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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 7 mars 2008, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a validé notamment une

contrainte délivrée le 29 janvier 2007 par la société Réunion des assureurs m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 7 mars 2008, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a validé notamment une contrainte délivrée le 29 janvier 2007 par la société Réunion des assureurs maladie des professions libérales Province (la RAM) ; que celle-ci a déclaré cette créance au passif de M. X..., qui a contesté son admission, en invoquant le caractère non avenu de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la RAM à concurrence de 5 943 euros et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient que la demande d'admission est fondée sur le jugement du 14 novembre 2007, signifié le 19 mars 2008 à M. X... par un acte déposé en l'étude d'un huissier, qui a constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer le défaut de validité de cette signification en l'absence d'une demande d'inscription de faux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative au caractère non avenu d'un jugement pour défaut de signification régulière dans les six mois de son prononcé ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire , statuant dans la procédure de vérification des créances et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir qu'elle était tenue de relever d'office, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Invite les parties à saisir le juge compétent ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société Réunion des assureurs maladie des professions libérales Province jusqu'à la décision de la juridiction compétente ;
Dit que les dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation seront supportés par la société Réunion des assureurs maladie des professions libérales Province et par M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la RAM à hauteur de la somme de 5 943 euros à titre privilégié et définitif et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE la demande d'admission de la créance à titre définitif est fondée, d'un côté, sur des contraintes régulièrement versées aux débats, d'un autre côté, sur un jugement prononcé le 14 novembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui a été signifié le 19 mars 2008 à M. Michel X... par acte déposé en l'étude d'huissier de justice après que ce dernier a constaté que « le nom figure sur les boîtes aux lettres » ; que la mention selon laquelle l'huissier de justice a constaté que le nom de M. X... figure sur une boîte aux lettres fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui n'a pas formé une demande en inscription de faux, est infondé à contester cette mention pour en inférer un défaut de validité de l'acte de signification et, par voie de conséquence, le caractère non avenu du jugement ;
ALORS QUE lorsque la cour d'appel, qui statue dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, est saisie d'une contestation qui ne relève pas de son pouvoir juridictionnel en la matière, elle est tenue de le constater et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que statuant en matière de vérification des créances, la Cour d'appel n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives à la validité de l'acte de signification du jugement fondant la créance ; que dès lors, en statuant sur la contestation de Monsieur X... relative à la validité de l'acte de signification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 14 novembre 2007 fondant en partie la créance de la RAM et sur l'admission de cette créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24577
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24577


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24577
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