LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Grenoble,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 19 janvier 2011, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Denis X... coupable et l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ;
Attendu que, statuant sur l'opposition formée par l'officier du ministère public à une ordonnance pénale qui avait relaxé M. X..., redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse comme étant le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qui avait été contrôlé le 6 avril 2007 à Porte-les-Valence (Drôme) circulant à une vitesse excessive inférieure à 20 km/h, la juridiction de proximité, mettant à néant l'ordonnance querellée, a déclaré l'intéressé coupable des faits et l'a dispensé de peine, en retenant qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Grenoble, en date du 19 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;