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08/11/2011 | FRANCE | N°11-86068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-86068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général prés la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Louis X... du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire prod

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 188,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général prés la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Louis X... du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 188, 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, 4 § 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier alinéa de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant de manière définitive sur les poursuites ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et de vol et recel en bande organisée, M. X... a été mis en examen, le 9 octobre 2006, pour vol en bande organisée ; que, le 2 juillet 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande du procureur de la République tendant à la mise en examen supplétive de M. X... du chef d'association de malfaiteurs ; que, le 8 décembre 2008, le magistrat instructeur a requalifié les faits de vol en bande organisée reprochés à M. X... en association de malfaiteurs et renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel sous cette prévention ; que, par, jugement du 6 janvier 2010, le tribunal correctionnel, constatant que le prévenu n'avait pas été mis en examen de ce chef, a, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, transmis la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; que, par procès-verbal d'interrogatoire, en date du 14 décembre 2010, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions du ministère public, notifié à M. X... sa mise en examen du chef d'association de malfaiteurs ; que, le 14 mars 2011, l'avocat de ce dernier a présenté une requête en annulation desdites réquisitions et du procès-verbal d'interrogatoire susvisé ;
Attendu que, pour déclarer nul ce procès-verbal, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2008, non frappée d'appel, qui avait refusé de mettre en examen M. X... du chef d'association de malfaiteurs, avait acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui interdisait au magistrat instructeur nouvellement désigné de mettre l'intéressé en examen de ce chef, en l'absence de tout nouvel indice de participation à cette infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance susvisée ne présente pas le caractère d'une décision statuant de manière définitive sur les poursuites, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 juin 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86068
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-86068


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86068
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