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08/11/2011 | FRANCE | N°11-85616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-85616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique et usage et complicité d'escroquerie commise en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat

du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique et usage et complicité d'escroquerie commise en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête menée sur la plainte de plusieurs clients d'une société spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers auprès de particuliers, une information a été ouverte, le 2 juin 2008, des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ; que l'information a été étendue, par réquisitoires supplétifs du 12 juillet 2009, à des faits d'abus de confiance et du 13 août 2009, à des abus de biens sociaux pouvant être imputés aux dirigeants de la société susvisée ;

Attendu que, l'enquête ayant fait apparaître que certains notaires en relation avec la société suspecte intervenaient systématiquement dans les opérations en cause, le juge d'instruction a procédé, le 5 novembre 2009, à une perquisition à l'étude de M. Y... ; que de nombreux documents et du matériel électronique ont été saisis à cette occasion ; que, par réquisitoire supplétif, en date du 8 janvier 2010, l'information a été étendue à des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique commis par personne chargée d'une mission de service public agissant dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission ; que, sur commission rogatoire, en date du 11 janvier 2010, M. Y... a été placé en garde à vue le 13 janvier 2010, de même que deux autres notaires, ainsi que plusieurs employés de ces études, entendus sous ce régime dès le 12 janvier 2010 ;

Que M. Y..., mis en examen le 15 janvier 2010 des chefs de faux en écriture publique et usage et complicité d'escroquerie en bande organisée, a déposé, le 15 juillet 2010, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande de nullité des interrogatoires de garde à vue de Mme Z...et de Mme A...et de tous actes subséquents ;

" aux motifs que, si M. Y... peut être admis à soulever la nullité d'autres auditions que les siennes, c'est à la condition que le contenu de ces auditions lui fassent grief ; qu'il ne démontre en rien en quoi les auditions de Mme Z..., laquelle soulève elle-même la nullité de ses auditions et de Mme A...lui feraient grief ; qu'en effet, il se borne à s'appuyer, comme pour lui-même, sur l'absence d'avocat lors de la garde à vue des personnes citées, se permettant en l'espèce de conclure pour autrui que cette situation ouvre nécessairement la voie à des réponses " dont la spontanéité et la sincérité ne peuvent qu'être affectées ", ou, pire, " ne peut qu'aboutir à une manifestation partielle, voire erronée, de la vérité " ; que, ces postulats, d'ailleurs pour le moins hautement discutables car manifestement énoncés sans le moindre humour, ne constituent pas un énoncé précis de griefs précis tirés des auditions en cause ;

" alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en se bornant à indiquer que M. Y... ne démontrait pas en quoi les auditions de garde à vue litigieuses lui faisaient grief sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la circonstance que deux de ses salariées avaient été contraintes de se prononcer, sans l'assistance effective d'un avocat, sur le fonctionnement de l'étude et les agissements de M. Y..., n'était pas de nature à porter directement atteinte aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur, qui se borne à soutenir que, lors de leurs auditions en garde à vue, ses salariées étaient laissées sans défense effective par un avocat au moment où elles étaient contraintes " de s'exprimer sur le fonctionnement de l'étude et les agissements de M. Y... ", sans rapporter la teneur des propos précis qui le mettraient en cause dans la commission des infractions reprochées, ne démontre pas en quoi l'irrégularité qu'il allègue porterait atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151, 174, 206, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la perquisition diligentée en l'étude de M. Y...le 5 novembre 2009 et des saisies opérées, des investigations réalisées en exécution d'une commission rogatoire du 5 août 2009 et de la convocation du 29 décembre 2009 de M. Y... pour son placement en garde à vue, le 13 janvier 2010 ;

