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08/11/2011 | FRANCE | N°10-27050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-27050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y..., à qui il avait confié l'isolation d'une étable, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des malfaçons affectant ces travaux ; que par un premier jugement du 3 juin 1992, le tribunal a condamné M. Y... à payer certaines sommes Ã

  M. X..., dit que M. Y... serait garanti par son assureur, la société AGF, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y..., à qui il avait confié l'isolation d'une étable, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des malfaçons affectant ces travaux ; que par un premier jugement du 3 juin 1992, le tribunal a condamné M. Y... à payer certaines sommes à M. X..., dit que M. Y... serait garanti par son assureur, la société AGF, et par la société Galeote, vendeur du produit isolant, et dit que la société Montero, fournisseur de ce produit, et son assureur, la société Général accident, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la société CGU Insurance puis la société Aviva Insurance limited, garantiraient la société Galeote ; qu'en outre, ce tribunal a sursis à statuer sur l'appel en garantie de la société Montero à l'encontre de la société Hoechst, aux droits de laquelle se trouve la société Clariant France, ayant livré le produit, et ordonné une expertise, laquelle a révélé que ce produit comportait un vice caché ; que la société CGU, subrogée dans les droits de M. X... qu'elle a indemnisé, a, par acte du 19 juin 2002, assigné la société Clariant France en garantie de ce vice caché ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations entre commerçants se prescrivent par dix ans, que la société Montero, assurée de la société CGU Insurance, a interrompu le délai de prescription en assignant la société Hoechst le 1er février 1991, qu'à compter du 3 juin 1992, date du jugement avant dire droit ayant ordonné une mesure d'expertise, un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir et s'est donc achevé le 3 juin 2002 et que la société CGU Insurance a assigné la société Clariant France le 19 juin 2002, soit plus de dix ans après le jugement désignant l'expert judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 3 juin 1992, qui ordonnait une expertise, ne produisait pas d'effet extinctif de l'instance et, en conséquence, ne mettait pas fin à l'interruption de la prescription attachée à l'assignation délivrée le 1er février 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par la compagnie CGU Insurance à l'encontre de la société Clariant France, venant aux droits de la société Hoechst, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Clariant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva Insurance limited
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que l'action introduite par la compagnie CGU INSURANCE est intervenue le 19 juin 2002, soit dix ans après le jugement du 3 juin 1992 désignant l'expert judiciaire, et a déclaré en conséquence irrecevable l'action introduite par la compagnie CGU INSURANCE à l'encontre de la société Clariant France venant aux droits de la société Hoechst ;
Aux motifs que l'article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que les sociétés Montero et Hoechst sont des commerçantes au sens de cet article et la jurisprudence précise que cette prescription vise les obligations contractuelles ou délictuelles ; que le point de départ du délai est celui fixé au jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à l'exécution, soit la livraison par la société Hoechst des produits incriminés en 1985-1986 ; que la société Montero assurée de la société CGU Insurance a interrompu le délai de prescription en assignant la société Hoechst le 1er février 1991 ; qu'à compter du 3 juin 1992, date du jugement avant dire droit ayant or donné une mesure d'expertise, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir et s'est donc achevé le 3 juin 2002 ; que la société CGU Insurance a assigné la société Aventis Pharma Distriservices (Clariant France) le 19 juin 2002 soit plus de 10 ans après le jour du jugement ; qu'à juste titre le tribunal a déclaré ladite société irrecevable en son action (arrêt attaqué, p. 6) ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu'iI n'est pas contesté que la société Hoechst a livré les produits incriminés à la société Montero en 1985 et 1986 et qu'en assignant son fournisseur le 1/ 02/ 1991 l'assuré de la CGU Insurance a interrompu le délai de 10 ans ; de même la décision en date du 3/ 06/ 1992 par laquelle le juge du fond a ordonné sur l'appel en garantie formulé à rencontre de la société Hoechst avant dire droit une seconde expertise a reporté le point de départ de la prescription qui court à compter de cette date sans que l'on puisse considérer, en application des dispositions de l'article 2244 du code civil le dépôt du rapport le 10/ 11/ 1993, comme un acte interrompant la prescription ; en conséquence l'acte en date du 19/ 06/ 2002 par lequel CGU Insurance subrogée dans les droits de General accident, assigne la société Avantis est intervenu après l'expiration du délai de prescription de 10 ans (jugement confirmé, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; qu'en statuant comme elle a fait après avoir relevé que le jugement du 3 juin 1992 avait, « avant dire droit », ordonné une expertise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas mis un terme au litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2244 et 2247 (anciens) du code civil, ensemble l'article L 110-4 du code de commerce qu'elle a violés ;
2°/ Et alors, subsidiairement, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice ne prend fin qu'à la date à laquelle la décision qui donne une solution au litige est devenue définitive, c'est à dire à la date à laquelle cette décision a acquis la force de la chose jugée ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'à supposer même que le jugement du 3 juin 1992 eût définitivement mis fin à l'instance, le délai de prescription n'aurait pu recommencer à courir qu'à compter, soit de la signification de ce jugement, soit de l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours était ouverte, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les articles 500, 501 et 503 du code de procédure civile, 2244 (ancien) du code civil, et L 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27050
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-27050


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27050
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