La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°11-86122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-86122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé et complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa requête en annulation de pièces de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2011, prescrivant l'examen immédia

t du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé et complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa requête en annulation de pièces de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86122
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 20 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-86122


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award