" aux motifs que, le réquisitoire introductif, en date du 2 juin 2008, a saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, contre X ; qu'une commission rogatoire a été délivrée le 23 juin 2008 au SRPJ, division des enquêtes financières, de Marseille ; que ce document était ainsi libellé : " J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire diligenter une enquête sur les faits visés dans la plainte dont copie ci-jointe relative au fonctionnement d'une société Apollonia, sise à Aix-en-Provence, exerçant une activité de gestion de patrimoine immobilier et de ses partenaires, à l'effet d'en préciser les circonstances et d'en identifier le ou les auteurs, coauteurs ou complices ; pour ce faire vous pourrez procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions utiles à la manifestation de la vérité, et ce, sur toute l'étendue du territoire national conformément aux dispositions dé l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale " ; qu'un réquisitoire supplétif a été délivré le 12 février 2009, toujours contre X, du chef d'abus de confiance ; qu'ont été dans la foulée déférés et mis en examen, notamment, les consorts B...et que les investigations des officiers de police judiciaire ont ensuite continué, en exécution de la même commission rogatoire initiale ; que le rassemblement des plaintes venues abonder la procédure a effectivement permis aux officiers de police judiciaire et aux juges de s'interroger sur le rôle qu'auraient pu jouer certains notaires, parmi lesquels M. Y... ; que, toutefois, il est totalement inexact de soutenir que les juges, s'agissant des perquisitions menées dans les offices le 5 novembre 2009, et les officiers de police judiciaire, s'agissant des procès-verbaux effectués sur délégation, ont procédé à des investigations concernant le crime de faux en écritures publiques par personnes dépositaires de l'autorité publique dont ils n'étaient pas saisis ; qu'en effet, ces investigations ont toujours été menées dans le cadre de la saisine initiale, qui concerne, faut-il le rappeler, une escroquerie en bande organisée et des faux et usages de faux, l'escroquerie comportant manifestement, eu égard à son ampleur apparaissant dès le début de l'information, de nombreux participants, tant coauteurs que complices, et le faux étant, ainsi que le relève fort pertinemment l'un des conseils de parties civiles, un " délit générique " ; que l'ensemble des actes accomplis tant par les dirigeants d'Apollonia que par les notaires et les banquiers s'inscrivent dans une même opération globale ; qu'il importait donc d'identifier les auteurs et les complices de ces délits ; que les notaires MM. C..., Y... et D...apparaissant fréquemment dans les opérations et que des anomalies ou irrégularités dans leurs actes étant relevées par les nombreux plaignants, les investigations devaient nécessairement être menées dans cette direction, au même titre d'ailleurs que, dans celle de certaines banques ; que les perquisitions du 5 novembre 2009 ont été opérées dans ce seul cadre, aux fins de saisies et d'exploitation des actes passés par les offices ; que n'a été envisagée la qualification criminelle de faux que dans l'ordonnance de soit-communiqué du 7 janvier 2010, au vu du rapport d'information de la division nationale d'investigations financières (DNIF) du 21 décembre 2009 ; que cette ordonnance a été suivie d'un réquisitoire supplétif le 8 janvier 2010, lequel, pour la première fois, au visa de ce rapport, saisit le juge des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; que ce réquisitoire a été suivi, le 11 janvier 2010, d'une commission rogatoire, non encore classée au dossier, sur le fondement de laquelle les officiers de police judiciaire ont placé en garde à vue et interrogé M. Y... ; qu'en conséquence, aucune investigation n'a été diligentée des chefs criminels susvisés avant le réquisitoire supplétif du 8 janvier 2010 ; qu'au surplus, la garde à vue et les auditions de M. Y... auraient pu incontestablement être pratiquées sans que le juge n'ait à être saisi du crime de faux ; qu'en effet, ces actes s'inscrivaient dans la saisine initiale des chefs, notamment, d'escroqueries en bande organisée et faux et usage de faux, s'agissant d'une participation active à ces délits de la part des dirigeants d'Apollonia, des notaires et banquiers choisis de façon préférentielle par cette société ; que, dès lors, le réquisitoire supplétif du 8 janvier 2010 et la commission rogatoire délivrée à sa suite n'étaient pas des actes préalables de procédure indispensables aux fins de placement en garde à vue et auditions de l'intéressé ; qu'au demeurant, de façon en conséquence superfétatoire, un nouveau réquisitoire supplétif englobant tous les chefs de saisine, dont, une nouvelle fois, celle du faux criminel, a été pris lors du déferrement de M. Y... ; qu'est également soulevée dans ce moyen la nullité des actes effectués dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 5 août 2009 ; que cette commission rogatoire n'est pas encore en l'état classée au dossier, aucun texte n'imposant au demeurant de l'y faire figurer avant exécution complète ; qu'il ressort toutefois de nombreux procès-verbaux de renseignements et d'auditions et, notamment, du procès-verbal de renseignements de la division nationale d'investigations financières (DNIF), qu'il ne s'agissait manifestement que de cosaisir ce service enquêteur avec le SRPJ de Marseille, toujours sur la saisine initiale ; que, dès lors, il est totalement indifférent que soient visés dans les actes, aussi bien la commission rogatoire du 8 janvier 2008, que celle du 5 août 2009, y compris pour certaines auditions de M. Y... et non pas toutes, comme prétendu dans le mémoire, étant rappelé que les officiers de police judiciaire auraient pu sans difficulté procédurale placer en garde à vue les notaires sur le fondement de la saisine initiale ; que, pour les mêmes raisons, il n'était nul besoin de saisir supplétivement le juge d'instruction de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions avant de convoquer M. Y...le 2 janvier 2010 pour le 13 janvier 2010 ; qu'il n'est par ailleurs tout simplement pas sérieux de soutenir qu'une convocation devant un service de police est un acte coercitif ;

" alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait expressément que la perquisition du 5 novembre 2009 constituait un acte d'instruction relatif à des faits de faux et usages de faux en écriture publique menée en dehors du périmètre réquisitoire initial ; qu'il faisait expressément valoir à cet égard que la perquisition et les saisies opérées n'avaient présenté aucun intérêt pour la manifestation de la vérité des faits d'escroquerie en bande organisée et de faux et usage de faux dont était saisi le magistrat instructeur à cette époque et, qu'à l'inverse, sur l'ensemble des pièces saisies, les seules venant au soutien de l'accusation fondaient une mise en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ; qu'en affirmant néanmoins que les perquisitions du 5 novembre 2009 avaient été opérées dans le seul cadre de la saisine initiale des chefs d'escroquerie en bande organisée et de faux et usage de faux, sans répondre aux conclusions de M. Y... relatives à l'utilité réelle des pièces saisies lors de la perquisition, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 80 et 151 du même code " ;

Attendu que, pour écarter le grief pris de la méconnaissance de la saisine du juge d'instruction lors de la perquisition réalisée à l'étude notariale de M. Y... et rejeter le moyen de nullité de ce chef, l'arrêt retient que ce magistrat était saisi par le réquisitoire introductif de faits d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, et que l'escroquerie comportait manifestement, eu égard à son ampleur, de nombreux participants, au nombre desquels les dirigeants de la société ayant commercialisé les immeubles, des banquiers et des notaires dont les actes s'inscrivaient dans une même opération globale ;

Que les juges ajoutent que, concernant ces derniers, ils étaient fréquemment cités par des plaignants pour des irrégularités figurant dans des actes accomplis par eux, faits qui devaient être vérifiés par des investigations, que la perquisition s'inscrivait dans cette recherche et que, lorsque l'exploitation des éléments saisis, telle qu'elle résultait d'un rapport daté du 21 décembre 2009, a fait apparaître que des faux en écriture publique ou authentique avaient pu être commis, un réquisitoire supplétif a été délivré ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 174, 206, 152, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande de nullité des interrogatoires de garde à vue de M. Y... et de tous actes subséquents ;

