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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, rendue sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 25 novembre 2008, pourvoi n° J 07-20.230), que la société Jacques a confié à la société Bureau d'ingénierie et audit (société BIA) des missions d'interventions concernant huit marchés de travaux réceptionnés présentant des difficultés, dites "missions groupes 1 et 2" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Jacques, le 10 décembre 2002, ces

contrats ont été poursuivis ; que le 6 janvier 2003, le président du tribuna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, rendue sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 25 novembre 2008, pourvoi n° J 07-20.230), que la société Jacques a confié à la société Bureau d'ingénierie et audit (société BIA) des missions d'interventions concernant huit marchés de travaux réceptionnés présentant des difficultés, dites "missions groupes 1 et 2" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Jacques, le 10 décembre 2002, ces contrats ont été poursuivis ; que le 6 janvier 2003, le président du tribunal de commerce a désigné, comme intervenant extérieur, la société BIA à la requête de M. X..., liquidateur, en application de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, avec pour mission technique de procéder à l'arrêté de dix-huit chantiers en cours d'exécution et d'en établir les décomptes définitifs, missions dites du groupe 3 ; que le 13 octobre 2004, le président du tribunal de commerce, saisi d'une nouvelle requête du liquidateur exposant qu'après accomplissement de ces dernières missions dites du groupe 3 par la société BIA, il persistait des difficultés pour cinq des dix-huit chantiers concernés, a désigné de nouveau la société BIA en application de l'article susvisé ; que devant la cour de renvoi, la société BIA a repris ses demandes initiales ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société BIA de sa demande tendant à voir fixer le solde de sa rétribution au titre des missions dites du groupe 3 qui lui avaient été confiées par l'ordonnance du 6 janvier 2003, l'ordonnance retient que pour les conventions conclues entre les sociétés Jacques et BIA, antérieures à la liquidation judiciaire, cette dernière a tenté d'entretenir une confusion avec ses prestations réalisées en application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en qualité d'intervenant extérieur chargé par l'ordonnance définitive du 6 janvier 2003 d'assister le mandataire judiciaire, lequel, ayant découvert ce comportement, par lettre du 24 juillet 2004, a "recadré" la société BIA en précisant avoir réglé les sommes dues au titre de cette ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BIA dans lesquelles elle s'expliquait avec offre de preuve, sur les éléments qui justifiaient sa demande de complément de rémunération au titre des missions dites du groupe 3, afférente à sa première mission d'intervenant extérieur, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de la société BIA tendant à voir fixer le solde de sa rétribution au titre des missions dites du groupe 3 qui résultaient de l'ordonnance du 6 janvier 2003 aux sommes de 6 757,40 euros TTC en principal, de 2 496,51 euros TTC en intérêts au 18 juillet 2006, et au taux contractuel des intérêts moratoires à compter de cette date, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Bureau d'ingénierie et audit
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de CHAMBERY, désigné comme juge de renvoi, d'avoir rejeté au fond les demandes de la société BIA tendant d'une part à voir constater la poursuite des conventions antérieures à la liquidation judiciaire des groupes 1 et 2, à voir prononcer leur résolution et subsidiairement leur résiliation, à voir la société BIA rétribuée suivant les montants figurant sur un tableau de ses écritures, et d'autre part à lui accorder la rétribution lui restant due sur les dossiers du groupe 3, et par voie de conséquence, de l'avoir condamnée au paiement des dépens;
AUX MOTIFS QU'il est constant que pour les conventions, conclues entre les sociétés Jacques et BIA antérieures à la liquidation judiciaire, la société BIA a tenté d'entretenir une confusion avec ses prestations réalisées, en application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en qualité d'intervenant extérieur chargé par l'ordonnance définitive du 6 janvier 2003 d'assister Maître Patrick X..., qu'if est établi que ce mandataire judiciaire ayant découvert ce comportement par lettre du 24 juillet 2004 a recadré la société BIA en précisant avoir réglé les sommes dues au titre de cette ordonnance; que la société BIA n'est pas fondée à réclamer, par réformation de l'ordonnance, le paiement de sommes complémentaires à ce titre; qu'il échet de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce que le président du tribunal de commerce de LYON a désigné la société BIA pour assister Maître X... ès qualités de liquidateur de la société Jacques dans le cadre d'une mission d'assistance technique et administrative portant sur 5 dossiers non encore soldés, ordonné le paiement des deux factures en suspend de 24.410, 41 € en sus d'une somme de 43.222, 88 € déjà payée; qu'il échet également de confirmer cette ordonnance qui a renvoyé la société BIA à produire au président de la juridiction consulaire à cette date et à compter de son prononcé une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 précité; qu'il convient d'infirmer les autres dispositions de cette ordonnance notamment relatives à des facturations objet de conventions conclues avant le jugement d'ouverture;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société B1A distinguait clairement les missions dites du « groupe 1 et 2 » relevant des contrats antérieurs à la procédure collective qui s'étaient poursuivis après l'ouverture de celle-ci (ces missions concernant 8 marchés qui