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08/11/2011 | FRANCE | N°10-23834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-23834


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le tiers de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et constaté que Mme X... ne disposait pas d'un tel titre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 555, alinéa 4, du code civil était inapplicable et, ayant relevé que M. Y... avait procédé à la démolition de l'immeuble, p

ar ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision au regard de cette dispo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le tiers de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et constaté que Mme X... ne disposait pas d'un tel titre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 555, alinéa 4, du code civil était inapplicable et, ayant relevé que M. Y... avait procédé à la démolition de l'immeuble, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Maitre Balat et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes dirigées contre M. Pascal Y... ;

AUX MOTIFS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que de cette définition découle le caractère exclusif du droit de propriété ; que par l'effet de l'accession, lorsqu'un tiers réalise des constructions, ouvrages, plantations avec des matériaux qui lui appartiennent, sur la propriété d'autrui, le propriétaire du sol devient le propriétaire des constructions, ouvrages ou plantations, sauf disposition ou stipulation contraires ; que Mme Christiane X... sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article 555, alinéa 4, du code civil selon lesquelles, lorsque les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression de ces constructions mais a le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'elle fait ainsi grief à M. Pascal Y... d'avoir détruit la maison qu'elle avait faite construire à ses frais alors même qu'il n'en avait pas le droit en vertu de ce texte ; que la notion de tiers de bonne foi édictée par l'article susvisé s'entend par référence à l'article 550 du code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que Mme X... ne peut prétendre avoir disposé d'un titre ; qu'au demeurant, devant le juge des référés, elle n'a pas contesté être occupante sans droit ni titre de la maison qu'elle habitait, construite sur la parcelle BC n° 346, section Cayenne Nord à Saint-François, ladite parcelle appartenant à Pascal Y..., après avoir appartenu à ses parents ; que l'intimée fait valoir qu'elle est de bonne foi car elle a reçu autorisation écrite du propriétaire de construire ; que s'il est vrai que l'intimée a reçu autorisation de construire une maison sur le terrain qui ne lui appartenait pas, Mme Suzanne A... ayant donné son accord par écrit le 3 novembre 1989, il n'en demeure pas moins que cette autorisation a été donnée alors que Mme X... vivait avec feu M. Raymond Ursule Y..., fils de Mme Suzanne A... ; qu'après le décès de son fils, Mme Suzanne A..., veuve Y..., a fait délivrer à Mme X..., par voie d'huissier de justice, le 21 mai 1993, sommation d'avoir à arrêter les travaux entrepris sur le terrain lui appartenant, précisant que toute tentative de règlement amiable du litige s'était soldé par un échec ; que par la suite, M. Pascal Y..., frère du défunt étant devenu propriétaire de la parcelle, a fait sommation à l'intimée d'avoir à arrêter immédiatement les travaux entrepris et d'avoir à quitter les lieux ; que dans ces conditions, Mme Christiane X... ne peut se prévaloir d'une autorisation du propriétaire ; qu'elle ne peut être considérée comme un tiers de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil ; que dès lors, en application de l'article 555 du code civil, M. Pascal Y... pouvait conserver la propriété de la construction, en proposant une indemnisation à Mme Christiane X..., ou faire procéder à la suppression de la construction aux frais de l'intimée ;
que devant le juge des référés, Mme X... n'a pas donné suite à la proposition d'indemnisation du propriétaire ; que c'est dans l'exercice strict de son droit de propriété que l'appelant par la suite a procédé à la démolition de la construction dont il est devenu propriétaire par accession ; que compte tenu de cette démolition, le propriétaire du fonds qui ne s'est pas enrichi, ne saurait être condamné à indemniser l'intimée du coût de la construction ;

ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui a bâti sur le fonds d'autrui avec l'autorisation de ce dernier doit être considéré comme de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil ; que la bonne foi s'apprécie au jour où l'intéressé entreprend les travaux ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi au sens du texte susvisé au motif que, si la propriétaire du terrain lui avait donné l'autorisation de reconstruire la maison litigieuse au mois de novembre 1989 après le passage du cyclone Hugo (arrêt attaqué, p. 2 § 3 et p. 5 § 4), cette autorisation avait été retirée le 21 mai 1993 (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle période avaient été réalisés les travaux dont Mme X... demandait le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en refusant à Mme X... le bénéfice de la bonne foi au sens de l'article 555 du code civil et en la déboutant de toute indemnisation au titre des travaux réalisés, tout en constatant que la sommation qui lui avait été faite le 21 mai 1993 d'arrêter les travaux préalablement autorisés visait expressément des travaux en cours (arrêt attaqué, p. 5 § 5), ce dont il résultait qu'une partie de la construction au moins avait été faite avec l'autorisation de la propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 555 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' en relevant que « devant le juge des référés, Madame X... n'a pas donné suite à la proposition d'indemnisation du propriétaire » (arrêt attaqué, p. 5 § 8), sans s'expliquer sur les conditions de cette proposition et sans indiquer les raisons pour lesquelles Mme X... se trouverait dès lors privée du droit à solliciter une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23834
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-23834


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23834
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