation de la société Proloc à une caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail, l'obligation d'adhésion à une caisse de congés payés du bâtiment s'impose à toutes les entreprises du bâtiment exerçant une activité rentrant dans le cadre des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises annexée au décret du 16 janvier 1947 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'affiliation de la société Proloc à une caisse de congés payés du bâtiment, tout en constatant que la société intervenait dans le secteur du bâtiment avec pour activité principale «la fabrication de menuiserie en aluminium», ce qui correspond à une activité rentrant dans le cadre des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de s'affilier à une caisse des congés payés du bâtiment dépend non de la convention collective appliquée par l'employeur mais de la nature des activités de l'entreprise ; que dès lors en se fondant, sur le motif inopérant tiré de l'absence de dispositions dans la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, et notamment dans son article 22, imposant l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article D. 732-1, devenu D.3141-12, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant au groupe 33 de la nomenclature INSEE de 1947 à l'exception des numéros 33-411 et 33-430 ; que selon l'article D. 3141-12, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ; que l'extension, par arrêté du 8 février 1991, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, ne porte pas sur l'activité de menuiserie métallique de bâtiment ;
Et attendu que l'activité de l'entreprise consistant dans la fabrication de menuiserie et relevant du sous groupe 33-430 relatif à la fabrication des montages d'éléments de maison métalliques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas être affiliée à la caisse des congés payés ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 2262-12 et R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porté devant le juge du contrat de travail étant de nature collective, la procédure propre à la matière prud'homale n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la non-application au sein de l'entreprise d'une convention collective, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une action individuelle relevant de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. X... à titre de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Proloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proloc à payer à M. X... la somme de 60 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Proloc à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Proloc.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'application de la convention collective du BTP dans l'entreprise, la société PROLOC ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics est applicable aux entreprises dont l'activité principale porte sur la charpente en bois, la menuiserie du bâtiment, la pose des éléments et ossatures (article A-2) qui précise à la suite spécifiquement l'activité de "menuiserie aluminium, menuiserie PVC: fabrication, pose"» ; que la société PROLOG reconnaît que son activité principale porte sur la fabrication de menuiserie aluminium ; qu'elle conteste l'applicabilité de la convention collective au motif que celle-ci vise les entreprises qui assurent cumulativement la fabrication et la pose ; qu'elle explique que la pose est marginale en terme de chiffre d'affaires ; que le cumul des secteurs ne résulte néanmoins que de sa propre lecture et non du libellé: "menuiserie aluminium, menuiserie PVC: fabrication, pose" ; qu'en tout état de cause, la convention collective ne vise nullement les entreprises dont l'activité principale est la pose des huisseries aluminium ; que l'argumentaire de la société PROLOG est alors inopérant ; que la société PROLOG reconnaissant avoir une activité principale de fabrication de menuiserie aluminium, la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics étendue le 13 décembre 2004 lui est applicable ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 que celle-ci n'est pas applicable aux entreprises de fabrication de menuiseries aluminium, dès lors que cette activité ne comprend pas également la pose ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective régionale du 13 mai 2004.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'affiliation de la société Proloc à une Caisse de congés payés du BTP ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... demande la confirmation du jugement quant à l'affiliation à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment sans invoquer, comme en première instance, le moindre moyen au soutien de cette demande ; que si la convention collective déclarée applicable à l'entreprise fait référence en son article 22 aux conditions retenues par la Caisse de Congés Payés de la Réunion, l'affiliation obligatoire ne résulte pas de ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que monsieur X... qui, en concluant à la confirmation du jugement du conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 21 août 2008, s'en était approprié les motifs, n'avait pas motivé sa demande d'affiliation de la société Proloc à une Caisse de Congés Payés du Bâtiment (arrêt p. 3 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en vertu des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail, l'obligation d'adhésion à une caisse de congés payés du Bâtiment s'impose à toutes les entreprises du Bâtiment exerçant une activité rentrant dans le cadre des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises annexée au décret du 16 janvier 1947 ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande d'affiliation de la société Proloc à une caisse de congés payés du Bâtiment, tout en constatant que la société intervenait dans le secteur du bâtiment avec pour activité principale « la fabrication de menuiserie en aluminium » (arrêt p. 3 § 7), ce qui correspond à une activité rentrant dans le cadre des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'obligation de s'affilier à une caisse des congés payés du bâtiment dépend non de la convention collective appliquée par l'employeur mais de la nature des activités de l'entreprise ; que dès lors en se fondant, sur le motif inopérant tiré de l'absence de dispositions dans la Convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, et notamment dans son article 22, imposant l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment (arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice causé par le défaut d'application de la Convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... forme en cause d'appel une nouvelle demande portant sur l'indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 3.000 euros ; que pour autant, en ayant porté devant le juge du contrat de travail un litige de nature collective, la procédure propre à la matière prud'homale et spécialement le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable ; que s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable ;
ALORS QUE le litige portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective conserve un caractère individuel et relève de la compétence du conseil de Prud'hommes s'il est soulevé par un salarié au soutien d'une demande indemnitaire individuelle ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que dans ses conclusions d'appel, monsieur X... demandait le versement de dommages-intérêts pour préjudice en raison du refus de l'employeur d'appliquer la Convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et les coefficients conventionnels de rémunération qui en découlent ; que s'agissant d'une demande individuelle relevant de la compétence du conseil de Prud'hommes elle pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile, R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 1411-1, L. 1411-3, R. 1452-7 et L. 2262-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11280
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-11280


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11280
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