avaient été réceptionnés à la date du jugement d'ouverture mais qui devaient faire l'objet d'une clôture des comptes), des missions dite du « groupe 3 » relevant de sa désignation comme intervenant extérieur chargé d'assister le liquidateur avec pour mission d'accompagner techniquement et administrativement (cette mission concernant 5 dossiers non encore réceptionnés à la date du jugement d'ouverture); que la société BIA avait invité le juge de renvoi à statuer de manière distincte concernant ces missions de nature distincte; qu'elle demandait, d'abord, au titre des 8 missions du « groupe 1 et 2 », la constatation de la poursuite des contrats après la mise en liquidation judiciaire, à titre principal la résolution de ces contrats pour manquement du liquidateur à ses obligations au titre de cette poursuite, à titre subsidiaire la constatation de leur résiliation par lettre du liquidateur du 23 juillet 2004 et par l'ordonnance du 13 octobre 2004 et, par voie de conséquence, dans tous les cas, le paiement de diverses sommes; qu'elle demandait, ensuite, au titre des 5 missions du « groupe 3 », un surplus de rétribution en principal et intérêt (cf. conclusions, pp. 10 et 11 et pp. 62 à 65); qu'en affirmant qu'il est constant que la société BIA n'avait cessé d'entretenir une confusion entre ses prestations au titre, d'une part, des missions dites du « groupe 1 et 2 » et, d'autre part, des missions dites du « groupe 3 », le Premier Président a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BIA avait fait valoir que c'était Maître X... qui avait établi un « magma » technico-administratif entre les deux natures de prestations distinctes, qu'elle avait elle-même différenciée (cf, conclusions, p. 20); qu'elle avait offert en preuve l'arrêt de la Cour cassation énonçant sur ses moyens, que l'ordonnance attaquée avait, à tort, inclus dans la tâche technique qui lui avait été confiée sur le fondement de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les obligations qui résultaient des contrats qu'elle avalent conclu avec le débiteur avant le jugement d'ouverture et qui n'avaient pas été résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de CHAMBERY, désigné comme juge de renvoi, d'avoir rejeté les demandes de la société BIA tendant à voir constater la poursuite des conventions antérieures à la liquidation judiciaire des groupes 1 et 2, à voir prononcer leur résolution et subsidiairement leur résiliation, à voir la société BIA rétribuée suivant les montants figurant sur un tableau de ses écritures, et par voie de conséquence, de l'avoir condamnée au paiement des dépens;
AUX MOTIFS QU'il est constant que pour les conventions, conclues entre les sociétés Jacques et BIA antérieures à la liquidation judiciaire, la société BIA a tenté d'entretenir une confusion avec ses prestations réalisées, en application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en qualité d'intervenant extérieur chargé par l'ordonnance définitive du 6 janvier 2003 d'assister Maître Patrick X...; qu'il est établi que ce mandataire judiciaire avait découvert ce comportement par lettre du 24 juillet 2004 a recadré la société BIA en précisant avoir réglé les sommes dues au titre de cette ordonnance; que la société BIA n'est pas fondée à réclamer, par réformation de l'ordonnance, le paiement de sommes complémentaires à ce titre; qu'il échet de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce que la président du tribunal de commerce de LYON a désigné la société BIA pour assister Maître X... ès qualités de liquidateur de la société Jacques dans le cadre d'une mission d'assistance technique et administrative portant sur 5 dossiers non encore soldés, ordonné le paiement des deux factures en suspend de 24.410, 41 € en sus d'une somme de 43.222, 88 € déjà payée; qu'il échet également de confirmer cette ordonnance qui a renvoyé la société BIA à produire au président de la juridiction consulaire à cette date et à compter de son prononcé une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 précité; qu'il convient d'infirmer les autres dispositions de cette ordonnance notamment relatives à des facturations objet de conventions conclues avant le jugement d'ouverture;
ALORS QU'après avoir implicitement admis qu'il entrait dans les attributions du juge taxateur de statuer sur la rémunération due à la société BIA au titre des missions relevant des conventions antérieures au jugement d'ouverture et qui n'avaient pas été résiliés du simple fait du prononcé de la liquidation judiciaire, le Premier Président a rejeté au fond. les demandes formées au titre de- ces contrats au seul motif que la société BIA avait entretenu la confusion entre les missions dites du « groupe 1 et 2 » résultant de la poursuite des conventions en cours, et celles dites du « groupe 3 » résultant de l'application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la confusion avait été entretenue par le liquidateur lui-même, ainsi que cela résultait de la cassation prononcée à la demande de la société BIA laquelle avait pris le soin de différencier ces prestations distinctes, le Premier Président n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir tout à la fois renvoyé la société BIA à produire une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 et débouté la société BIA de sa demande tendant à voir fixer aux sommes en principal de 6.757,40 € ttc, en intérêts au 18 juillet 2006 de 2.496,51 € ttc et au taux moratoires contractuels à compter de cette date, le solde de sa rétribution au titre de cette mission d'assistance;
