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09/11/2011 | FRANCE | N°10-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-10318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 10 novembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Boysen France le 17 mai 1999 en qualité d'opérateur de production ; qu'à compter de 2001, il a travaillé alternativement sur des postes" laser, poste 5091" et "planeuse ; qu'en janvier 2007, il a été muté aux presses, puis, en mai 2007, « aux scies »; que M. X... a été élu délégué du personnel en 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration au po

ste de «Laser 5091» et "planeuse" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 10 novembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Boysen France le 17 mai 1999 en qualité d'opérateur de production ; qu'à compter de 2001, il a travaillé alternativement sur des postes" laser, poste 5091" et "planeuse ; qu'en janvier 2007, il a été muté aux presses, puis, en mai 2007, « aux scies »; que M. X... a été élu délégué du personnel en 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration au poste de «Laser 5091» et "planeuse" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° ) que le fait, pour un employeur, d'affecter alternativement un salarié polyvalent aux tâches entrant dans les attributions de son poste, ne constitue ni une modification de son contrat de travail, ni une modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en produisant le contrat de travail du salarié et la fiche de définition de ses fonctions contresignée par celui-ci, que le salarié, engagé en qualité d'opérateur de production, était polyvalent et qu'il pouvait, à ce titre, être amené à travailler sur l'ensemble des machines de production de l'usine ; qu'il justifiait d'ailleurs de ce que le salarié avait effectivement, depuis son embauche, successivement travaillé sur plusieurs machines différentes ; qu'en affirmant que l'affectation du salarié à la machine «presses» alors qu'il était affecté auparavant aux machines «5091» et «planeuse 5076» constituait une modification des conditions de travail de l'intéressé au prétexte inopérant que le salarié affirmait que la pénibilité du travail était différente d'une machine à l'autre ainsi que les modalités de calcul des primes de rendement sans rechercher, comme elle y était invitée, si la polyvalence du salarié pour travailler sur l'ensemble des machines de production ne dispensait pas l'employeur d'obtenir son accord pour l'affecter alternativement à l'une d'elles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le changement de poste du salarié n'avait entraîné que l'adaptation d'un élément variable du salaire ne pouvant s'analyser en une modification de la rémunération ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que le changement de poste aurait entraîné une perte des primes de rendement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le carnet de médecine du travail du salarié mentionnait une visite périodique subie en dernier lieu le 11 mai 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail avait déclaré ce dernier « apte au poste d'opérateur » sous réserve de son « maintien aux scies », le salarié étant, suite à son accident du travail, « toujours sensible du dos » ; qu'en énonçant que ce document n'indiquait aucune inaptitude du salarié aux postes «Laser 5091» et «Planeuse», la Cour d'appel a dénaturé le carnet de médecine du travail du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le changement d'affectation des postes" laser, poste 5091" et "planeuse' aux postes de presses, puis de "scies" constituait un changement des conditions de travail exigeant l'accord de M. X..., salarié protégé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boysen France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boysen Fance à payer à M. X... la somme de 2 500 € .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Boysen France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 20 novembre 2008 rendu par le Conseil de prud'hommes de COLMAR et, statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au poste « Laser 5091 » et « planeuse » sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du présent arrêt, et d'AVOIR condamné la société BOYSEN France à verser à Monsieur Muhammet X... la somme de 5 .453 € à titre de rappel de prime de rendement de janvier 2007 à juin 2009, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « attendu qu'il convient en premier lieu de constater que Monsieur X... a renoncé en cause d'appel a sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2.000 € pour discrimination syndicale ; attendu qu'il sollicite sa réintégration au poste «Laser 5091» et « Planeuse » avec effet rétroactif depuis janvier 2007 à la machine « Presse » alors qu'il était affecté auparavant aux machines «5091» et « Planeuse 5076 » ; que selon Monsieur X..., ce changement d'affectation a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, rendues plus pénibles, et a entraîné une diminution de ses primes de rendement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur qui a indiqué dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que « le changement de piste n'a entraîné aucune perte de salaire pour Monsieur X... si ce n'est au niveau de la prime de rendement qui au poste « Laser » était calculée non sur le rendement effectif mais sur un rendement moyen » ; attendu qu'il y a lieu de considérer que l'employeur a ainsi procédé à une modification des conditions de travail de Monsieur Muhammet X... à compter de janvier 2007 ; attendu qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord même pour des motifs de baisse de productivité de la machine sur laquelle il était affecté ; que si l'employeur a conclut à l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. Muhammet X... au motif que celui-ci aurait été affecté au poste scie dès février 2007 à la suite d'un accident du travail et sur la recommandation du médecin du travail, en se fondant sur le carnet de médecine du travail de M. Muhammet X... dans lequel il est mentionné à la date du 11 mai 2007 «maintien sur les scies», ce document signé par le médecin du travail n'indique aucune inaptitude du salarié aux postes « Laser 5091 » et « Planeuse » en sorte qu'il n'est pas établi que le médecin du travail a ordonné le maintien du salarié exclusivement au poste des scies à l'exclusion de toute affectation sur les postes «Laser 5091» et «Planeuse» ; que dans ces conditions, en l'absence d'accord du salarié protégé quant au changement de ses conditions de travail, il y a lieu d'ordonner sa réintégration dans les postes « Laser 5091 » et «Planeuse» à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard » ; attendu ensuite que Monsieur Muhammet X... sollicite un montant de 5453, 38 € à titre de rappel de prime de rendement pour la période de janvier 2007 à juin 2009, calculée selon la méthode du rendement moyen, en application de l'article 15 de la Convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin, correspondant aux primes qu'il percevait lorsqu'il était affecté aux postes « Laser 5091 » et « Planeuse » ; attendu que, dès lors qu'il a été dit ci-dessus, l'employeur ne pouvait sans l'accord du salarié, modifier ses conditions de travail en l'affectant à un autre poste et compte - tenu de ce que Monsieur Muhammet X... a ainsi subi, du fait de cette modification, une baisse du montant de ses primes, ce dernier a droit au rappel de primes qu'il a mis en compte et détaillé dans sa pièce n° 29, par mois, de janvier 2007 à juin 2009, avec l'indication de la prime payée, du montant dû et de leur différence, l'employeur s'étant borné à contester à cet égard le quantum des primes mises en compte sans toutefois proposer une autre évaluation» ;
1°) ALORS QUE le fait, pour un employeur, d'affecter alternativement un salarié polyvalent aux tâches entrant dans les attributions de son poste, ne constitue ni une modification de son contrat de travail, ni une modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en produisant le contrat de travail du salarié et la fiche de définition de ses fonctions contresignée par celui-ci, que le salarié, engagé en qualité d'opérateur de production, était polyvalent et qu'il pouvait, à ce titre, être amené à travailler sur l'ensemble des machines de production de l'usine ; qu'il justifiait d'ailleurs de ce que le salarié avait effectivement, depuis son embauche, successivement travaillé sur plusieurs machines différentes ; qu'en affirmant que l'affectation du salarié à la machine «presses» alors qu'il était affecté auparavant aux machines «5091» et «planeuse 5076» constituait une modification des conditions de travail de l'intéressé au prétexte inopérant que le salarié affirmait que la pénibilité du travail était différente d'une machine à l'autre ainsi que les modalités de calcul des primes de rendement sans rechercher, comme elle y était invitée, si la polyvalence du salarié pour travailler sur l'ensemble des machines de production ne dispensait pas l'employeur d'obtenir son accord pour l'affecter alternativement à l'une d'elles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le changement de poste du salarié n'avait entraîné que l'adaptation d'un élément variable du salaire ne pouvant s'analyser en une modification de la rémunération ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que le changement de poste aurait entraîné une perte des primes de rendement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le carnet de médecine du travail du salarié mentionnait une visite périodique subie en dernier lieu le 11 mai 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail avait déclaré ce dernier « apte au poste d'opérateur » sous réserve de son « maintien aux scies », le salarié étant, suite à son accident du travail, « toujours sensible du dos » ; qu'en énonçant que ce document n'indiquait aucune inaptitude du salarié aux postes « Laser 5091 » et « Planeuse », la Cour d'appel a dénaturé le carnet de médecine du travail du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10318
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-10318


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10318
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