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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-24655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2010), que Mme X... a assigné les consorts Y..., le Groupement forestier du domaine de la Barollière et les consorts A...
Z..., pour voir constater que sa propriété est enclavée et déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour y accéder ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'aménagement de la maisonnette en une maison plus confortable résulte du seul fait de Mme X..., la

quelle ne peut dès lors revendiquer une servitude de passage pour cause d'enclave a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2010), que Mme X... a assigné les consorts Y..., le Groupement forestier du domaine de la Barollière et les consorts A...
Z..., pour voir constater que sa propriété est enclavée et déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour y accéder ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'aménagement de la maisonnette en une maison plus confortable résulte du seul fait de Mme X..., laquelle ne peut dès lors revendiquer une servitude de passage pour cause d'enclave afin d'accéder à sa propriété avec un véhicule automobile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet aménagement ne constituait pas une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts Y..., le Groupement Forestier du domaine de la Barollière et les consorts A...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y..., le Groupement Forestier du domaine de la Barollière et les consorts A...- Z... à payer à Mme D... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... et du Groupement Forestier du domaine de la Barollière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Madame X... de ses demandes fondées sur l'article 682 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur François F... a acquis le 2 juin 1930 les parcelles actuellement cadastrées D 24, D 25, D 26 et D 27 et la propriété de deux passages permettant d'accéder à la voie publique ; que l'acte du 15 mars 1961 précise que sur l'une des parcelles est édifiée une maisonnette en bois couverte de tôle ; que l'acte de licitation du 25 novembre 2003 précise que sur le terrain est édifié un cabanon en bois couvert de tôle et qu'il résulte de la déclaration du cessionnaire Madame X... que le bien n'est pas destiné par elle à l'habitation ; qu'il résulte des attestations versées au débat émanant de Madame Eliane F... épouse G..., de Madame Pascaline D... épouse H... et de Madame Dominique D... veuve E... que cette maisonnette a été aménagée pour y passer les week-ends et les vacances et que l'accès se faisait soit par le passage depuis le chemin rural, soit en voiture à travers les propriétés des consorts Y... avec l'autorisation de ces derniers ; que la propriété de Madame X... dispose d'un accès sur la voie publique puisqu'elle comporte un passage donnant accès au chemin rural, lequel passage existe toujours puisque la propriété ne s'éteint pas ; que la tolérance accordée par les consorts Y... n'a pas créé de droit de passage sur leur propriété puisqu'une servitude de passage ne peut s'acquérir que par titre ; que l'aménagement de la maisonnette en une maison plus confortable résulte du seul fait de Madame X..., laquelle ne peut dès lors revendiquer une servitude de passage pour cause d'enclave afin d'accéder à sa-propriété avec un véhicule automobile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts Y... sont bien fondés à refuser à Madame X... le passage sur leur propriété ; que les consorts A... et Z... seront mis hors de cause ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que ces parcelles n'ont pas de débouché direct sur une voie publique et c'est donc pour cette raison que M. François F... a acquis en même temps que ces parcelles deux passages lui permettant d'accéder à un chemin rural ; que le constat d'huissier du 19 août 2005 dressé à la demande de Mme Anne-Marie D... épouse X... fait apparaître que ce passage est en forte pente, qu'il n'est pas accessible à un véhicule automobile mais qu'il peut être emprunté par des véhicules agricoles ; qu'en conséquence, il convient de considérer que Mme Anne-Marie D... épouse X... bénéficie d'un passage pour accéder à pied à ses parcelles et qu'elle ne justifie pas que pour leur entretien elle serait dans l'impossibilité d'obtenir de la commune l'entretien du chemin rural et l'autorisation de faire passer les véhicules nécessaires à l'exploitation de ses terrains, même si le passage par un véhicule est exclu ; qu'il apparaît au vu des photos produites par Mme Anne-Marie D... épouse X... qu'elle a fait réaliser des travaux importants dans le cabanon initial puisque celui-ci est désormais équipé d'une cuisine d'un wc et d'une chambre ; que Mme Anne-Marie D... épouse X... acquitte une taxe d'habitation mais a acquis le bien en 2003 en reconnaissant que le bien n'était pas destiné par elle à l'habitation ; qu'il est de jurisprudence constante que l'origine volontaire de l'état d'enclave ne peut permettre au propriétaire de se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil ; qu'en l'espèce Mme Anne-Marie D... épouse X... a souhaité rénover le petit cabanon sis sur sa parcelle pour en faire une habitation de vacances accessible directement par un véhicule ; qu'elle a donc émis le souhait dans un courrier du 1er août 2001 de bénéficier de façon définitive de la part des consorts Y... et le Groupement Forestier du Domaine de La Barollière d'une servitude de passage sur leur propriété, sa famille disposant depuis plusieurs années d'une tolérance de passage ponctuelle ; que même si Mme Anne-Marie D... épouse X... acquitte une taxe d'habitation, elle ne justifie pas du changement de destination de sa parcelle du fait qu'elle serait désormais constructible au regard des règles d'urbanisme qui lui sont applicables ; qu'elle déclare d'ailleurs qu'elle ne bénéficie d'aucun raccordement à des réseaux d'électricité ou d'eau ; qu'en conséquence le fait que Mme Anne-Marie D... épouse X... utilise désormais son fonds à des fins d'habitation ponctuelle constitue de sa part un fait volontaire qui exclut que ses parcelles puissent être considérées comme enclavées du fait qu'elles ne sont pas accessibles avec un véhicule automobile ; qu'il convient donc de débouter Mme Anne-Marie D... épouse X... de ses demandes fondées sur l'article 682 du Code civil ;

1°) ALORS QUE le propriétaire dont le fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut réclamer un passage sur le fonds voisin pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'en se bornant à relever que Madame X... disposait d'un accès sur la voie publique par un passage donnant sur un chemin rural, pour juger que son fonds n'était pas enclavé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le passage exclusivement piétonnier, d'une largeur d'un mètre et d'un dénivelé de 40 %, dont elle disposait pour accéder à la voie publique était suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'état d'enclave d'un fonds n'est pas volontaire lorsqu'il résulte d'une utilisation normale de ce fonds par son propriétaire ; qu'en jugeant que Madame X..., qui avait modifié l'utilisation de son fonds, était à l'origine de l'état d'enclave y étant attaché, sans rechercher, si « l'aménagement de la maisonnette en une maison plus confortable » ne constituait pas une utilisation normale du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un fonds est considéré comme enclavé indépendamment de son mode d'exploitation s'il n'est pas accessible par un véhicule automobile ; qu'en jugeant que le fonds de Madame X... n'était pas enclavé au motif que, ne pouvant être destiné à l'habitation, son accès en véhicule automobile n'était pas nécessaire, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le caractère exclusivement piétonnier de l'accès ne générait pas, en tout état de cause, un état d'enclave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24655

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24655
Numéro NOR : JURITEXT000024784732 ?
Numéro d'affaire : 10-24655
Numéro de décision : 31101327
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;10.24655 ?
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