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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que la société Taiyo international a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 2004 ; que le 21 juillet 2005, un plan de cession partielle portant sur l'immeuble et le fonds de commerce a été arrêté au profit de M. X... et M. Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution ; que le prix a été payé en décembre 2006 cependant que les actes n'ont pas été régularisés ; que l'EURL Golf
X...
, consti

tuée par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que la société Taiyo international a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 2004 ; que le 21 juillet 2005, un plan de cession partielle portant sur l'immeuble et le fonds de commerce a été arrêté au profit de M. X... et M. Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution ; que le prix a été payé en décembre 2006 cependant que les actes n'ont pas été régularisés ; que l'EURL Golf
X...
, constituée par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet 2008 et 6 juillet 2009, la SCP Z...
A...étant désignée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. X... aux fins de voir constater qu'il s'était substitué l'EURL Golf
X...
dans la double cession des droits mobiliers et immobiliers de la société Taiyo international et d'être autorisée à signer les actes de cession ;
Attendu que la SCP Z...
A...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, par jugement du 21 juillet 2005, le tribunal de commerce de Melun a, dans son dispositif, « arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise Taiyo international, Golf Clément Ader, au profit de MM. Thomas X... et Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution pour le Golf Clément Ader, sis domaine du Château Pereire » ; qu'en se fondant, pour décider que le cessionnaire était la société X...et associés, sur l'irrévocabilité des visas du jugement qui désignaient, en qualité de contrôleur, la société en cours de constitution X...et associés, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le tribunal de commerce de Melun a, par jugement devenu irrévocable, arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise Taiyo international « au profit de MM. Thomas X... et Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution, pour le Golf Clément Ader » ; que, par ailleurs, l'exposante faisait valoir que le prix de cession avait été réglé par l'EURL Golf
X...
ce dont il résultait que celle-ci s'estimait cessionnaire des actifs ; qu'il apparaissait, dès lors, que la société en cours de constitution, cessionnaire des actifs, était bien l'EURL
X...
; qu'en se fondant, pour décider que le cessionnaire était la société X...et associés, sur la circonstance inopérante que cette société figurait dans le jugement de redressement avec cession partielle en qualité de contrôleur, sans rechercher si le paiement du prix de la cession par l'EURL
X...
n'établissait pas sa qualité de cessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-62 et L. 621-83 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'en retenant, après avoir rappelé les termes du jugement du 21 juillet 2005, que le cessionnaire désigné n'était pas M. X... à titre personnel et qu'aucune faculté de substitution n'était prévue, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche devenue inopérante et abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Z...
A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Z...
A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Z...-A..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GOLF X..., de ses demandes tendant à voir constater que l'EURL GOLF X... s'était substituée à M. X... dans l'acquisition des actifs immobiliers de la société TAIYO INTERNATIONAL faite dans le cadre du plan de redressement avec cession de cette société, et se voir autoriser à signer les actes de cession établis à cet effet par la SCP B..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait plaider qu'il a été désigné cessionnaire de certains actifs immobiliers appartenant à la société TAIYO INTERNATIONAL, d'une part, et du fonds de commerce appartenant à la société GOLF CLEMENT ADER, d'autre part, par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 21 juillet 2005 l'autorisant à se substituer une société en cours de formation ; que dès le 1er novembre 2005, il a exprimé la volonté de substituer l'EURL GOLF X..., dont il est l'associé unique, dans l'acquisition du fonds de commerce de la société GOLF CLEMENT ADER mais qu'il n'a jamais entendu se substituer l'EURL X... dans l'acquisition des actifs immobiliers de la société TAIYO INTERNATIONAL ; qu'il ajoute que l'exercice de la faculté de substitution par le cessionnaire des actifs d'une société en redressement judiciaire, qui ne peut être tacite, ne peut résulter que de la signature des actes de cession par le substitué aux lieu et place du cessionnaire désigné par le tribunal ; que la SCP Z...-A...expose que M. X..., cessionnaire, a créé l'EURL GOLF X... ; que le prix de cession a été payé par un chèque de banque émis sur le compte de cette société, laquelle s'est en outre acquittée des indemnités de retard ainsi que de la taxe foncière ; que la SCP soutient que M. X... s'est donc bien substitué l'EURL GOLF X... dans l'acquisition des biens immobiliers et mobiliers ; que le tribunal de commerce de MELUN a, par jugement, devenu irrévocable, en date du 21 juillet 2005, arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise TAIYO INTERNATIONAL « au profit de MM. Thomas M. X... et Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution, pour le golf Clément Ader, qui comprend notamment, d'une part, la propriété située Domaine du Château Pereire (…) le tout sur une surface d'environ 69 ha, et, d'autre part, les éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce appartenant à la société SA GOLF CLEMENT ADER et notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, la licence IV, le matériel et le mobilier ainsi que les marchandises » ; qu'il ressort de la présentation des offres de reprise (page 4 du jugement) que l'offre a été formulée « par deux. personnes physiques, déclarant agir pour le compte d'une société en cours de constitution entre elles, la société X...et ASSOCIES », représentée à l'audience par M. Y...et M. X..., tous deux assistés d'un avocat (page 2 du jugement) ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le cessionnaire désigné est la société X...et ASSOCIES et non pas M. X..., à titre personnel, et qu'aucune faculté de substitution n'est prévue ; que, dès lors, le liquidateur de l'EURL X..., qui est un tiers, ne saurait être autorisé à signer les actes de cession, lesquels ne peuvent être passés qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal et doivent être strictement conformes audit plan ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, par jugement du 21 juillet 2005, le tribunal de commerce de MELUN a, dans son dispositif, « arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise TAIYO INTERNATIONAL, GOLF CLEMENT ADER, au profit de MM. Thomas X... et Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution pour le GOLF CLEMENT ADER, sis domaine du Château Pereire » ; qu'en se fondant, pour décider que le cessionnaire était la société X...et ASSOCIES, sur l'irrévocabilité des visas du jugement qui désignaient, en qualité de contrôleur, la société en cours de constitution X...et ASSOCIES, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, d'AUTRE PART, QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le tribunal de commerce de MELUN a, par jugement devenu irrévocable, arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle de l'entreprise TAIYO INTERNATIONAL « au profit de MM. Thomas X... et Derek Y...pour le compte d'une société en cours de constitution, pour le GOLF CLEMENT ADER » ; que, par ailleurs, l'exposante faisait valoir que le prix de cession avait été réglé par l'EURL GOLF X... ce dont il résultait que celle-ci s'estimait cessionnaire des actifs ; qu'il apparaissait, dès lors, que la société en cours de constitution, cessionnaire des actifs, était bien l'EURL X... ; qu'en se fondant, pour décider que le cessionnaire était la société X...et ASSOCIES, sur la circonstance inopérante que cette société figurait dans le jugement de redressement avec cession partielle en qualité de contrôleur, sans rechercher si le paiement du prix de la cession par l'EURL X... n'établissait pas sa qualité de cessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-62 et L. 621-83 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24119
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24119


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24119
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