" aux motifs que M. Y... a été placé en garde à vue le 13 janvier 2010 à 9h15 ; que ses droits lui ont été notifiés conformément aux dispositions des articles 63 à 63-4 du code de procédure pénale ; qu'il n'a souhaité ni prévenir un membre de sa famille ni faire l'objet d'un examen médical ni s'entretenir avec un avocat ; qu'il a été entendu à trois reprises le 13 janvier, de 11h10 à 12h40, de 14h40 à 18h25, et de 21h35 à 0h30 le 14 janvier ; que la garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction le 13 janvier et notifiée le 14 janvier à 9 heures à l'intéressé, qui n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical, mais a demandé à s'entretenir avec son avocat, qu'il a rencontré de 10h40 à 11 heures, et qui n'a formulé aucune observation ; qu'il a été entendu à trois reprises le 14 janvier, de 11h05 à 14h15, de 16h40 à 21h20, et de 23h15 au 15 janvier à 1h30 ; que la fin de la garde à vue lui a été notifiée le 15 janvier 2010 à 9h05 ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. Y... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2001 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que, si les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 15 avril 2011, énoncent que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979, faisant toujours autorité (n° 6833/ 74 : E...contre Belgique), cité et non démenti dans le tout récent arrêt F... cl France n° 23228, en date du 26 mai 2011, a relevé que ce principe, " nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au Droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains États contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi " ; que, par ailleurs, le principe de proportionnalité souvent relevé par cette juridiction exige un équilibre entre l'exigence de l'intérêt général et la sauvegarde des droits de l'homme, rendant ainsi admissible une atteinte à une norme par la pratique contestée ; qu'enfin, s'il est admis que les lois de procédure deviennent immédiatement applicables aux poursuites qui sont encourues au moment où elle sont entrées en vigueur, ce principe ne saurait être étendu aux dispositions réglant la forme des procédures qui ont été régulièrement accomplies et ne saurait, encore moins concerner les évolutions jurisprudentielles ; qu'en conséquence, et même en l'état d'un système juridique rendu mouvant, instable et délicat à gérer en raison notamment d'une carence du législateur, il n'appartient pas au juge de substituer sa norme à la loi et il ne saurait être question d'annuler des auditions effectuées alors que M. Y... était sous le régime d'une garde à vue dans des conditions conformes, à l'époque, au droit positif, et ce, en application du principe de sécurité juridique consacré par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel ; qu'il appartiendra seulement à la juridiction de jugement qui pourrait le cas échéant être ultérieurement saisie de s'interdire de fonder une décision de culpabilité du prévenu sur les seuls éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ;

1)° " alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'avoir modifié leur législation ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la nullité des interrogatoires de garde à vue de M. Y... menés, en violation de dispositions conventionnelles qui leur étaient immédiatement applicables, sans l'assistance de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, qui constate que les auditions recueillies au cours de la garde à vue sont irrégulières, d'annuler ces actes et de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il appartiendrait seulement à la juridiction de jugement, qui pourrait le cas échéant être ultérieurement saisie, de s'interdire de fonder une décision de culpabilité du prévenu sur les seuls éléments recueillis au cours de la garde à vue, sans prononcer elle-même l'annulation des interrogatoires dont elle constatait qu'ils avaient été menés sans l'assistance effective d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

3°) " alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait encore que ses interrogatoires de garde à vue, portant sur des faits de faux en écriture publique et usage de ces faux, devaient être annulés en ce qu'ils outrepassaient les limites de la commission rogatoire du 5 août 2009 au visa de laquelle ils avaient été diligentés ; qu'en statuant sur la demande d'annulation des interrogatoires de garde à vue sans s'expliquer sur ce moyen d'annulation, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 152 du même code " ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la référence, dans certains des procès-verbaux d'audition de M. Y..., à la commission rogatoire du 5 août 2009 et non à celle du 8 (lire " 11 ") janvier 2010, l'arrêt retient, notamment, que cette mention est indifférente, les officiers de police judiciaire étant saisis des deux commissions rogatoires ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le placement en garde à vue de M. Y... a été opéré en exécution de la commission rogatoire délivrée le 11 janvier 2010 à la suite du réquisitoire supplétif saisissant le juge d'instruction des infractions de faux en écriture publique et usage et que les officiers de police judiciaire, munis des deux commissions rogatoires, pouvaient, à cette occasion, entendre l'intéressé sur tous les faits dont était saisi le magistrat instructeur ;

D'où il suit que le grief allégué n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance effective d'un avocat ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir relevé que M. Y... avait déclaré, lors de son placement en garde à vue, ne pas désirer s'entretenir avec un avocat, de constater qu'en revanche, les auditions recueillies à compter de la prolongation de cette mesure étaient irrégulières dès lors que l'intéressé avait alors fait choix d'un avocat, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annuler les auditions de M. Y..., en garde à vue, à compter de la prolongation de cette mesure, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85616
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-85616


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85616
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