AUX MOTIFS QU'il est constant que pour les conventions, conclues entre les sociétés Jacques et BIA antérieures à la liquidation judiciaire, la société BIA a tenté d'entretenir une confusion avec ses prestations réalisées, en application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en qualité d'intervenant extérieur chargé par l'ordonnance définitive du 6 janvier 2003 d'assister Maître Patrick X...; qu'il est établi que ce mandataire judiciaire avait découvert ce comportement par lettre du 24 juillet 2004 a recadré la société BIA en précisant avoir réglé les sommes dues au titre de cette ordonnance; que la société BIA n'est pas fondée à réclamer, par réformation de l'ordonnance, le paiement de sommes complémentaires à ce titre; qu'il échet de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce que la président du tribunal de commerce de LYON a désigné la société BIA pour assister Maître X... ès qualités de liquidateur de la société Jacques dans le cadre d'une mission d'assistance technique et administrative portant sur 5 dossiers non encore soldés, ordonné le paiement des deux factures en suspend de 24.410,41 € en sus d'une somme de 43.222,88 € déjà payée; qu'il échet également de confirmer cette ordonnance qui a renvoyé la société BIA à produire au président de la juridiction consulaire à cette date et à compter de son prononcé une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 précité; qu'il convient d'infirmer les autres dispositions de cette ordonnance notamment relatives à des facturations objet de conventions conclues avant le jugement d'ouverture;
ALORS QU'en jugeant tout à la fois, dans son dispositif, qu'il y avait lieu de renvoyer la société BIA à produire une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il y avait lieu de débouter la société BIA de sa demande tendant à voir fixer aux sommes en principal de 6.757,40 € ttc, en intérêts au 18 juillet 2006 de 2.496, 51 € ttc et au taux moratoires contractuels à compter de cette date, le solde de sa rétribution au titre de cette mission d'assistance, le Premier Président a entaché son ordonnance d'une contradiction violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir renvoyé la société BIA à produire une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 du décret du 27 décembre 1985;
AUX MOTIFS QU'il échet de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce que le président du tribunal de commerce de LYON a renvoyé la société BIA à produire une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 du décret du 27 décembre 1985;
ALORS Qu'en considérant qu'il appartenait à la société BIA de produire une facturation de son intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, disposition de l'ordonnance du 13 octobre 2004 rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2008, d'ores et déjà le Premier Président a méconnu l'autorité absolution de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société BIA de sa demande tendant à voir fixer aux sommes en principal de 6.757,40 € ttc, en intérêts au 18 juillet 2006 de 2.496,51 € ttc et au taux moratoires contractuels à compter de cette date, le solde de sa rétribution au titre des missions dites du groupe 3 qui résultaient de l'ordonnance du 6 janvier 2003;
AUX MOTIFS QU'il est constant que pour les conventions, conclues entre les sociétés Jacques et BIA antérieures à la liquidation judiciaire, la société BIA a tenté d'entretenir une confusion avec ses prestations réalisées, en application de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, en qualité d'Intervenant extérieur chargé par l'ordonnance définitive du 6 janvier 2003 d'assister Maître Patrick X...; qu'il est établi que ce mandataire judiciaire avait découvert ce comportement par lettre du 24 juillet 2004 a recadré la société BIA en précisant avoir réglé les sommes dues au titre de cette ordonnance; que la société BIA n'est pas fondée à réclamer, par réformation de l'ordonnance, le paiement de sommes complémentaires à ce titre; qu'il échet de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce que la président du tribunal de commerce de LYON a désigné la société BIA pour assister Maître X... ès qualités de liquidateur de la société Jacques dans le cadre d'une mission d'assistance technique et administrative portant sur 5 dossiers non encore soldés, ordonné le paiement des deux factures en suspend de 24.410,41 € en sus d'une somme de 43.222,88 € déjà payée; qu'il échet également de confirmer cette ordonnance qui a renvoyé la société BIA à produire au président de la juridiction consulaire à cette date et à compter de son prononcé une facturation de son Intervention au titre de sa mission d'assistance prévue à l'article 31 précité; qu'il convient d'infirmer les autres dispositions de cette ordonnance notamment relatives à des facturations objet de conventions conclues avant le jugement d'ouverture;
1/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en déclarant sans s'expliquer en quoi que ce soit sur cette appréciation, que la société BIA n'était pas fondée à réclamer le paiement de sommes complémentaires au titre de la mission qui fui avait été confiée sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BIA s'était expliquée, avec offre de preuve, sur les éléments qui justifiaient sa demande de complément de rémunération au titre des missions dites du Groupe 3; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société BIA avait distingué clairement les missions dites du « groupe 1 et 2» relevant des contrats antérieurs à la procédure collective qui s'étaient poursuivis après l'ouverture de celle-ci, des missions dite du « groupe 3 » relevant de sa désignation comme intervenant extérieur chargé d'assister le liquidateur avec pour mission d'accompagner techniquement et administrativement et avait ajouté que c'était Maître X... qui avait établi un « magma » technico-administratif entre les deux natures de prestations distinctes, qu'elle avait elle-même différenciées; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de rejeter la demande en paiement, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24013
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24013


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24013
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